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LOI DANS L'A.T.

La notion de la loi divine est une des plus essentielles de la religion de l'A.T. On pourrait même la nommer la notion centrale. Aussi le rôle fondamental de la loi divine dans la religion du peuple d'Israël, surtout dans la dernière phase de son histoire pré-chrétienne, dans le judaïsme, a-t-il été reconnu de tout temps par les Juifs et par les chrétiens. Ceux-ci ont considéré le judaïsme comme la religion de la loi par excellence. Il y a sans doute d'autres religions encore qui sont pénétrées de l'esprit du légalisme religieux. Car l'idée de la volonté divine est d'une importance extraordinaire dans presque toutes les religions quelque peu évoluées. Cette volonté est censée souvent se manifester par des décisions momentanées, mais il y a chez tous les peuples civilisés de nombreuses manifestations religieuses qui s'accomplissent d'après des règles fixes. Et comme la réglementation du commerce entre la divinité et l'homme ne peut provenir que des dieux, ces peuples conçoivent d'une façon plus ou moins nette l'idée de lois divines soit écrites, soit non écrites.

Parmi les religions antiques, la religion romaine a un caractère légaliste très net. L'observation stricte des prescriptions divines y passait pour la condition indispensable de tout rapport entre les Romains et leurs dieux.

Probablement dans la religion des Perses la même tendance dominait également.

Mais quelle que soit l'importance de l'idée de la loi divine dans d'autres religions antiques ou modernes, elle ne saurait y jouer un rôle plus considérable que dans la religion de l'A. T, et dans le judaïsme du début de notre ère. En effet parmi les nombreuses raisons pour lesquelles l'Église chrétienne a conservé l'A. T, comme Ecriture sainte, l'énergie avec laquelle ce livre insiste sur l'obligation absolue d'obéir à la volonté de Dieu n'est pas la moindre. Or, pour un grand nombre des auteurs de ce livre, la volonté divine s'identifie avec les prescriptions de la loi divine écrite qui en forme elle-même une partie si importante.

Mais même les auteurs qui ne partagent pas cette opinion ont pour la plupart une attitude franchement légaliste. Car tout en ignorant ou même en rejetant la législation mosaïque du Pentateuque ou certaines de ses parties, ils considèrent comme l'élément le plus important de la piété l'accomplissement des exigences divines. C'est cet accord foncier qui a permis au judaïsme de réunir tous les écrits de l'A.T., malgré leurs différences, en un même recueil sacré servant de base à sa propre piété si nettement légaliste.

L'inspiration générale de la religion de l'A. T, est donc celle d'une religion de la loi. Cependant, elle se manifeste d'une façon quelquefois très différente dans différentes parties du recueil. Les traits d'une religion de la loi, communs à toute la religion de l'A.T., ne devront pas nous faire oublier les aspects divers que présente son légalisme religieux. On peut même constater à certains endroits une opposition plus ou moins consciente à l'égard des thèses fondamentales de la pensée religieuse légaliste.

Pour tout l'A.T. l'Éternel est avant tout la volonté souveraine à laquelle tout doit se soumettre. Partout sa volonté se fait, et il n'y a que l'homme qui puisse lui désobéir. Or cette désobéissance même atteste que l'homme se trouve en face d'une volonté divine qui prescrit et ordonne. C'est surtout à des hommes privilégiés, les patriarches, les rois et les prophètes, qu'il donne ses ordres. Mais ceux-ci visent généralement le peuple entier.

La religion israélite n'est pas en première ligne une religion individuelle, ce sont les rapports entre Dieu et son peuple qui y ont la plus grande importance. Dans ces rapports la nature du Dieu de l'A. T, éclate avec le plus de force, dans le commerce avec son peuple l'Éternel manifeste le plus nettement sa volonté souveraine. C'est au peuple élu entier que s'adresseront ses exigences. Il ne s'agit donc pas surtout d'ordres divins visant l'action d'un individu dans une situation particulière, la volonté divine règle davantage la vie collective de la nation dans ses manifestations ordinaires, ses prescriptions ont pour la plupart un caractère général, ce sont des lois.

Ces lois divines tantôt font appel à l'obéissance collective, tantôt devront être observées isolément par chaque membre du peuple. Le décalogue moral d'Ex 20, par exemple, exige des actes individuels de chaque Israélite, la loi concernant le sacrifice expiatoire (Le 16) se rapporte à un acte collectif dont l'exécution, il est vrai, incombe au sacrificateur. Dans les prescriptions pénales c'est l'individu qui doit en observer la règle, mais la collectivité doit y veiller et, le cas échéant, infliger la peine.

Ce caractère mi-individuel, mi-collectif des dispositions de la loi mosaïque présentait une certaine difficulté pour la conception religieuse du judaïsme ultérieur. Car on ne savait déterminer exactement si c'était la collectivité ou l'individu qui méritait les récompenses et les châtiments divins. Il n'est donc pas étonnant de constater que le judaïsme du début de notre ère tantôt s'attendait à voir le salut accordé à chaque individu qui avait obéi à la loi, tantôt croyait que ce salut viendrait pour tout le peuple au moment où, dans son ensemble, celui-ci accomplirait la loi.

Le terme de salut que nous venons d'employer n'appartient pas en propre à la religion de la loi comme telle. Mais l'espérance que l'on croit pouvoir fonder sur l'observation de la loi en est l'élément fondamental. Car le motif essentiel pour l'obéissance à la loi divine dans la religion de l'A. T, comme dans toute autre religion de la loi, c'est l'espoir de voir la soumission récompensée par la divinité et la crainte d'être châtié en cas de désobéissance.

A part quelques rares exceptions les auteurs de l'A. T, sont profondément convaincus de l'importance incomparable des oeuvres des hommes. Dieu rendra à chacun selon ses oeuvres. Voilà ce qu'enseigne le Ps 1. Mais en faisant cela, il exprime une des idées les plus répandues à travers l'A.T.

Dieu donne à l'homme qui obéit à ses ordres le bonheur mérité, et celui qui lui désobéit doit s'attendre à son courroux et à son châtiment. C'est là le point de départ de la prédication des prophètes. Les malheurs qu'ils prédisent sont des peines que les hommes ont méritées par leurs péchés. Les psal-mistes, les sages, les historiens ne sont, pour la plupart, pas moins catégoriques à ce sujet.

Les récits de la Genèse nous parlent du châtiment de ceux qui n'ont pas écouté la voix de l'Éternel et de l'aide accordée par Dieu à ceux qui ont exécuté ses ordres. Mais c'est surtout dans les différents codes de lois du Pentateuque que l'on insiste sur le souci de l'Éternel de traiter le peuple d'Israël selon ses oeuvres. Nous trouvons dans l'Exode et dans le Lévitique plusieurs passages de ce genre (Ex 23:20,33, Le 20:22-24 25:18-22 26:3,46) et ils abondent dans le Deutéronome (De 4:1,31 6:10,25 7:12-15 8:2,5 11:1,32 15:4,6 28:1-68 30:15-20 31:15-21 32:46).

Les promesses faites dans tous ces passages visent d'ailleurs presque exclusivement le bien-être du peuple dans son ensemble ; de même les châtiments annoncés pour le cas de désobéissance sont presque tous des malheurs qui frappent la nation entière. Et même là où il s'agit de souffrances individuelles, comme par ex. De 28:30 et suivant, ces souffrances ne sont là que pour constituer avec d'autres la détresse de la collectivité. Et la malédiction de De 27:15,26 est certes dirigée contre des individus ayant commis certains péchés, mais c'est le peuple qui la prononce et c'est lui qui doit la réaliser au nom de Dieu par les peines terribles dont il frappera les criminels visés par elle. Dieu n'entend pas directement châtier les fautes individuelles. Pour les punir, la collectivité lui sert d'intermédiaire. C'est la nation qui aura à appliquer les peines édictées dans les lois contre les criminels. En faisant cela, elle évitera d'être rendue responsable des péchés de ses membres.

Certes, cette idée de la responsabilité collective ne sera pas maintenue jusqu'au bout par le légalisme religieux du peuple juif. Pour les psalmistes par exemple, et avant eux déjà chez certains prophètes, la responsabilité individuelle prend de plus en plus d'importance. Il n'en reste pas moins vrai que les lois elles-mêmes rendent le peuple entier responsable devant Dieu et que le même point de vue domine chez la plupart des prophètes et historiens.

Cette responsabilité collective du peuple, admise par les différents codes du Pentateuque, est entièrement conforme à l'idée que ces législations et, pour ainsi dire, tout l'A. T, développent sur la nature et la provenance de l'obligation de se soumettre à la loi divine. En effet on n'invoque pas l'idée générale du devoir de tout homme d'obéir à Dieu. C'est l'alliance entre l'Éternel et le peuple d'Israël, conclue lors de la sortie d'Egypte et du séjour dans le désert, qui oblige ce peuple dans son ensemble à l'obéissance envers les commandements de son Dieu. La valeur de ces lois, la supériorité de leurs principes moraux ou de l'organisation politique, sociale et économique préconisée par elles n'est donc pas la raison pour laquelle la nation israélite les a adoptées ou continue à les observer. Elle est tenue de s'acquitter des obligations que lui impose le contrat conclu avec Dieu.

Cette notion de l'alliance entre le Dieu d'Israël et son peuple apparaît surtout puissante dans les récits qui rapportent l'adoption de la loi au mont Sinaï. Le peuple y déclare plusieurs fois qu'il veut obéir aux commandements de Dieu (Ex 19:7 24:3-8). Mais l'Éternel ne se contente pas de ces déclarations.

Avant l'entrée dans la Terre promise, Moïse présente encore la loi aux enfants d'Israël et ceux-ci sont considérés comme l'ayant adoptée tacitement (De 26:16-19).

Après la conquête de Canaan l'assemblée de Sichem doit encore se prononcer pour ou contre la loi divine et elle choisit l'alliance avec Dieu (Jos 24:16,18,22-24). On aurait pu croire que cette adoption définitive de la législation mosaïque serait la dernière manifestation de ce genre. En effet, Dieu ayant tenu ses promesses, c'était aux Israélites à tenir les leurs. Cependant la force de l'idée de l'alliance divine dans la piété israélite est telle que plusieurs fois dans la suite, des cérémonies extraordinaires renouvellent l'alliance et les promesses d'obéissance (2Ro 11:17 22:8-23:25 et Esd 10, Ne 9-10). Celles de ces manifestations qui ont eu lieu dans la 18 e année du roi Josias et du temps d'Esdras et de Néhémie constituent l'une et l'autre des étapes décisives dans l'histoire religieuse d'Israël. Ces deux événements si importants ont cependant, tous les deux, dans la conscience de leurs auteurs, le caractère d'un retour à l'obéissance à une loi révélée antérieurement.

Quel qu'ait été en fait l'auteur du code deutéronomique introduit en Juda par la réforme de Josias, le roi et son peuple ont été convaincus de sa provenance mosaïque. Et il n'en fut pas autrement en ce qui concerne la réforme d'Esdras. Comme la réforme du XVI e et suivant, les réformes de Josias et d'Esdras n'ont pas la prétention de s'appuyer sur une révélation nouvelle.

La loi divine pour ces réformateurs comme pour la plupart des Israélites avait été une fois pour toutes révélée à Moïse. L'autorité de celui qui avait conduit le peuple d'Israël hors d'Egypte et à travers le désert sert d'appui à celle de la loi. Mais l'autorité de Moïse n'est nullement celle d'un homme, car le législateur n'a été que l'instrument de la volonté divine. C'est de la bouche de Dieu qu'il a recueilli les ordonnances contenues dans les différents codes dont il est l'auteur présumé. Selon (Ex 31:18) certains de ces commandements ont été écrits de la main même de Dieu (Ex 31:18).

