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VENGEUR DU SANG

Les sociétés humaines, lorsqu'elles étaient encore à un degré inférieur de civilisation, ont admis que la vengeance d'un attentat commis sur un membre du clan ou de la tribu était exercée, suivant les usages locaux, non pas seulement par les plus proches parents de la victime, mais aussi par tous les membres de la collectivité tribale considérés comme étant du même sang. Ce n'était pas là seulement un droit, mais c'était un devoir, incombant à l'ensemble de ceux qui appartenaient à une même famille, à un même clan ; l'atteinte portée à la vie d'un des membres du clan touchait l'intégrité et l'honneur de la collectivité tout entière. Chez les Sémites, ces usages et pratiques étaient également observés, et on connaît à cet égard la virulence que présente encore, parmi certaines tribus arabes par exemple, cette soif de vengeance et la ténacité avec laquelle elle se maintient. De cette conception primitive de la vengeance du sang exercée par la collectivité, il pouvait résulter les conséquences les plus graves, un état de guerre susceptible de durer jusqu'à ce que l'acte criminel eût été considéré comme suffisamment puni et expié.

Chez les Hébreux se produisirent, dans la période la plus ancienne de leur histoire, les mêmes graves inconvénients résultant de l'exercice de la justice rétributive par la collectivité plus ou moins étendue, familiale ou tribale. Le principe énoncé Ge 9:6: « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé », a trouvé longtemps son application brutale dans les faits. La loi du talion (voir ce mot) était, en effet, la seule garantie qu'on possédât pour sauvegarder le caractère sacré de la vie humaine et pour protéger son intégrité, à une époque où il n'existait encore aucune autorité régulièrement établie et capable de donner force à la loi ; l'homme se faisait justice à lui-même, et cela explique l'arbitraire et la violence qui régnèrent longtemps dans ce domaine où l'on ne faisait pas toujours la distinction entre meurtre prémédité et homicide involontaire.

Cependant on constate assez vite, chez les Israélites arrivés à un certain niveau de développement juridique, la réalisation, sur le terrain de l'exercice du droit de vengeance et de punition du meurtre, de réels progrès concernant les restrictions et limitations à apporter dans l'exercice de ces droits, et l'établissement de certaines règles de procédure qui rendirent plus difficile, sur ce terrain, la pratique de l'arbitraire et de la liberté absolue. C'est ainsi que, déjà, le Code de l'Alliance Ex 21:12 et suivants pose des règles précises concernant la distinction à établir entre meurtre et homicide involontaire, en indiquant les mots qu'on pouvait employer pour prouver la préméditation ; ces prescriptions se retrouvent dans le Code sacerdotal (No 35:16 et suivants) et dans celui de De 19:4 et suivants. Puis, à une époque postérieure, le Code sacerdotal mentionnera l'établissement de six villes de refuge dans lesquelles un homme coupable d'un homicide involontaire pouvait chercher rapidement asile et échapper à la vengeance des parents de la victime (No 35:16 et suivants), et indiquera la pratique à suivre dans les cas où un doute subsisterait sur la culpabilité du meurtrier.

--Ainsi, la loi israélite occupera, à cet égard, une position intermédiaire entre les pratiques assez rudes de la société primitive et celles qui ont été établies par la juridiction d'une société plus avancée sur la voie de la civilisation et où c'est l'État qui prend en main l'application des peines frappant les divers délits. Voir Crimes, délits... ; Justice rendue.

Mais ce qu'il faut spécialement relever ici, dans l'exercice du droit et du devoir de la vengeance, c'est que la législation hébraïque en vint à préciser la question de savoir qui possédait, en cas de meurtre du membre d'une famille, le droit et le devoir de la vengeance à exercer. Ce n'étaient plus tous les membres de la famille du mort indistinctement, c'était son plus proche parent par le sang, celui qui aurait été son héritier le plus naturel et qui, au cas où il serait mort sans laisser de progéniture, aurait eu le devoir d'épouser sa veuve et de lui « Susciter une lignée ». Ce justicier s'appelait « le vengeur du sang ». Le verbe gâal exprime l'idée d'une revendication, d'une réclamation des droits de la personne ou de la famille lésée ; lorsque Job (Job 19:25) dit : « Je sais que mon gôel est vivant », il veut dire tout ensemble, par ce mot : « Je sais que le revendicateur de mon innocence la fera triompher un jour de toutes les accusations injustes qu'on a dirigées contre elle ; il sera aussi le vengeur de la mort injuste qui m'est infligée. »

