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Deutéronome 15

    • 1

      1 à 6 Suspension du paiement des dettes dans l'année de relâche.

      Au bout de sept ans : au terme de la septième année. Voir Exode 23.10-11 et Lévitique 25.1-7. Le relâche qui est accordé à la terre doit à plus forte raison s'étendre aux membres malheureux du peuple. Il ne s'agit pas, comme on l'a cru, d'un abandon complet de la somme prêtée, ce qui aurait eu pour résultat de supprimer presque entièrement les prêts ; le créancier devra seulement n'exiger aucun remboursement cette année-là.

      2

      Nouveaux détails à ajouter à la loi antérieure d'Exode 23.1-33 et de Lévitique 25.1-55.

      Quand on aura proclamé le relâche. Cette expression très sommaire suppose évidemment la connaissance de l'ordonnance Lévitique 25.10 et ne serait point compréhensible sans elle.

      3

      L'étranger. Le terme employé ici (nôkeri) ne désigne pas l'homme non israélite établi en Israël et faisant plus ou moins partie du peuple, mais un homme complètement étranger au peuple, et qui par là même n'est pas assujetti à la loi sabbatique ; celui-ci jouit cette année-là de son revenu ordinaire et n'a par conséquent pas droit à la suspension du remboursement.

      Ce qui t'appartient chez ton frère. Le créancier ne doit pas presser son débiteur. Ce qu'il a prêté, continue à lui appartenir.

      6

      Tu feras des prêts. On a traduit parfois des prêts sur gage. Ce sens n'est pas nécessaire et il ne conviendrait pas au verset 8, où le même terme se retrouve. Mais dans notre passage et vis-à-vis de l'étranger, on peut l'expliquer ainsi.

      Tu domineras : Tu les mettras dans une relation de dépendance vis-à-vis de toi par ta position de créancier. Cette parole, qui promet à Israël la souveraineté financière sur tous les peuples, n'est-elle pas un trait prophétique caractéristique ?

      7

      7 à 11. Des prêts en général.

      L'Israélite doit se montrer disposé à prêter en tout temps, la proximité de l'année de relâche ne doit pas entraver sa générosité sous ce rapport.

      9

      Pensée basse. La perspective de n'être remboursé qu'après un temps assez long pouvait arrêter celui à qui on demandait un prêt, surtout puisqu'il n'était pas permis de faire payer un intérêt à l'Israélite (23.19 ; Lévitique 25.36). Mais ce serait là une pensée basse, littéralement de bélial, de nulle valeur. Voir le sens de cette expression à 13.14.

      Que ton œil ne soit sans pitié ; il y a littéralement : ne soit mauvais. Comparez l'expression : Ton œil est-il mauvais ?Matthieu 20.15.

      11

      Il ne manquera jamais de pauvres... Le verset 4, qui semble contredire celui-ci, parlait de ce qui devrait ĂŞtre. Il s'agit ici de l'Ă©tat de fait.

      12

      12 Ă  18. Affranchissement des esclaves.

      Cette ordonnance, déjà donnée Exode 21.1-11, est en relation avec la précédente, qui a trait aussi à l'Israélite pauvre, et elle est rappelée pour y ajouter quelques détails dictés par le sentiment de l'humanité. On comprend aisément le lien qui rattache cette ordonnance à la précédente : c'était la pauvreté qui le plus souvent conduisait à l'esclavage.

      Ou femme. Le Deutéronome étend expressément à la femme esclave l'ordonnance actuelle qui avait été donnée précédemment par rapport à l'homme seul. Comparez les derniers mots du verset 17.

      Six ans... Cette septième année n'est point l'année sabbatique, mais se compte à partir de l'entrée en servitude.

      14

      Exode 21.2 ne prescrivait rien de semblable ; c'est un détail à ajouter ; très conforme à l'esprit d'humanité de tout le Deutéronome.

      16

      Voir Exode 21.5-6, note.

      18

      Il t'a gagné le double : en ce que, si tu avais eu un journalier, tu aurais dû lui payer ses journées tout en le nourrissant, tandis qu'avec un esclave tu n'as eu à ta charge que son entretien. On pourrait objecter qu'il y a eu une somme payée pour l'achat de l'esclave ; mais cette somme (30 sicles, Lévitique 27.4) était peu de chose, comparée au travail gratuit de six années.

      19

      19 à 23 Les premiers-nés des animaux. Voir Exode 13.11-16 ; Nombres 18.15 et suivants.

      Les versets 1 à 18 étaient une digression suggérée au législateur par la mention de la dîme de charité (14.28-29). Il revient maintenant au sujet des offrandes, traité 14.22.

      Tous les premiers-nés mâles. D'après la loi Nombres 18.15, les premiers-nés offerts à l'Eternel reviennent aux sacrificateurs et sont une portion importante de leur traitement. D'après notre passage, ils doivent être mangés par l'Israélite lui-même et sa famille dans un banquet célébré au sanctuaire. Il y a là une différence difficile à expliquer. Les uns admettent que l'auteur du Deutéronome envisage le repas de sacrifice, dans lequel le sacrificateur consommera cette viande, comme un banquet auquel participeront l'Israélite lui-même et sa famille, ainsi que cela avait lieu dans les sacrifices de reconnaissance. D'autres ont proposé d'appliquer ici le terme de premier-né (qui n'est pas accompagné comme Exode 13.2 des mots qui ouvre la matrice) au premier veau ou agneau on chevreau né depuis le commencement de l'année. Ce serait ici une seconde sorte de primogéniture qui s'ajouterait à la première, comme la dîme de Deutéronome chapitres 12 et 14 devait s'ajouter à celle des Nombres. Ou bien, si ces solutions paraissent forcées, il faut admettre qu'une des deux lois, postérieure à l'autre, a modifié la première. Dans ce cas il est aisé de voir que la forme des Nombres serait plus favorable aux intérêts des sacrificateurs que celle du Deutéronome. Quant à l'essai d'appliquer les mots : Tu les mangeras (verset 20), au sacrificateur, il nous paraît grammaticalement inadmissible.

      Tu ne feras pas travailler... Cette interdiction, ainsi que celle de tondre le premier-né des brebis, ne se trouve pas dans le texte d'Exode 13.1-22, bien qu'elle ressorte de l'esprit de cette loi : l'homme ne doit tirer aucun profit particulier de ce qu'il consacre à l'Eternel.

      21

      Et si l'animal a quelque défaut. Comparez Lévitique 22.19-25. Tout premier-né taré perdait son caractère sacré et rentrait dans la catégorie des animaux dont l'Israélite pouvait disposer pour son usage ordinaire (dans tes portes, verset 22), quel que fût son propre état de pureté ou de souillure légale.

      22

      Pur. Voir 12.15,22.

      23

      Sang. Voir 12.16, note.

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