Cette interprétation matérialiste de l'idée de la révélation divine des lois est une exception. Mais généralement Moïse est considéré comme un inspiré qui est en rapports particuliers avec l'Éternel et qui a eu ainsi connaissance de ses volontés. Son oeuvre se compare à celle des prophètes qui, eux aussi, font connaître au peuple les décisions divines. Cependant, pour la tradition israélite, Moïse est placé bien au-dessus des autres prophètes. Un passage du Deutéronome (De 34:10-12) déclare qu'aucun prophète ne lui est comparable.

Pour la plupart des auteurs de l'A. T, l'oeuvre des prophètes ultérieurs n'avait d'autre but que le retour du peuple à l'obéissance envers la loi transmise par Dieu au grand législateur. Les prophètes eux-mêmes considèrent souvent le temps du désert comme celui où le peuple connaissait le mieux la volonté divine (Am 5:25). Même lorsqu'ils critiquent les lois attribuées à Moïse, ils ne mettent généralement pas en doute l'autorité du héros national et religieux. Ce sont des scribes qui ont faussé la loi divine (Jer 8:8).

Toutefois Ézéchiel admet qu'une des prescriptions de la loi mosaïque a été imposée par l'Éternel à son peuple pour son malheur afin de lui enlever la vie (Eze 20:24 et suivant). C'est d'ailleurs ce même prophète que nous voyons rivaliser en quelque sorte avec l'autorité du voyant du Sinaï. En effet, la législation cultuelle des derniers chapitres de son livre n'est pas présentée comme provenant d'un code mosaïque ; c'est la révélation divine accordée à Ézéchiel lui-même, qui en est la source (Eze 41 à Eze 48). Mais c'est là une attitude tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de la religion de l'A.T.

Pour la conscience de la plupart des Israélites, Moïse n'était pas un prophète comme un autre ; les autres prophètes ne pouvaient pas prétendre à son autorité de législateur. C'est à lui seul que la loi avait été révélée le jour où il était monté au sommet du mont Sinaï vers la gloire de l'Éternel. C'est tout au plus pour l'avenir qu'on pouvait s'attendre, d'après De 18:15,18, à l'apparition d'un prophète de la même autorité.

Pour la religion de l'A. T, l'autorité de Moïse est donc presque incontestée. Il a connu la volonté divine et c'est lui qui l'a fait connaître d'une façon parfaite aux enfants d'Israël. On devrait donc s'attendre à ce que la législation mosaïque domine toute l'histoire religieuse du peuple d'Israël. En effet, de grandes parties de cette histoire sont entièrement déterminées par le souci d'obéir parfaitement à cette législation. Josias, Esdras, le pharisaïsme et le rabbinisme le prouvent. Cependant, plusieurs raisons ont empêché qu'il en fût toujours ainsi. D'abord l'autorité de Moïse a préexisté à la codification des lois présumées mosaïques. On a donc pu mettre dans ce cadre préexistant des contenus très variés, et la lutte a pu s'engager sur la question de savoir lequel de ces contenus si divers convenait au cadre. Ensuite, même lorsque la législation mosaïque fut définitivement codifiée, son interprétation pouvait se faire de différentes manières et cela d'autant plus qu'elle n'était pas entièrement homogène en elle-même. Enfin, la vie religieuse du peuple d'Israël manifesta çà et là des tendances contraires aux principes fondamentaux de la piété légaliste.

Depuis un temps bien reculé, les Israélites étaient convaincus que la volonté divine leur avait été révélée par Moïse. Cependant cette conviction n'impliquait pas que tous fussent d'accord sur le contenu de cette révélation. Au contraire, l'opinion sur les conditions de l'alliance avec l'Éternel différa longtemps suivant les milieux. C'est cette variabilité des conceptions concernant la législation mosaïque qui explique l'histoire si complexe du Pentateuque et notamment les différents codes qui s'y trouvent. Tous étaient inspirés par le principe immuable de la religion d'Israël, d'après lequel Dieu était le dieu de la nation israélite et Israël était son peuple. Mais ce principe permettait bien des interprétations diverses.

Le seul livre de l'Exode nous rapporte deux décalogues très différents l'un de l'autre à quelques chapitres d'intervalle (Ex 20:2-17 34:17-26). Et quelles divergences entre le livre de l'alliance (Ex 21 Ex 22 Ex 23) et le code deutéronomique, entre celui-ci et le code sacerdotal, par exemple le code des lois de Sainteté ! (Le 10 à Le 26) Quelles discordances parfois à l'intérieur de ces codes si divers ! C'est que la législation divine révélée à Moïse n'a pas été dès l'origine une législation codifiée. Longtemps elle ne fut qu'une tradition orale.

Comme chez les autres peuples, les usages et coutumes préexistèrent longtemps en Israël au droit codifié, la loi non écrite à la loi écrite. Or, cette tradition orale fut entre les mains d'hommes privilégiés, surtout des prêtres. Mais ceux-ci ne la conservèrent pas seulement, ils la modifièrent aussi selon les différents besoins qui se firent sentir dans la vie du peuple. Les changements intervenus dans la vie politique, économique, sociale, les modifications de pensée et de sentiments, l'imitation des coutumes étrangères, l'influence du droit codifié des autres peuples, tout cela devait nécessairement agir sur les dépositaires de la tradition et les pousser à transformer consciemment ou inconsciemment les règles qui régissaient les rapports des hommes entre eux ou avec la divinité.

Mais même lorsqu'il s'agissait de changements conscients, les détenteurs de la tradition croyaient pouvoir les rattacher à l'origine de la tradition, c'est-à-dire à l'autorité de Moïse. Ces transformations des coutumes n'étaient cependant pas toutes conçues dans le même esprit ; l'individualité de celui qui les pratiquait, ses intérêts, son ambiance, son temps en déterminaient le caractère. En outre, aussi longtemps que les prêtres étaient répandus à travers toute la Terre sainte, les foyers de ces traditions étaient assez nombreux. De là une grande richesse des traditions et une grande diversité aussi.

Cependant, aussi longtemps que toutes les prescriptions de ces traditions procédaient d'une même conception fondamentale, les divergences n'étaient pas de grande importance.

Mais, à un certain moment, les grands prophètes, Amos, Osée, Ésaïe, Jérémie et d'autres, dégagèrent les tendances morales et monothéistes de la tradition mosaïque de ses autres éléments et, en faisant appel aux usages du désert (Am 5:25), voulurent refouler la piété essentiellement cultuelle qui dominait alors en Israël. Ils ne remportèrent pas une victoire complète. Le décalogue cultuel de Ex 34 se maintint à-côté du décalogue moral de Ex 20. Et les traditions concernant les pratiques du culte furent codifiées en grand nombre, surtout après l'exil dans le code sacerdotal.

Cependant, à partir de la réforme deutéronomiste de Josias, ce culte eut un caractère nettement monothéiste. Rien dans la loi mosaïque codifiée ne s'oppose à la tendance monothéiste. C'est même là le point de contact entre le mouvement prophétique et les aspirations du clergé de Jérusalem qui leur a permis de conclure le compromis que représente la réforme deutéronomique. Les prêtres du sanctuaire de Jérusalem y centralisèrent le culte dans l'intérêt du monothéisme prêché par les prophètes.

Mais par ce compromis le monothéisme essentiellement moraliste d'un Amos fut abandonné. On maintint les revendications sociales de la morale des grands prophètes, mais on maintint aussi l'importance de ces nombreuses pratiques cultuelles qui réussissaient si facilement à refouler au second plan les exigences morales de Dieu.

Aussi un grand nombre de pratiques cultuelles non codifiées pénétrèrent-elles dans la loi écrite, par le code sacerdotal du V e siècle. Ces pratiques passaient depuis longtemps pour révélées par Moïse ; mais, inscrites dans le code divin, elles y renforcèrent l'importance des prescriptions relatives aux cérémonies extérieures du culte.

Or, le plein épanouissement de ces tendances cultuelles, dans un code qui se réclamait de l'autorité du législateur d'Israël, se heurtait non seulement aux tendances anticultuelles de l'enseignement prophétique, mais encore à une objection sérieuse d'ordre historique qu'avait d'ailleurs déjà formulée le prophète Amos. En effet, comment concevoir que Moïse au désert eût proclamé une législation présupposant l'existence d'un sanctuaire stable ? Mais l'ingéniosité du clergé sut triompher de cette objection.

Dans la législation deutéronomique, les prescriptions cultuelles se rapportant au temple de Jérusalem sont présentées comme établies d'avance pour la future demeure de l'Éternel. Le code sacerdotal se sert pour le même effet d'un autre procédé. Il transporte, pour ainsi dire, le temple de Jérusalem au désert, donne à ce sanctuaire transportable des nomades le nom de tabernacle (voir ce mot) et peut ainsi appliquer toute la législation cultuelle à la vie nomade du peuple d'Israël au désert. Il nous présente donc comme des lois divines les règles du culte observées à Jérusalem, tantôt par des récits en apparence historiques, qui en racontent la première application, tantôt en en rapportant la révélation à Moïse.

Le souci des grands prophètes de veiller à la pureté des intentions religieuses et leur enseignement moral à tendance sociale ont donc inspiré un certain nombre de prescriptions de la loi. Il en est ainsi par exemple pour celle que Jésus a qualifiée de premier et plus grand des commandements et de même pour celle qui lui est semblable (De 6:5, Le 19:18) ; pour la recommandation de craindre et d'aimer Dieu (De 10:12, Le 19:32) et pour celle d'avoir le coeur circoncis (De 10:16).

C'est de la piété prophétique que proviennent les ordres divins visant la protection des membres faibles de la nation et des étrangers, comme par exemple Ex 22:21-24, De 24:17-22, Le 19:33 et suivant Cependant la majorité écrasante des prescriptions de la loi se rapporte soit au droit pénal, soit av droit civil, soit enfin et surtout au culte et aux pratiques rituelles, par exemple aux sacrifices ou aux questions de pureté, d'impureté et de purification rituelles.

Il n'y a donc rien d'étonnant à voir protester la piété authentiquement prophétique contre une législation qui, tout en satisfaisant à certaines exigences du prophétisme, accorde une telle place aux pratiques extérieures du culte et d'une piété ritualiste.

C'est ainsi que l'attitude de Jérémie à l'égard de la loi considérée comme divine par ses contemporains, c-à-d, la loi deutéronomique, n'est pas toujours celle d'un admirateur. Il avait, il est vrai, commencé par prêcher à ses concitoyens l'obéissance à cette loi (Jer 11:1,5). Mais bientôt il constata que même ceux qui la connaissaient ne pratiquaient pas la justice (Jer 5:1,9) et que les dépositaires de la loi n'avaient pas connu Dieu (Jer 2:8). Finalement, il nia l'importance des prescriptions cultuelles et rituelles du code deutéronomique. Il opposa la circoncision du coeur à la circoncision charnelle (Jer 9:25 et suivant) et contesta même la provenance mosaïque et l'origine divine des commandements au sujet des holocaustes et des sacrifices (Jer 7:21 et suivant). Il alla jusqu'à dire que la plume menteuse des scribes avait transformé en mensonge la loi de l'Éternel, dont la possession prétendue remplissait d'orgueil et d'assurance le coeur de ses compatriotes (Jer 8:8). Et ce n'était pas seulement le contenu de la loi que critiquait Jérémie. Il se rendait compte en même temps du peu d'efficacité de son action. Elle était écrite sur des pierres, mais elle n'agissait sur l'homme que par l'enseignement d'autrui. Aussi la nouvelle alliance, annoncée par le prophète, serait-elle écrite par Dieu dans le coeur même de son peuple (Jer 31:31-34 32:39 et suivant).

Ézéchiel n'est pas convaincu, lui non plus, de l'excellence de toutes les prescriptions de la loi mosaïque. Il n'en nie pas, il est vrai, l'origine divine, mais il prétend que Dieu a donné une de ces lois, qui est mauvaise, pour châtier Israël (Eze 20:24 et suivant).

Cependant, tout en mettant en doute l'autorité absolue des codes mosaïques, ni Jérémie ni Ézéchiel n'ont contesté les principes essentiels du légalisme religieux. C'est sur la loi divine, quand elle sera écrite dans les coeurs des hommes, que d'après Jérémie reposera la nouvelle alliance. Et le prophète exilé en Babylonie annonce une législation divine nouvelle qui lui a été révélée. D'ailleurs, les deux prophètes sont convaincus de l'idée fondamentale du légalisme religieux et toute leur prédication s'en est inspirée. Ils ne doutent pas que Dieu punira ceux qui lui désobéissent et récompensera ceux qui font ce qu'il ordonne.

Cette idée fondamentale de la religion de la loi dans l'A. T, est cependant mise en doute par l'Ecclésiaste et par le livre de Job. Ces ouvrages contiennent certes une série de passages où cette idée est nettement proclamée ; par exemple les discours d'Élihu dans Job (Job 32 à Job 37) et la fin de l'Ecclésiaste (Ec 12:14 et suivant). Mais la partie la plus importante du livre de Job, la plainte de Job, formule contre cette thèse des objections sérieuses ; et le sceptique désabusé qui, dans l'Ecclésiste, affirme si hautement la vanité de toutes choses, en doute également. L'expérience lui a montré que souvent le juste périt et le méchant prolonge ses jours (Ec 8:10), qu'une même destinée est réservée à l'un et à l'autre (Ec 2:14) et que parfois même le juste se perd par sa justice (Ec 7:15).

Les plaintes de Job n'invoquent pas seulement l'expérience pour réfuter la thèse de la justice de Dieu qui châtierait les désobéissants et récompenserait l'obéissance envers ses lois, elles nient aussi le droit moral de Dieu de traiter ainsi les hommes. Comme ceux-ci sont tous faibles, leur créateur qui connaît leur faiblesse ne devrait pas s'en prendre à eux pour tous leurs péchés (Job 14). Cette critique de l'idée de la justice ne vise pas nécessairement l'obligation d'obéir à la loi divine. Elle peut laisser subsister le respect désintéressé à l'égard de cette loi. Mais en tout cas cette critique s'oppose à un des éléments essentiels de la religion de la loi telle que la présentent et les différents codes de loi du Pentateuque et la grande majorité des autres écrits de l'A.T.

Toutefois, dans le livre de Job lui-même, cette critique a été rendue inoffensive par des développements contraires, surtout ceux des discours d'Élihu. Aussi ne constate-t-on aucune influence du point de vue particulier des plaintes de Job sur la piété ultérieure du judaïsme. Celle-ci continue à être déterminée par l'attente de voir Dieu traiter chaque homme selon son obéissance ou sa désobéissance à la loi.

Les différents écrits apocryphes de l'A.T., les livres pseudépigraphes et la plupart des autres ouvrages juifs du temps hellénistique et romain sont d'accord sur ce point. Il en est de même pour les docteurs juifs de cette période, dont les doctrines nous ont été transmises par les traditions juives contenues dans la Mischna et dans le Talmud (voir ce mot). Comme ces penseurs juifs reconnaissent l'autorité des livres canoniques de l'A. T, et surtout du Pentateuque, il n'en pouvait d'ailleurs presque pas être autrement.

Ces différents écrivains et docteurs n'ont certes pas tous la même opinion sur tous les problèmes concernant la religion de la loi. Tout en admettant les principes fondamentaux du légalisme religieux, ils se distinguent assez nettement les uns des autres sur différents points. Avant tout, la pensée- du judaïsme hellénistique se sépare de celle du judaïsme palestinien par l'influence qu'ont eue sur elle les spéculations des philosophes grecs sur les lois.

Les Juifs hellénistes étaient tout naturellement amenés à comparer la législation mosaïque aux lois des peuples parmi lesquels ils vivaient. Il s'agissait pour eux de démontrer la supériorité du code israélite et, comme les philosophes grecs avaient insisté surtout sur la valeur morale d'une bonne législation, il fallait prouver la perfection morale des lois de Moïse. C'est à quoi s'évertuent tous les penseurs du judaïsme helléniste officiel, l'auteur de la lettre d'Aristée, celui du 4 e livre des Macchabées, Philon et Josèphe. C'est en partie à cet effet qu'ils se servent de l'interprétation allégorique. Par elle, ils réussissent à trouver un sens moral à certaines prescriptions curieuses de la loi mosaïque, par exemple à celles qui concernent les aliments purs. Philon d'Alexandrie identifie même la législation divine du Pentateuque avec la loi naturelle des Stoïciens. Ceux-ci enseignaient qu'avant tout droit positif, il y avait eu de toute éternité la loi de la nature, identique à la morale parfaite. Or, le penseur juif estime que la loi donnée par le créateur de la nature ne peut être autre que la loi de la nature elle-même. Cette thèse de Philon et les autres doctrines intéressantes qu'il a enseignées au sujet de la loi tendent toutes à prouver la perfection divine de la législation mosaïque.

La préoccupation des auteurs juifs hellénistes de justifier les lois juives aux yeux de leurs contemporains païens ne se rencontre presque pas chez les auteurs palestiniens du même temps. Pour la grande majorité d'entre eux, l'origine divine de ces lois et leur perfection absolue sont hors de doute. Il y en a même qui font remonter les prescriptions du code mosaïque au delà du temps du grand législateur. De nombreux passages du livre des Jubilés parlent de lois éternelles écrites sur des tables célestes. Ces lois sont connues antérieurement à Moïse, surtout par les patriarches. Il est vrai que la révélation décisive et définitive est celle du mont Sinaï (Jub. 33:10, 16). Pour l'apocalypse syriaque de Baruch (ApoBa 57:1, 3), la loi également, sans avoir été écrite alors, a été connue et observée par tous les patriarches.

En général, les auteurs juifs de ce temps sont convaincus que la loi peut être observée par les hommes. Il s'agit seulement d'en connaître exactement le sens. C'est à cette connaissance exacte de la portée de ses prescriptions que s'applique surtout le judaïsme palestinien dans sa majorité, qui maintient la tendance légaliste de la religion de l'A.T. Les docteurs de la loi, leurs disciples et tous ceux qui adoptent leur point de vue, surtout les pharisiens (voir ce mot), s'efforcent à déterminer dans tous les détails la manière et les limites de l'application de chaque précepte. Les penseurs hellénistes utilisent donc la législation divine avant tout comme un moyen d'éducation morale, les penseurs palestiniens lui donnent avant tout une interprétation juridique.

Mais la pensée moraliste et la pensée juridique présupposent en principe l'une et l'autre la possibilité pour l'homme d'exécuter les prescriptions de la loi. Certes, on reconnaît, comme d'ailleurs la loi elle-même et tout l'A.T., que la faiblesse de l'homme le prédispose au péché. C'est pour cela que le peuple d'Israël a si souvent dû être châtié par Dieu et c'est pour la même raison que la loi prescrit des rites de purification et d'expiation. L'A. T, et les auteurs juifs ultérieurs, les docteurs palestiniens aussi bien que Philon, vantent la miséricorde divine. Malgré ces réserves, on est cependant convaincu que l'homme peut accomplir les ordres de la loi lorsqu'il en a la ferme volonté et qu'il s'y fait aider par Dieu. Ce n'est que dans le 4 e Esdras que percent à ce sujet des appréhensions et des doutes sérieux.

Chez la plupart de ses représentants, le judaïsme reste donc du temps de Jésus une religion légaliste, légalisme plutôt moraliste chez ceux des Juifs qui vivent en contact avec la pensée grecque, légalisme plutôt juridique chez les Juifs de la Palestine et de la Babylonie. Cependant, il est très vraisemblable que dès avant la naissance du christianisme cette tendance légaliste ait rencontré une critique sérieuse dans certains milieux juifs. Il ne s'agit pas seulement de l'opposition pratique qui de tout temps avait existé à côté de la religion de la loi.

Du temps de Jésus, cette opposition pratique était représentée par des gens du peuple, qui ne connaissaient pas assez la loi, par les péagers et les pécheurs qui, pour des raisons égoïstes, se soustrayaient à son empire, par des prêtres Sadducéens qui désiraient une religion tempérée, sans exigences excessives. Opposition pratique, en tout cas, et non de principe. Mais il paraît probable qu'une opposition de principe se soit aussi fait jour dans quelques milieux juifs, assez restreints il est vrai. Aucun document ne nous renseigne directement sur leur critique religieuse du principe légaliste, mais certains indices imposent presque l'hypothèse de leur activité antérieure au christianisme.

Nous ne compterons pas parmi ces indices l'abstention des sacrifices et l'adoration tournée vers le soleil, chez les Esséniens. Car nous ne savons pas s'ils avaient conscience de désobéir à la loi par ces actions, s'ils ne justifiaient pas leur attitude par quelque interprétation de la loi. Cela n'est pas impossible ; Philon lui-même, pour qui la loi est la révélation divine la plus absolue, en élimine, par une interprétation allégorique, certaines prescriptions qui le choquent.

Le principe légaliste est nié, au contraire, par des Juifs que combat le grand exégète d'Alexandrie. Ceux-ci manifestent certes le plus grand respect pour le Pentateuque, ils n'en laissent cependant subsister que le sens allégorique et ne croient pas obligatoire d'en observer les commandements.

Toutefois il y avait probablement dans le monde juif un mouvement bien plus radical. Il niait, lui aussi, l'obligation d'obéir à la loi. Il ne le faisait pas en lui prêtant un autre sens que celui d'une loi ; au contraire, il lui reconnaissait très volontiers ce caractère de loi et en tirait des arguments pour critiquer la religion de la loi. Selon cette pensée la religion de la loi était une religion inférieure, oeuvre d'un mauvais principe, d'un dieu méchant. A ce dieu, cette théorie opposait un dieu bon qui apportait le salut en combattant le dieu mauvais et sa loi.

Aucun texte juif ne nous est parvenu qui développe cette doctrine. Les docteurs juifs de l'époque semblent, il est vrai, viser ce système là où ils combattent les hérétiques, les minim. Mais en outre, nous rencontrons dans la suite trois mouvements distincts qui, tous les trois, l'ont, selon toute vraisemblance, puisé dans le judaïsme. Ce sont d'abord certains gnostiques pagano-chrétiens, ensuite le gnosticisme judaïsant des Pseudo-Clémentines, enfin le mandéisme.

D'après les Pères de l'Eglise, le gnosticisme chrétien dérivait de Simon le Magicien, ce Samaritain dont la doctrine était, selon leurs témoignages, résolument hostile au dieu de la loi. En effet, une série de gnostiques, entre autres Cerdon et Marcion, ont opposé, eux aussi, au dieu de la loi, réputé méchant, le dieu de l'Évangile, et ils ont amèrement critiqué le principe du légalisme religieux. A son tour, le roman chrétien des Pseudo-Clémentines n'expose pas seulement, en la combattant, la doctrine de Simon le Magicien, mais il nous fait connaître aussi une doctrine judéo-chrétienne qui tout en admettant l'autorité absolue de la loi divine authentique ne voit pourtant dans le Pentateuque qu'une loi divine faussée.

Enfin, les Mandéens (voir ce mot), communauté religieuse du sud de la Mésopotamie, ont conservé jusqu'à nos jours des écritures sacrées dans lesquelles Adonaï, le dieu des Juifs, sa ville de Jérusalem et sa loi mensongère sont opposés à la vraie religion du Dieu sauveur et de son envoyé Jean-Baptiste.

Les doctrines du gnosticisme chrétien, surtout celles de Marcion, s'expliquent en partie par l'influence des idées pauliniennes, et Marcion s'est considéré lui-même comme le vrai disciple de Paul. Mais ce n'est qu'une partie de sa doctrine qu'il tient de cet apôtre, et le fond qui lui est commun avec la gnose de Simon le Magicien, celle des Pseudo-Clémentines et celle des Mandéens provient probablement d'un gnosticisme juif qui, antérieur au christianisme, était déjà résolument hostile à la religion de la loi.

Mais malgré l'existence probable d'une tendance opposée au légalisme religieux dans le sein même du judaïsme, celui-ci restait dans son ensemble ce qu'avait été essentiellement la religion de l'A.T. canonique, c'est-à-dire une religion de la loi.

Voir Alliance, Décalogue, Prophète, Rétribution, etc. Aug. B.

Révision Yves Petrakian 2005

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    • Exode 19

      7 Et Moïse vint et appela les anciens du peuple, et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées.

      Exode 20

      1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant :
      2 Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
      3 Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face.
      4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre ;
      5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
      6 Et qui fais miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
      7 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ; car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain.
      8 Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ;
      9 Tu travailleras six jours, et tu feras toute ton oeuvre ;
      10 Mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu ; tu ne feras aucune oeuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes ;
      11 Car l'Éternel a fait en six jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour ; c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
      12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne.
      13 Tu ne tueras point.
      14 Tu ne commettras point adultère.
      15 Tu ne déroberas point.
      16 Tu ne diras point de faux témoignage contre ton prochain.
      17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain.
      18 Or, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, et voyait les éclairs et la montagne fumante. Le peuple donc, voyant cela, tremblait et se tenait loin.
      19 Et ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions.
      20 Et Moïse dit au peuple : Ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte soit devant vous, en sorte que vous ne péchiez point.
      21 Le peuple donc se tint loin ; et Moïse s'approcha de l'obscurité où était Dieu.
      22 Et l'Éternel dit à Moïse : Tu diras ainsi aux enfants d'Israël : Vous avez vu que je vous ai parlé des cieux.
      23 Vous ne ferez point, à côté de moi, des dieux d'argent, et vous ne ferez point des dieux d'or.
      24 Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes sacrifices de prospérité, tes brebis et tes taureaux. En tout lieu où je ferai célébrer mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai.
      25 Que si tu me fais un autel de pierres, tu ne les emploieras point taillées ; car si tu levais sur elles ton fer, tu les souillerais.
      26 Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte.

      Exode 21

      1 Ce sont ici les lois que tu leur présenteras :
      2 Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième il sortira libre, sans rien payer.
      3 S'il est venu seul, il sortira seul ; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
      4 Si son maître lui donne une femme, et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront au maître, et il sortira seul.
      5 Que si l'esclave dit : J'aime mon maître, ma femme et mes enfants ; je ne veux pas sortir pour être libre ;
      6 Alors son maître l'amènera devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira toujours.
      7 Si quelqu'un vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves.
      8 Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, il la fera racheter ; il n'aura point le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après l'avoir trompée.
      9 Mais s'il la destine à son fils, il fera pour elle selon le droit des filles.
      10 S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, au vêtement, ni à la cohabitation.
      11 Et s'il ne lui fait pas ces trois choses, elle sortira gratuitement, sans argent.
      12 Celui qui frappe un homme à mort, sera puni de mort.
      13 Que s'il ne lui a point dressé d'embûches, mais que Dieu l'ait fait se rencontrer sous sa main, je t'établirai un lieu où il se réfugiera.
      14 Mais si quelqu'un s'est élevé contre son prochain, pour le tuer par ruse, tu le prendras même d'auprès de mon autel, afin qu'il meure.
      15 Celui qui frappe son père ou sa mère, sera puni de mort.
      16 Celui qui dérobe un homme et le vend, et celui entre les mains duquel il est trouvé, sera puni de mort.
      17 Celui qui maudit son père ou sa mère, sera puni de mort.
      18 Quand des hommes se querelleront, et que l'un frappera l'autre d'une pierre, ou du poing, de telle sorte qu'il n'en meure pas, mais qu'il soit obligé de se mettre au lit ;
      19 S'il se lève, et marche dehors, appuyé sur son bâton, celui qui l'aura frappé sera absous ; seulement il paiera son chômage, et le fera guérir entièrement.
      20 Quand un homme frappera son serviteur, ou sa servante, avec le bâton, et qu'ils mourront sous sa main, il ne manquera pas d'être puni.
      21 Mais s'ils survivent un jour ou deux, il ne sera pas puni, car c'est son argent.
      22 Si des hommes se battent, et frappent une femme enceinte, et qu'elle en accouche, sans qu'il arrive malheur, celui qui l'aura frappée sera condamné à l'amende que le mari de la femme lui imposera ; et il la donnera devant des juges.
      23 Mais s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie,
      24 Oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 Brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.
      26 Et si quelqu'un frappe l'oeil de son serviteur ou l'oeil de sa servante, et le leur gâte, il les laissera aller libres pour leur oeil.
      27 Que s'il fait tomber une dent à son serviteur ou à sa servante, il les laissera aller libres pour leur dent.
      28 Si un boeuf heurte de sa corne un homme ou une femme, qui en meure, le boeuf sera lapidé, et l'on ne mangera point sa chair, et le maître du boeuf sera absous.
      29 Mais si auparavant le boeuf avait accoutumé de heurter de sa corne, et que son maître en ait été averti, et qu'il ne l'ait point surveillé, et qu'il tue un homme ou une femme, le boeuf sera lapidé, et son maître aussi sera mis à mort.
      30 Si on lui impose un prix pour se racheter, il donnera en rançon de sa vie tout ce qui lui sera imposé.
      31 Si le boeuf heurte de sa corne un fils ou une fille, on le traitera selon cette même loi.
      32 Si le boeuf heurte de sa corne un esclave, soit homme, soit femme, le possesseur du boeuf donnera trente sicles d'argent à son maître, et le boeuf sera lapidé.
      33 Si quelqu'un ouvre une fosse ou si quelqu'un creuse une fosse, et ne la couvre point, et qu'il y tombe un boeuf ou un âne,
      34 Le maître de la fosse fera restitution ; il rendra de l'argent à leur maître ; mais ce qui est mort sera à lui.
      35 Et si le boeuf de quelqu'un blesse le boeuf de son prochain, et qu'il en meure, ils vendront le boeuf vivant et en partageront l'argent, et ils partageront aussi le boeuf mort.
      36 S'il est notoire qu'auparavant le boeuf avait accoutumé de heurter de sa corne, et que son maître ne l'ait point gardé, il devra rendre boeuf pour boeuf ; mais le boeuf mort sera à lui.

      Exode 22

      1 Si un homme dérobe un boeuf, ou un agneau, et le tue ou le vend, il restituera cinq boeufs pour le boeuf, et quatre agneaux pour l'agneau.
      2 Si le larron est trouvé faisant effraction, et est frappé à mort, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre.
      3 Mais si le soleil était levé sur lui, il sera coupable de meurtre. Le voleur fera donc restitution ; s'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour son vol.
      4 Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit boeuf, soit âne, soit agneau, il rendra le double.
      5 Si quelqu'un fait du dégât dans un champ, ou dans une vigne, et lâche son bétail, qui paisse dans le champ d'autrui, il rendra le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne.
      6 Si le feu sort et trouve des épines, et que du blé en gerbes, ou la moisson, ou le champ, soit consumé, celui qui aura allumé le feu rendra entièrement ce qui aura été brûlé.
      7 Si un homme donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les dérobe de sa maison ; si le larron est découvert, il rendra le double.
      8 Si le larron ne se trouve point, le maître de la maison sera amené devant Dieu, pour jurer s'il n'a point mis la main sur le bien de son prochain.
      9 Dans toute affaire où il y a prévarication, pour un boeuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour tout objet perdu, dont on dira : c'est cela, la cause des deux parties viendra devant Dieu ; celui que Dieu condamnera, rendra le double à son prochain.
      10 Si quelqu'un donne à garder à son prochain un âne ou un boeuf, ou un agneau, ou quelque bête que ce soit, et qu'elle meure, ou se casse quelque membre, ou soit emmenée sans que personne le voie,
      11 Le serment de l'Éternel interviendra entre les deux parties, pour savoir s'il n'a point mis la main sur le bien de son prochain ; le maître de la bête acceptera le serment, et l'autre ne fera pas restitution.
      12 Mais si elle lui a été dérobée, il la rendra à son maître.
      13 Si elle a été déchirée par les bêtes sauvages, il l'apportera en preuve ; il ne rendra point ce qui a été déchiré.
      14 Si quelqu'un emprunte de son prochain une bête, et qu'elle se casse quelque membre, ou qu'elle meure, son maître n'étant point avec elle, il en fera la restitution.
      15 Si son maître est avec elle, il n'y aura pas de restitution ; si elle a été louée, elle est venue pour son salaire.
      16 Si quelqu'un suborne une vierge qui n'était point fiancée, et couche avec elle, il faudra qu'il paie sa dot et la prenne pour femme.
      17 Si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui paiera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges.
      18 Tu ne laisseras point vivre la sorcière.
      19 Quiconque couchera avec une bête, sera puni de mort.
      20 Celui qui sacrifie à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul, sera voué à l'extermination.
      21 Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point ; car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte.
      22 Vous n'affligerez aucune veuve ni aucun orphelin.
      23 Si tu les affliges, et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leur cri ;
      24 Et ma colère s'enflammera, et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes seront veuves, et vos enfants orphelins.
      25 Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu n'agiras point avec lui comme un usurier ; vous ne lui imposerez point d'intérêt.
      26 Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché ;
      27 Car c'est sa seule couverture, c'est son vêtement pour couvrir sa peau. Dans quoi coucherait-il ? Et s'il arrive qu'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux.
      28 Tu ne blasphémeras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple.
      29 Tu ne différeras point le tribut de ce qui remplit ton grenier et de ce qui découle de ton pressoir. Tu me donneras le premier-né de tes fils.
      30 Tu en feras de même de ton boeuf, de tes brebis ; leur premier-né sera sept jours avec sa mère, au huitième jour tu me le donneras.
      31 Vous me serez des hommes saints, et vous ne mangerez point de chair déchirée aux champs par les bêtes sauvages, vous la jetterez aux chiens.

      Exode 23

      1 Tu ne sèmeras point de faux bruit ; ne prête point la main au méchant pour être faux témoin.
      2 Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal ; et lorsque tu témoigneras dans un procès, tu ne te détourneras point pour suivre le plus grand nombre et pervertir le droit.
      3 Tu ne favoriseras point le pauvre en son procès.
      4 Si tu rencontres le boeuf de ton ennemi, ou son âne, égaré, tu ne manqueras point de le lui ramener.
      5 Si tu vois l'âne de celui qui te hait abattu sous son fardeau, tu te garderas de l'abandonner ; tu devras le dégager avec lui.
    • Exode 19

      7 וַיָּבֹ֣א מֹשֶׁ֔ה וַיִּקְרָ֖א לְזִקְנֵ֣י הָעָ֑ם וַיָּ֣שֶׂם לִפְנֵיהֶ֗ם אֵ֚ת כָּל־הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁ֥ר צִוָּ֖הוּ יְהוָֽה׃

      Exode 20

      1 וַיְדַבֵּ֣ר אֱלֹהִ֔ים אֵ֛ת כָּל־הַדְּבָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה לֵאמֹֽר׃
      2 אָֽנֹכִ֖י֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑֔יךָ אֲשֶׁ֧ר הוֹצֵאתִ֛יךָ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם מִבֵּ֣֥ית עֲבָדִֽ֑ים׃
      3 לֹֽ֣א יִהְיֶֽה־לְךָ֛֩ אֱלֹהִ֥֨ים אֲחֵרִ֖֜ים עַל־פָּנָֽ֗יַ
      4 לֹֽ֣א תַֽעֲשֶׂ֨ה־לְךָ֥֣ פֶ֣֙סֶל֙ ׀ וְכָל־תְּמוּנָ֡֔ה אֲשֶׁ֤֣ר בַּשָּׁמַ֣֙יִם֙ ׀ מִמַּ֡֔עַל וַֽאֲשֶׁ֥ר֩ בָּאָ֖֨רֶץ מִתַָּ֑֜חַת וַאֲשֶׁ֥֣ר בַּמַּ֖֣יִם ׀ מִתַּ֥֣חַת לָאָֽ֗רֶץ
      5 לֹֽא־תִשְׁתַּחְוֶ֥֣ה לָהֶ֖ם֮ וְלֹ֣א תָעָבְדֵ֑ם֒ כִּ֣י אָֽנֹכִ֞י יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ אֵ֣ל קַנָּ֔א פֹּ֠קֵד עֲוֺ֨ן אָבֹ֧ת עַל־בָּנִ֛ים עַל־שִׁלֵּשִׁ֥ים וְעַל־רִבֵּעִ֖ים לְשֹׂנְאָֽ֑י׃
      6 וְעֹ֥֤שֶׂה חֶ֖֙סֶד֙ לַאֲלָפִ֑֔ים לְאֹהֲבַ֖י וּלְשֹׁמְרֵ֥י מִצְוֺתָֽי׃
      7 לֹ֥א תִשָּׂ֛א אֶת־שֵֽׁם־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לַשָּׁ֑וְא כִּ֣י לֹ֤א יְנַקֶּה֙ יְהוָ֔ה אֵ֛ת אֲשֶׁר־יִשָּׂ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ לַשָּֽׁוְא׃
      8 זָכ֛וֹר֩ אֶת־י֥֨וֹם הַשַּׁבָּ֖֜ת לְקַדְּשֽׁ֗וֹ
      9 שֵׁ֤֣שֶׁת יָמִ֣ים֙ תַּֽעֲבֹ֔ד֮ וְעָשִׂ֖֣יתָ כָּל־מְלַאכְתֶּֽךָ֒
      10 וְי֙וֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔֜י שַׁבָּ֖֣ת ׀ לַיהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑֗יךָ לֹֽ֣א־תַעֲשֶׂ֣֨ה כָל־מְלָאכָ֡֜ה אַתָּ֣ה ׀ וּבִנְךָֽ֣־וּ֠בִתֶּ֗ךָ עַבְדְּךָ֤֨ וַאֲמָֽתְךָ֜֙ וּבְהֶמְתֶּ֔֗ךָ וְגֵרְךָ֖֙ אֲשֶׁ֥֣ר בִּשְׁעָרֶֽ֔יךָ
      11 כִּ֣י שֵֽׁשֶׁת־יָמִים֩ עָשָׂ֨ה יְהוָ֜ה אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֗רֶץ אֶת־הַיָּם֙ וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בָּ֔ם וַיָּ֖נַח בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֑י עַל־כֵּ֗ן בֵּרַ֧ךְ יְהוָ֛ה אֶת־י֥וֹם הַשַּׁבָּ֖ת וַֽיְקַדְּשֵֽׁהוּ׃
      12 כַּבֵּ֥ד אֶת־אָבִ֖יךָ וְאֶת־אִמֶּ֑ךָ לְמַ֙עַן֙ יַאֲרִכ֣וּן יָמֶ֔יךָ עַ֚ל הָאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ׃
      13 לֹ֥֖א תִּֿרְצָֽ֖ח׃
      14 לֹ֣֖א תִּֿנְאָֽ֑ף׃
      15 לֹ֣֖א תִּֿגְנֹֽ֔ב׃
      16 לֹֽא־תַעֲנֶ֥ה בְרֵעֲךָ֖ עֵ֥ד שָֽׁקֶר׃
      17 לֹ֥א תַחְמֹ֖ד בֵּ֣ית רֵעֶ֑ךָ לֹֽא־תַחְמֹ֞ד אֵ֣שֶׁת רֵעֶ֗ךָ וְעַבְדּ֤וֹ וַאֲמָתוֹ֙ וְשׁוֹר֣וֹ וַחֲמֹר֔וֹ וְכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר לְרֵעֶֽךָ׃
      18 וְכָל־הָעָם֩ רֹאִ֨ים אֶת־הַקּוֹלֹ֜ת וְאֶת־הַלַּפִּידִ֗ם וְאֵת֙ ק֣וֹל הַשֹּׁפָ֔ר וְאֶת־הָהָ֖ר עָשֵׁ֑ן וַיַּ֤רְא הָעָם֙ וַיָּנֻ֔עוּ וַיַּֽעַמְד֖וּ מֵֽרָחֹֽק׃
      19 וַיֹּֽאמְרוּ֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה דַּבֵּר־אַתָּ֥ה עִמָּ֖נוּ וְנִשְׁמָ֑עָה וְאַל־יְדַבֵּ֥ר עִמָּ֛נוּ אֱלֹהִ֖ים פֶּן־נָמֽוּת׃
      20 וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־הָעָם֮ אַל־תִּירָאוּ֒ כִּ֗י לְבַֽעֲבוּר֙ נַסּ֣וֹת אֶתְכֶ֔ם בָּ֖א הָאֱלֹהִ֑ים וּבַעֲב֗וּר תִּהְיֶ֧ה יִרְאָת֛וֹ עַל־פְּנֵיכֶ֖ם לְבִלְתִּ֥י תֶחֱטָֽאוּ׃
      21 וַיַּעֲמֹ֥ד הָעָ֖ם מֵרָחֹ֑ק וּמֹשֶׁה֙ נִגַּ֣שׁ אֶל־הָֽעֲרָפֶ֔ל אֲשֶׁר־שָׁ֖ם הָאֱלֹהִֽים׃
      22 וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה כֹּ֥ה תֹאמַ֖ר אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אַתֶּ֣ם רְאִיתֶ֔ם כִּ֚י מִן־הַשָּׁמַ֔יִם דִּבַּ֖רְתִּי עִמָּכֶֽם׃
      23 לֹ֥א תַעֲשׂ֖וּן אִתִּ֑י אֱלֹ֤הֵי כֶ֙סֶף֙ וֵאלֹהֵ֣י זָהָ֔ב לֹ֥א תַעֲשׂ֖וּ לָכֶֽם׃
      24 מִזְבַּ֣ח אֲדָמָה֮ תַּעֲשֶׂה־לִּי֒ וְזָבַחְתָּ֣ עָלָ֗יו אֶת־עֹלֹתֶ֙יךָ֙ וְאֶת־שְׁלָמֶ֔יךָ אֶת־צֹֽאנְךָ֖ וְאֶת־בְּקָרֶ֑ךָ בְּכָל־הַמָּקוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אַזְכִּ֣יר אֶת־שְׁמִ֔י אָב֥וֹא אֵלֶ֖יךָ וּבֵרַכְתִּֽיךָ׃
      25 וְאִם־מִזְבַּ֤ח אֲבָנִים֙ תַּֽעֲשֶׂה־לִּ֔י לֹֽא־תִבְנֶ֥ה אֶתְהֶ֖ן גָּזִ֑ית כִּ֧י חַרְבְּךָ֛ הֵנַ֥פְתָּ עָלֶ֖יהָ וַתְּחַֽלְלֶֽהָ׃
      26 וְלֹֽא־תַעֲלֶ֥ה בְמַעֲלֹ֖ת עַֽל־מִזְבְּחִ֑י אֲשֶׁ֛ר לֹֽא־תִגָּלֶ֥ה עֶרְוָתְךָ֖ עָלָֽיו׃

      Exode 21

      1 וְאֵ֙לֶּה֙ הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֥ר תָּשִׂ֖ים לִפְנֵיהֶֽם׃
      2 כִּ֤י תִקְנֶה֙ עֶ֣בֶד עִבְרִ֔י שֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים יַעֲבֹ֑ד וּבַ֨שְּׁבִעִ֔ת יֵצֵ֥א לַֽחָפְשִׁ֖י חִנָּֽם׃
      3 אִם־בְּגַפּ֥וֹ יָבֹ֖א בְּגַפּ֣וֹ יֵצֵ֑א אִם־בַּ֤עַל אִשָּׁה֙ ה֔וּא וְיָצְאָ֥ה אִשְׁתּ֖וֹ עִמּֽוֹ׃
      4 אִם־אֲדֹנָיו֙ יִתֶּן־ל֣וֹ אִשָּׁ֔ה וְיָלְדָה־ל֥וֹ בָנִ֖ים א֣וֹ בָנ֑וֹת הָאִשָּׁ֣ה וִילָדֶ֗יהָ תִּהְיֶה֙ לַֽאדֹנֶ֔יהָ וְה֖וּא יֵצֵ֥א בְגַפּֽוֹ׃
      5 וְאִם־אָמֹ֤ר יֹאמַר֙ הָעֶ֔בֶד אָהַ֙בְתִּי֙ אֶת־אֲדֹנִ֔י אֶת־אִשְׁתִּ֖י וְאֶת־בָּנָ֑י לֹ֥א אֵצֵ֖א חָפְשִֽׁי׃
      6 וְהִגִּישׁ֤וֹ אֲדֹנָיו֙ אֶל־הָ֣אֱלֹהִ֔ים וְהִגִּישׁוֹ֙ אֶל־הַדֶּ֔לֶת א֖וֹ אֶל־הַמְּזוּזָ֑ה וְרָצַ֨ע אֲדֹנָ֤יו אֶת־אָזְנוֹ֙ בַּמַּרְצֵ֔עַ וַעֲבָד֖וֹ לְעֹלָֽם׃
      7 וְכִֽי־יִמְכֹּ֥ר אִ֛ישׁ אֶת־בִּתּ֖וֹ לְאָמָ֑ה לֹ֥א תֵצֵ֖א כְּצֵ֥את הָעֲבָדִֽים׃
      8 אִם־רָעָ֞ה בְּעֵינֵ֧י אֲדֹנֶ֛יהָ אֲשֶׁר־*לא **ל֥וֹ יְעָדָ֖הּ וְהֶפְדָּ֑הּ לְעַ֥ם נָכְרִ֛י לֹא־יִמְשֹׁ֥ל לְמָכְרָ֖הּ בְּבִגְדוֹ־בָֽהּ׃
      9 וְאִם־לִבְנ֖וֹ יִֽיעָדֶ֑נָּה כְּמִשְׁפַּ֥ט הַבָּנ֖וֹת יַעֲשֶׂה־לָּֽהּ׃
      10 אִם־אַחֶ֖רֶת יִֽקַּֽח־ל֑וֹ שְׁאֵרָ֛הּ כְּסוּתָ֥הּ וְעֹנָתָ֖הּ לֹ֥א יִגְרָֽע׃
      11 וְאִם־שְׁלָ֨שׁ־אֵ֔לֶּה לֹ֥א יַעֲשֶׂ֖ה לָ֑הּ וְיָצְאָ֥ה חִנָּ֖ם אֵ֥ין כָּֽסֶף׃
      12 מַכֵּ֥ה אִ֛ישׁ וָמֵ֖ת מ֥וֹת יוּמָֽת׃
      13 וַאֲשֶׁר֙ לֹ֣א צָדָ֔ה וְהָאֱלֹהִ֖ים אִנָּ֣ה לְיָד֑וֹ וְשַׂמְתִּ֤י לְךָ֙ מָק֔וֹם אֲשֶׁ֥ר יָנ֖וּס שָֽׁמָּה׃
      14 וְכִֽי־יָזִ֥ד אִ֛ישׁ עַל־רֵעֵ֖הוּ לְהָרְג֣וֹ בְעָרְמָ֑ה מֵעִ֣ם מִזְבְּחִ֔י תִּקָּחֶ֖נּוּ לָמֽוּת׃
      15 וּמַכֵּ֥ה אָבִ֛יו וְאִמּ֖וֹ מ֥וֹת יוּמָֽת׃
      16 וְגֹנֵ֨ב אִ֧ישׁ וּמְכָר֛וֹ וְנִמְצָ֥א בְיָד֖וֹ מ֥וֹת יוּמָֽת׃
      17 וּמְקַלֵּ֥ל אָבִ֛יו וְאִמּ֖וֹ מ֥וֹת יוּמָֽת׃
      18 וְכִֽי־יְרִיבֻ֣ן אֲנָשִׁ֔ים וְהִכָּה־אִישׁ֙ אֶת־רֵעֵ֔הוּ בְּאֶ֖בֶן א֣וֹ בְאֶגְרֹ֑ף וְלֹ֥א יָמ֖וּת וְנָפַ֥ל לְמִשְׁכָּֽב׃
      19 אִם־יָק֞וּם וְהִתְהַלֵּ֥ךְ בַּח֛וּץ עַל־מִשְׁעַנְתּ֖וֹ וְנִקָּ֣ה הַמַּכֶּ֑ה רַ֥ק שִׁבְתּ֛וֹ יִתֵּ֖ן וְרַפֹּ֥א יְרַפֵּֽא׃
      20 וְכִֽי־יַכֶּה֩ אִ֨ישׁ אֶת־עַבְדּ֜וֹ א֤וֹ אֶת־אֲמָתוֹ֙ בַּשֵּׁ֔בֶט וּמֵ֖ת תַּ֣חַת יָד֑וֹ נָקֹ֖ם יִנָּקֵֽם׃
      21 אַ֥ךְ אִם־י֛וֹם א֥וֹ יוֹמַ֖יִם יַעֲמֹ֑ד לֹ֣א יֻקַּ֔ם כִּ֥י כַסְפּ֖וֹ הֽוּא׃
      22 וְכִֽי־יִנָּצ֣וּ אֲנָשִׁ֗ים וְנָ֨גְפ֜וּ אִשָּׁ֤ה הָרָה֙ וְיָצְא֣וּ יְלָדֶ֔יהָ וְלֹ֥א יִהְיֶ֖ה אָס֑וֹן עָנ֣וֹשׁ יֵעָנֵ֗שׁ כַּֽאֲשֶׁ֨ר יָשִׁ֤ית עָלָיו֙ בַּ֣עַל הָֽאִשָּׁ֔ה וְנָתַ֖ן בִּפְלִלִֽים׃
      23 וְאִם־אָס֖וֹן יִהְיֶ֑ה וְנָתַתָּ֥ה נֶ֖פֶשׁ תַּ֥חַת נָֽפֶשׁ׃
      24 עַ֚יִן תַּ֣חַת עַ֔יִן שֵׁ֖ן תַּ֣חַת שֵׁ֑ן יָ֚ד תַּ֣חַת יָ֔ד רֶ֖גֶל תַּ֥חַת רָֽגֶל׃
      25 כְּוִיָּה֙ תַּ֣חַת כְּוִיָּ֔ה פֶּ֖צַע תַּ֣חַת פָּ֑צַע חַבּוּרָ֕ה תַּ֖חַת חַבּוּרָֽה׃
      26 וְכִֽי־יַכֶּ֨ה אִ֜ישׁ אֶת־עֵ֥ין עַבְדּ֛וֹ אֽוֹ־אֶת־עֵ֥ין אֲמָת֖וֹ וְשִֽׁחֲתָ֑הּ לַֽחָפְשִׁ֥י יְשַׁלְּחֶ֖נּוּ תַּ֥חַת עֵינֽוֹ׃
      27 וְאִם־שֵׁ֥ן עַבְדּ֛וֹ אֽוֹ־שֵׁ֥ן אֲמָת֖וֹ יַפִּ֑יל לַֽחָפְשִׁ֥י יְשַׁלְּחֶ֖נּוּ תַּ֥חַת שִׁנּֽוֹ׃
      28 וְכִֽי־יִגַּ֨ח שׁ֥וֹר אֶת־אִ֛ישׁ א֥וֹ אֶת־אִשָּׁ֖ה וָמֵ֑ת סָק֨וֹל יִסָּקֵ֜ל הַשּׁ֗וֹר וְלֹ֤א יֵאָכֵל֙ אֶת־בְּשָׂר֔וֹ וּבַ֥עַל הַשּׁ֖וֹר נָקִֽי׃
      29 וְאִ֡ם שׁוֹר֩ נַגָּ֨ח ה֜וּא מִתְּמֹ֣ל שִׁלְשֹׁ֗ם וְהוּעַ֤ד בִּבְעָלָיו֙ וְלֹ֣א יִשְׁמְרֶ֔נּוּ וְהֵמִ֥ית אִ֖ישׁ א֣וֹ אִשָּׁ֑ה הַשּׁוֹר֙ יִסָּקֵ֔ל וְגַם־בְּעָלָ֖יו יוּמָֽת׃
      30 אִם־כֹּ֖פֶר יוּשַׁ֣ת עָלָ֑יו וְנָתַן֙ פִּדְיֹ֣ן נַפְשׁ֔וֹ כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־יוּשַׁ֖ת עָלָֽיו׃
      31 אוֹ־בֵ֥ן יִגָּ֖ח אוֹ־בַ֣ת יִגָּ֑ח כַּמִּשְׁפָּ֥ט הַזֶּ֖ה יֵעָ֥שֶׂה לּֽוֹ׃
      32 אִם־עֶ֛בֶד יִגַּ֥ח הַשּׁ֖וֹר א֣וֹ אָמָ֑ה כֶּ֣סֶף ׀ שְׁלֹשִׁ֣ים שְׁקָלִ֗ים יִתֵּן֙ לַֽאדֹנָ֔יו וְהַשּׁ֖וֹר יִסָּקֵֽל׃
      33 וְכִֽי־יִפְתַּ֨ח אִ֜ישׁ בּ֗וֹר א֠וֹ כִּֽי־יִכְרֶ֥ה אִ֛ישׁ בֹּ֖ר וְלֹ֣א יְכַסֶּ֑נּוּ וְנָֽפַל־שָׁ֥מָּה שּׁ֖וֹר א֥וֹ חֲמֽוֹר׃
      34 בַּ֤עַל הַבּוֹר֙ יְשַׁלֵּ֔ם כֶּ֖סֶף יָשִׁ֣יב לִבְעָלָ֑יו וְהַמֵּ֖ת יִֽהְיֶה־לּֽוֹ׃
      35 וְכִֽי־יִגֹּ֧ף שֽׁוֹר־אִ֛ישׁ אֶת־שׁ֥וֹר רֵעֵ֖הוּ וָמֵ֑ת וּמָ֨כְר֜וּ אֶת־הַשּׁ֤וֹר הַחַי֙ וְחָצ֣וּ אֶת־כַּסְפּ֔וֹ וְגַ֥ם אֶת־הַמֵּ֖ת יֶֽחֱצֽוּן׃
      36 א֣וֹ נוֹדַ֗ע כִּ֠י שׁ֣וֹר נַגָּ֥ח הוּא֙ מִתְּמ֣וֹל שִׁלְשֹׁ֔ם וְלֹ֥א יִשְׁמְרֶ֖נּוּ בְּעָלָ֑יו שַׁלֵּ֨ם יְשַׁלֵּ֥ם שׁוֹר֙ תַּ֣חַת הַשּׁ֔וֹר וְהַמֵּ֖ת יִֽהְיֶה־לּֽוֹ׃
      37 כִּ֤י יִגְנֹֽב־אִישׁ֙ שׁ֣וֹר אוֹ־שֶׂ֔ה וּטְבָח֖וֹ א֣וֹ מְכָר֑וֹ חֲמִשָּׁ֣ה בָקָ֗ר יְשַׁלֵּם֙ תַּ֣חַת הַשּׁ֔וֹר וְאַרְבַּע־צֹ֖אן תַּ֥חַת הַשֶּֽׂה׃

      Exode 22

      1 אִם־בַּמַּחְתֶּ֛רֶת יִמָּצֵ֥א הַגַּנָּ֖ב וְהֻכָּ֣ה וָמֵ֑ת אֵ֥ין ל֖וֹ דָּמִֽים׃
      2 אִם־זָרְחָ֥ה הַשֶּׁ֛מֶשׁ עָלָ֖יו דָּמִ֣ים ל֑וֹ שַׁלֵּ֣ם יְשַׁלֵּ֔ם אִם־אֵ֣ין ל֔וֹ וְנִמְכַּ֖ר בִּגְנֵבָתֽוֹ׃
      3 אִֽם־הִמָּצֵא֩ תִמָּצֵ֨א בְיָד֜וֹ הַגְּנֵבָ֗ה מִשּׁ֧וֹר עַד־חֲמ֛וֹר עַד־שֶׂ֖ה חַיִּ֑ים שְׁנַ֖יִם יְשַׁלֵּֽם׃
      4 כִּ֤י יַבְעֶר־אִישׁ֙ שָׂדֶ֣ה אוֹ־כֶ֔רֶם וְשִׁלַּח֙ אֶת־*בעירה **בְּעִיר֔וֹ וּבִעֵ֖ר בִּשְׂדֵ֣ה אַחֵ֑ר מֵיטַ֥ב שָׂדֵ֛הוּ וּמֵיטַ֥ב כַּרְמ֖וֹ יְשַׁלֵּֽם׃
      5 כִּֽי־תֵצֵ֨א אֵ֜שׁ וּמָצְאָ֤ה קֹצִים֙ וְנֶאֱכַ֣ל גָּדִ֔ישׁ א֥וֹ הַקָּמָ֖ה א֣וֹ הַשָּׂדֶ֑ה שַׁלֵּ֣ם יְשַׁלֵּ֔ם הַמַּבְעִ֖ר אֶת־הַבְּעֵרָֽה׃
      6 כִּֽי־יִתֵּן֩ אִ֨ישׁ אֶל־רֵעֵ֜הוּ כֶּ֤סֶף אֽוֹ־כֵלִים֙ לִשְׁמֹ֔ר וְגֻנַּ֖ב מִבֵּ֣ית הָאִ֑ישׁ אִם־יִמָּצֵ֥א הַגַּנָּ֖ב יְשַׁלֵּ֥ם שְׁנָֽיִם׃
      7 אִם־לֹ֤א יִמָּצֵא֙ הַגַּנָּ֔ב וְנִקְרַ֥ב בַּֽעַל־הַבַּ֖יִת אֶל־הָֽאֱלֹהִ֑ים אִם־לֹ֥א שָׁלַ֛ח יָד֖וֹ בִּמְלֶ֥אכֶת רֵעֵֽהוּ׃
      8 עַֽל־כָּל־דְּבַר־פֶּ֡שַׁע עַל־שׁ֡וֹר עַל־חֲ֠מוֹר עַל־שֶׂ֨ה עַל־שַׂלְמָ֜ה עַל־כָּל־אֲבֵדָ֗ה אֲשֶׁ֤ר יֹאמַר֙ כִּי־ה֣וּא זֶ֔ה עַ֚ד הָֽאֱלֹהִ֔ים יָבֹ֖א דְּבַר־שְׁנֵיהֶ֑ם אֲשֶׁ֤ר יַרְשִׁיעֻן֙ אֱלֹהִ֔ים יְשַׁלֵּ֥ם שְׁנַ֖יִם לְרֵעֵֽהוּ׃
      9 כִּֽי־יִתֵּן֩ אִ֨ישׁ אֶל־רֵעֵ֜הוּ חֲמ֨וֹר אוֹ־שׁ֥וֹר אוֹ־שֶׂ֛ה וְכָל־בְּהֵמָ֖ה לִשְׁמֹ֑ר וּמֵ֛ת אוֹ־נִשְׁבַּ֥ר אוֹ־נִשְׁבָּ֖ה אֵ֥ין רֹאֶֽה׃
      10 שְׁבֻעַ֣ת יְהוָ֗ה תִּהְיֶה֙ בֵּ֣ין שְׁנֵיהֶ֔ם אִם־לֹ֥א שָׁלַ֛ח יָד֖וֹ בִּמְלֶ֣אכֶת רֵעֵ֑הוּ וְלָקַ֥ח בְּעָלָ֖יו וְלֹ֥א יְשַׁלֵּֽם׃
      11 וְאִם־גָּנֹ֥ב יִגָּנֵ֖ב מֵעִמּ֑וֹ יְשַׁלֵּ֖ם לִבְעָלָֽיו׃
      12 אִם־טָרֹ֥ף יִטָּרֵ֖ף יְבִאֵ֣הוּ עֵ֑ד הַטְּרֵפָ֖ה לֹ֥א יְשַׁלֵּֽם׃
      13 וְכִֽי־יִשְׁאַ֥ל אִ֛ישׁ מֵעִ֥ם רֵעֵ֖הוּ וְנִשְׁבַּ֣ר אוֹ־מֵ֑ת בְּעָלָ֥יו אֵין־עִמּ֖וֹ שַׁלֵּ֥ם יְשַׁלֵּֽם׃
      14 אִם־בְּעָלָ֥יו עִמּ֖וֹ לֹ֣א יְשַׁלֵּ֑ם אִם־שָׂכִ֣יר ה֔וּא בָּ֖א בִּשְׂכָרֽוֹ׃
      15 וְכִֽי־יְפַתֶּ֣ה אִ֗ישׁ בְּתוּלָ֛ה אֲשֶׁ֥ר לֹא־אֹרָ֖שָׂה וְשָׁכַ֣ב עִמָּ֑הּ מָהֹ֛ר יִמְהָרֶ֥נָּה לּ֖וֹ לְאִשָּֽׁה׃
      16 אִם־מָאֵ֧ן יְמָאֵ֛ן אָבִ֖יהָ לְתִתָּ֣הּ ל֑וֹ כֶּ֣סֶף יִשְׁקֹ֔ל כְּמֹ֖הַר הַבְּתוּלֹֽת׃
      17 מְכַשֵּׁפָ֖ה לֹ֥א תְחַיֶּֽה׃
      18 כָּל־שֹׁכֵ֥ב עִם־בְּהֵמָ֖ה מ֥וֹת יוּמָֽת׃
      19 זֹבֵ֥חַ לָאֱלֹהִ֖ים יָֽחֳרָ֑ם בִּלְתִּ֥י לַיהוָ֖ה לְבַדּֽוֹ׃
      20 וְגֵ֥ר לֹא־תוֹנֶ֖ה וְלֹ֣א תִלְחָצֶ֑נּוּ כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
      21 כָּל־אַלְמָנָ֥ה וְיָת֖וֹם לֹ֥א תְעַנּֽוּן׃
      22 אִם־עַנֵּ֥ה תְעַנֶּ֖ה אֹת֑וֹ כִּ֣י אִם־צָעֹ֤ק יִצְעַק֙ אֵלַ֔י שָׁמֹ֥עַ אֶשְׁמַ֖ע צַעֲקָתֽוֹ׃
      23 וְחָרָ֣ה אַפִּ֔י וְהָרַגְתִּ֥י אֶתְכֶ֖ם בֶּחָ֑רֶב וְהָי֤וּ נְשֵׁיכֶם֙ אַלְמָנ֔וֹת וּבְנֵיכֶ֖ם יְתֹמִֽים׃
      24 אִם־כֶּ֣סֶף ׀ תַּלְוֶ֣ה אֶת־עַמִּ֗י אֶת־הֶֽעָנִי֙ עִמָּ֔ךְ לֹא־תִהְיֶ֥ה ל֖וֹ כְּנֹשֶׁ֑ה לֹֽא־תְשִׂימ֥וּן עָלָ֖יו נֶֽשֶׁךְ׃
      25 אִם־חָבֹ֥ל תַּחְבֹּ֖ל שַׂלְמַ֣ת רֵעֶ֑ךָ עַד־בֹּ֥א הַשֶּׁ֖מֶשׁ תְּשִׁיבֶ֥נּוּ לֽוֹ׃
      26 כִּ֣י הִ֤וא *כסותה **כְסוּתוֹ֙ לְבַדָּ֔הּ הִ֥וא שִׂמְלָת֖וֹ לְעֹר֑וֹ בַּמֶּ֣ה יִשְׁכָּ֔ב וְהָיָה֙ כִּֽי־יִצְעַ֣ק אֵלַ֔י וְשָׁמַעְתִּ֖י כִּֽי־חַנּ֥וּן אָֽנִי׃
      27 אֱלֹהִ֖ים לֹ֣א תְקַלֵּ֑ל וְנָשִׂ֥יא בְעַמְּךָ֖ לֹ֥א תָאֹֽר׃
      28 מְלֵאָתְךָ֥ וְדִמְעֲךָ֖ לֹ֣א תְאַחֵ֑ר בְּכ֥וֹר בָּנֶ֖יךָ תִּתֶּן־לִּֽי׃
      29 כֵּֽן־תַּעֲשֶׂ֥ה לְשֹׁרְךָ֖ לְצֹאנֶ֑ךָ שִׁבְעַ֤ת יָמִים֙ יִהְיֶ֣ה עִם־אִמּ֔וֹ בַּיּ֥וֹם הַשְּׁמִינִ֖י תִּתְּנוֹ־לִֽי׃
      30 וְאַנְשֵׁי־קֹ֖דֶשׁ תִּהְי֣וּן לִ֑י וּבָשָׂ֨ר בַּשָּׂדֶ֤ה טְרֵפָה֙ לֹ֣א תֹאכֵ֔לוּ לַכֶּ֖לֶב תַּשְׁלִכ֥וּן אֹתֽוֹ׃

      Exode 23

      1 לֹ֥א תִשָּׂ֖א שֵׁ֣מַע שָׁ֑וְא אַל־תָּ֤שֶׁת יָֽדְךָ֙ עִם־רָשָׁ֔ע לִהְיֹ֖ת עֵ֥ד חָמָֽס׃
      2 לֹֽא־תִהְיֶ֥ה אַחֲרֵֽי־רַבִּ֖ים לְרָעֹ֑ת וְלֹא־תַעֲנֶ֣ה עַל־רִ֗ב לִנְטֹ֛ת אַחֲרֵ֥י רַבִּ֖ים לְהַטֹּֽת׃
      3 וְדָ֕ל לֹ֥א תֶהְדַּ֖ר בְּרִיבֽוֹ׃
      4 כִּ֣י תִפְגַּ֞ע שׁ֧וֹר אֹֽיִבְךָ֛ א֥וֹ חֲמֹר֖וֹ תֹּעֶ֑ה הָשֵׁ֥ב תְּשִׁיבֶ֖נּוּ לֽוֹ׃
      5 כִּֽי־תִרְאֶ֞ה חֲמ֣וֹר שֹׂנַאֲךָ֗ רֹבֵץ֙ תַּ֣חַת מַשָּׂא֔וֹ וְחָדַלְתָּ֖ מֵעֲזֹ֣ב ל֑וֹ עָזֹ֥ב תַּעֲזֹ֖ב עִמּֽוֹ׃
    • Exode 19

      Exode 20

      1

      Le préambule des dix commandements. (Exode 20:1,2)
      Les commandements écrits sur les premières tables. (Exode 20:3-11)
      Leur rédaction sur les deuxièmes tables. (Exode 20:12-17)
      La crainte du peuple. (Exode 20:18-21)
      Rappel d'interdiction contre l'idolâtrie. (Exode 20:22-26)

      Dieu parle aux hommes de plusieurs manières : par leur propre conscience, par la Providence, par Sa voix ; nous devons être soigneusement attentifs à tous ces messages. Mais Dieu ne s'est jamais exprimé comme Il l'a fait, lors de Sa déclaration des dix commandements. Au tout début, la Loi a été inculquée à l'homme ; cette loi aurait dû rester inscrite dans son cœur, mais le péché l'a corrompue et de ce fait, il fallait en redéfinir la connaissance. La loi est spirituelle, elle connaît les pensées secrètes du cœur, ses désirs, et ses dispositions.

      Le commandement qu'elle souligne le premier, est l'amour ; sans lui, toute vie spirituelle n'est qu'hypocrisie ; ce commandement doit être parfaitement observé, avec une obéissance constante ; aucune loi au monde ne tolère la désobéissance. Celui qui voudra observer toute la loi mais qui pèchera contre un seul commandement, sera coupable envers tous les autres, Jacques 2:10. Le fait de la modifier, soit dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos propos ou dans nos actes, n'est que péché et la mort est le salaire du péché.

      3 Les quatre premiers des dix commandements, communément appelés « le décalogue », nous décrivent notre devoir envers Dieu. Ces quatre commandements sont cités en premier car l'homme doit aimer son Créateur avant son prochain. Il ne sera pas possible d'aimer son prochain sincèrement si les sentiments que l'on éprouve pour Dieu ne sont qu'hypocrisie.

      Le premier commandement mentionne qui doit être l'objet de notre adoration : l’Éternel et Lui seulement. Cela signifie qu'il est interdit d'adorer les créatures. Quel que soit le fait qui puisse entraver notre amour, notre gratitude, notre révérence ou notre adoration envers Dieu, nous ne devons pas céder à un sentiment de déception qui ne peut conduire qu'à une transgression de ce commandement. Tout ce que nous faisons doit être fait à la gloire de Dieu.

      Le second commandement se rapporte à l'adoration que nous devons ressentir envers le Seigneur, notre Dieu. Il est interdit de fabriquer une image ou une représentation quelconque de la Déité, sous quelque forme ou intention que ce soit. Mais la signification spirituelle de ce commandement est plus étendue : tous les types de superstition sont défendus, ainsi que toutes les « inventions » humaines qui déforment la véritable adoration de Dieu.

      Le troisième commandement concerne la façon d'adorer : elle doit être faite avec toute la révérence et le sérieux possibles. Tout serment inconsidéré est prohibé. Toutes les injures au nom de l'Éternel et tous les jurons ne sont que d'affreuses offenses à Ses commandements. Cela ne concerne pas uniquement les injures contre la Parole de Dieu ou les choses saintes, mais aussi toutes celles qui sont vaines, malsaines ou relatives aux plaisirs douteux. Le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoquera Son Nom en vain.

      Le quatrième commandement est particulier : c'est un « rappel », c'est-à-dire que ce n'était pas la première fois qu'il était ordonné, mais que les hommes le connaissaient déjà. Un jour sur sept doit être sanctifié. Six jours sont consacrés au travail, mais il ne faut pas négliger ensuite le service de Dieu et le soin à apporter à notre âme. Aujourd'hui, nous devons accomplir tout notre travail dans le temps imparti, sans en prévoir pour le sabbat, le jour du repos. Christ a permis d'accomplir en ce jour particulier les travaux de nécessité, de charité et de piété ; car le sabbat a été fait pour l'homme et non l'inverse, Marc 2:27 ; tout ce qui concerne le luxe, la vanité ou l'autosatisfaction est à éviter. Tout acte commercial, tout paiement de transaction, toute lettre d'affaires, toute étude industrielle, déplacement, voyage mondain ou conversations légères, ne font que gâter la sainteté de ce jour, que Dieu a mis à part.

      La paresse et l'indolence font partie des attitudes « du monde », mais ne concernent pas le saint repos. Le sabbat doit être un jour où l'on se repose du travail journalier, pour se consacrer au service de Dieu. Les avantages du respect de ce jour sanctifié, sont la bonne santé et la joie des hommes, ce temps mis à part étant consacré au soin de l'âme et au rappel de l'excellence de la Parole de Dieu. Ce jour est béni ; les hommes qui le respectent sont bénis, en lui et par lui. Cette bénédiction et ce respect de la sainteté ne sont pas consacrés à un septième jour ordinaire, mais au jour du sabbat.

      12 Les commandements de la deuxième table, les six derniers des dix commandements, décrivent quel doit être notre devoir, pour nous même et vis-à-vis des autres ; ils mentionnent le fameux commandement : « tu aimeras ton prochain comme toi-même », Luc 10:27. La piété et l'honnêteté doivent aller de pair.

      Le cinquième commandement concerne les devoirs que nous avons vis-à-vis de nos parents. Le fait d'honorer père mère, doit démontrer par notre conduite, notre estime et notre obéissance à leur égard ; quand vos parents vous appellent, répondez leur ; quand ils vous envoient accomplir une tâche, faites ce qu'ils vous demandent, abstenez-vous de ce qu'ils vous interdisent ; faites tout cela en tant qu'enfant, dans la joie et dans l'amour. Soyez également soumis à leurs conseils et à leurs recommandations. Efforcez-vous de réconforter en tous points vos parents, donnez-leur une vieillesse paisible ; soutenez-les quand ils sont dans le besoin, ce que le Seigneur recommande particulièrement, Matthieu 15:4-6. Beaucoup de personnes ont remarqué que l'on était particulièrement béni en obéissant à ses parents, et que la malédiction accompagnait les enfants indisciplinés.

      Le sixième commandement indique que l'on doit se préoccuper de la vie et du bien-être des autres comme nous le faisons pour nous-mêmes. Les magistrats et les fonctionnaires sont institués pour faire valoir la vérité : ne cherchez pas à les contrecarrer. L'autodéfense est légitime ; mais beaucoup de meurtriers innocentés par la loi des hommes, ne le sont pas devant Dieu. Les passions démesurées, provoquées par la colère ou l'alcool, n'ont aucune excuse ; elles conduisent au meurtre et lors des duels, elles ne font que révéler l'arrogance des hommes et leur esprit de vengeance. Tous les combats, même ceux accomplis par les mercenaires, ne sont que le résultat de la colère et de la malice : ils rompent le sixième commandement ; tous les carnages sont en fait des meurtres. Il en est ainsi pour tout ce qui pousse les hommes au vice et au crime. La mauvaise conduite corrompt le cœur, elle pousse rapidement les parents vers le trépas, comme d'ailleurs les épouses et autres membres d'une famille : toutes ces choses rompent ce sixième commandement. Ce dernier interdit les mauvaises envies, la haine ou la colère, toute insulte. Il condamne le suicide. Il réclame un esprit bienveillant et patient, qui sait aussi pardonner.

      Le septième commandement concerne la chasteté. Nous devrions être effrayés par toutes les « vilenies » qui s'attaquent au corps humain : elles ne font que le détruire. Quels que puissent être les errements de notre imagination polluée, animée par nos passions, ils ne font que rompre ce commandement : il en est ainsi pour toutes les images impures, les livres, les conversations douteuses et toute autre forme de déviations.

      Le huitième commandement est celui de l'amour, celui du respect de la propriété des autres. Ce que nous possédons ici-bas, même acquis dans l'honnêteté, représente le « pain » que Dieu nous a donné ; nous devrions nous en contenter et être reconnaissants : sachons ainsi faire preuve de confiance en la Providence divine. Quand nous détournons notre regard de nos voisins, lorsqu'ils sont dans la nécessité, nous enfreignons la loi divine ; c'est un fait courant dans notre société d'aujourd'hui. Les « pillages » en tous genres, même ceux qui sont effectués sous le couvert de la justice humaine, vont également contre ce commandement. La fraude, les emprunts effectués sans perspective de remboursement, les non-paiements de dettes, l'extravagance, les abus, les extorsions d'argent aux pauvres, toutes ces choses s'opposent au huitième commandement. Offrons notre savoir-faire, dans un esprit de simplicité et dans le contentement, au service des autres, comme nous voudrions qu'ils le fassent à notre égard.

      Le neuvième commandement est relatif à notre attitude vis-à-vis de nos voisins. Ce commandement interdit toute médisance, sous quelque forme que ce soit, toute parole équivoque qui pourrait « salir » notre prochain. Dénigrer notre voisin ne peut que nuire à sa réputation. Porter un faux témoignage contre lui, le calomnier, ou l'attaquer par notre médisance, tous ces actes rompent le neuvième commandement ; il en est de même pour celui qui déforme la vérité, qui s'efforce de salir la réputation de son prochain, ne cherchant que sa ruine. Combien de fois ce commandement est bafoué chaque jour, par des personnes de tout rang, de toute nature !

      Le dixième commandement s'attaque à la racine du mal : « tu ne convoiteras pas ». Les commandements précédents prohibaient tous les mauvais désirs envers notre prochain ; celui-ci interdit toute convoitise malsaine.

      18 Cette loi couvre un domaine si vaste que nous ne sommes pas capables d'en mesurer toute l'étendue spirituelle. Elle offre une telle perfection qu'il est impossible d'y trouver une faille : elle représente, à la fois, la règle que Dieu suivra lors de Son Jugement futur, et la conduite que l'homme doit suivre chaque jour. Si nous essayons de nous conformer à cette loi, nous découvrirons que nos vies ne tendent qu'à l'enfreindre, pour ne céder qu'au péché. Devant cette sainte loi et ce terrible jugement qui nous attend, qui serait capable de mépriser l'évangile de Christ ?

      La connaissance de la loi nous révèle notre réel besoin de repentance. Dans le cœur de chaque croyant, le péché est détrôné et crucifié, la loi divine est inscrite et « l'image » de Dieu est renouvelée. Le Saint-Esprit régénère l'âme qui devient capable d'haïr et de fuir le péché ; Il lui donne le désir d'aimer sincèrement la loi divine, en toute vérité ; Il pousse sans cesse à la repentance.

      22 Moïse, s'étant approché de la nuée où était Dieu, écoutait les instructions divines : elles expliquent de manière détaillée, à partir de ce verset, jusqu'à la fin du chapitre vingt-trois, les dix commandements. Les directives de ces versets concernent l'adoration divine. Les Israélites étaient ainsi assurés que Dieu, dans Sa grâce, accepterait leurs offrandes.

      Aujourd'hui, au temps de l'évangile, les hommes sont invités à prier en tous lieux ; quel que soit l'endroit où les enfants de Dieu se réunissent en Son Nom, pour L'adorer, le Seigneur se tient au milieu d'eux ; Il vient vers eux et les bénit.

      Exode 21

      1

      Les directives au sujet des serviteurs. (Exode 21:1-11)
      Les lois judiciaires. (Exode 21:12-21)
      Les lois judiciaires (suite). (Exode 21:22-36)

      Les directives de ce chapitre se rapportent au cinquième et au sixième commandement ; bien qu'elles diffèrent de nos pratiques actuelles et qu'elles ne nous concernent pas directement, elles expliquent cependant la loi et les règles de justice morale de cette époque. Le serviteur, de par son état, était une image de l'esclavage qu'entraîne le péché et de la servitude à Satan, que l'homme subit lorsqu'il se détourne de l'adoration divine et qu'il transgresse la Loi. De même, quand le serviteur devient libre, il est l'emblème de la liberté offerte par Christ, le Fils de Dieu : Jésus-Christ libère vraiment Son peuple de l'esclavage ; étant ainsi gratuitement libérés, nous sommes alors sous le bénéfice de la Grâce !
      12 Dieu, dans Sa Providence, donne la vie et protège les siens ; la Loi donne les détails relatifs à cette protection. Un meurtrier délibéré sera arraché de l'autel de Dieu. Mais ce Dernier, en ces temps, fournissait des villes refuges, destinées à protéger ceux qui auraient donné la mort involontairement ; ce pouvait être le cas, par exemple, d'un homme tuant accidentellement quelqu'un, sans avoir eu l'intention de lui donner la mort.

      Dans ce texte, les enfants doivent bien noter la sentence que la Parole de Dieu réserve à ceux qui sont ingrats et désobéissants envers leurs parents : ils seront punis par Dieu, s'ils maudissent ces derniers, même silencieusement, dans leur cœur, ou s'ils ont osé lever la main contre eux, à moins qu'ils ne se repentent et se réfugient vers leur Sauveur.

      Les parents, de leur côté, doivent apprendre à élever convenablement leurs enfants, en leur montrant le bon exemple, tout particulièrement dans la maîtrise de leurs passions, en priant pour eux ; ils doivent veiller à ne pas les provoquer.

      Les Israélites, dans leur dénuement, étaient parfois contraints de vendre leurs enfants ; les magistrats vendaient certains criminels ; de même, les créditeurs étaient quelquefois autorisés à vendre ceux qui ne pouvaient rembourser leurs emprunts. Mais le « commerce des hommes », le fait de placer un homme en condition d'esclavage, est considéré dans le Nouveau Testament, comme un des plus grands crimes. Dans ce texte, celui qui avait blessé un homme, ne méritait pas la mort.

      L'évangile enseigne aux maîtres de pardonner, de modérer leurs menaces, Eph 6:9, en ayant les mêmes pensées que Job : « Qu'ai-je à faire, quand Dieu se lève » ? Job 31:13,14.

      22 Ce texte décrit les lois, les règles et les décisions à prendre, relatives aux différentes situations que l'on pouvait rencontrer à cette époque ; il est dit que l'on devait être particulièrement attentif à ne pas commettre le mal, de manière directe, ou indirectement. Si, par mégarde, le mal a été commis, nous devons veiller à en réparer le préjudice, étant vraiment désireux de ne léser personne.

      Exode 22

      1

      Les lois judiciaires.

      - Le peuple de Dieu devrait toujours être prêt à témoigner de sa douceur et de sa miséricorde envers les autres, conformément à ce qu'enseignent l'Esprit et la Parole. Nous devons répondre à Dieu, non seulement de nos actes hypocrites, mais aussi de notre insouciance. En conséquence, quand nous avons fait du mal à notre prochain, nous devons réparer le dommage causé, ce que nous dicte la loi. Que les Écritures puissent conduire nos âmes, afin que nous gardions à l'esprit que Dieu s'est manifesté le premier, et qu'ensuite Il nous a parlé et nous a rendus capables de régler notre conduite sur l'exemple de sa Majesté et de sa Puissance, tout en rejetant l'impiété et les convoitises du monde présent, Tite 2:11-12. Dans Sa grâce, Dieu nous a enseigné que dans le Seigneur, Auteur de notre salut, se trouve tout ce qui peut satisfaire les désirs de notre âme.

      Exode 23

      1

      Les lois contre le mensonge et l'injustice. (Exode 23:1-9)
      L'année du repos, le sabbat, les trois fêtes. (Exode 23:10-19)
      Dieu promet de conduire les Israélites en Canaan. (Exode 23:20-33)

      Dans la loi de Moïse, on trouve une quantité de vérités, pleines de bon sens et de sagesse politique. Tous les thèmes qui la composent sont pertinents et destinés à conduire les enfants d'Israël à adorer un seul Dieu et à se séparer du paganisme du monde.

      Aucun ami ni témoin, aucune opinion générale, ne doivent nous amener à minimiser ou à amplifier les fautes, graves ou mineures, à couvrir ceux qui provoquent des offenses, à accuser les innocents ou à falsifier quoi que ce soit.

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