--Celui auquel ce rôle était assigné étant le plus pioche parent de la personne dont il devait prendre en main les droits, le mot gôel en vint à exprimer la notion de parent immédiat, le plus rapproché, comme on peut le voir, par exemple, dans plusieurs passages de Ruth (Ru 2:20 3 9,12 4:1,3,6,8,14 cf. 1Ro 16:11). Comme une des attributions du gôel consistait à user du droit de rachat des terres que son parent était contraint de vendre pour cause de pauvreté, le verbe en vint aussi à exprimer l'idée d'achat, de rachat ; le gôel, comme Jérémie vis-à-vis de son parent Hanaméel, (Jer 32:7 et suivant) possédait le droit de geoûlâ, de rachat, de rédemption (du latin redimo ; voir ce sens du mot dans Le 25:25,47 27:13-15).

Mais si la loi israélite reconnaissait au « vengeur du sang » ( « garant du sang », disaient les anciennes traductions) le droit et le devoir de châtier l'auteur d'un meurtre commis sur un membre de sa famille, elle limitait son pouvoir en ce sens qu'elle protégeait contre lui l'homme qui s'était rendu coupable d'un homicide involontaire et qui avait cherché asile dans une des six villes de refuge ou auprès de l'autel de Yahvé, mettant ainsi le coupable à l'abri des violences auxquelles, dans sa colère, aurait pu se porter le vengeur du sang ; (Deut, 10,3,6, No 35:9 et suivants) ce n'était que si la préméditation du meurtre commis avait été bien établie par-devant « l'assemblée » (voir Refuge [villes de]), donc devant une juridiction régulière, et sur le témoignage d'au moins deux témoins, que le gôel pouvait faire expier son crime au meurtrier. En outre, la punition de celui-ci ne devait atteindre que le coupable, sans s'étendre aux membres de sa famille (De 24:16, cf. 2Ro 14:6).

Ant. - J. B.

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      Genèse 9

      6 Celui qui fait couler le sang d’un être humain, un autre humain fera couler son sang. En effet, Dieu a créé les humains à son image.

      Exode 21

      12 Le Seigneur dit encore à Moïse : « Celui qui frappe une personne et qui la tue, il faut le faire mourir.

      Lévitique 25

      25 « Supposons ceci : Un de vos frères israélites devient pauvre et il doit vendre une de ses terres. Un de ses parents proches qui possède le droit de racheter doit racheter cette terre.
      47 « Supposons ceci : Un étranger installé chez vous ou un étranger de passage devient riche. Un Israélite, au contraire, devient pauvre et il se vend à lui ou à un autre membre du clan de ces étrangers.

      Lévitique 27

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      Nombres 35

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      16 « Si un homme frappe quelqu’un avec un objet en fer, et s’il cause sa mort, c’est un assassin : il faut le faire mourir.

      Deutéronome 10

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      Ruth 2

      20 Alors Noémi dit à Ruth : « Je le vois, le SEIGNEUR continue à nous montrer sa bonté. Il est bon pour nous les vivants, comme il est bon pour les morts. Qu’il bénisse cet homme ! » Puis Noémi ajoute : « Booz est un homme de notre famille proche. Il est l’un de ceux qui ont la responsabilité de prendre soin de nous. »

      Ruth 3

      9 Il dit : « Qui est-ce ? » Elle répond : « C’est moi, Ruth. Protège-moi. En effet, tu es un proche parent et tu as la responsabilité de prendre soin de moi. »
      12 Oui, c’est vrai, je dois prendre soin de toi. Mais il y a quelqu’un d’autre qui est encore plus proche de ta famille que moi.

      Ruth 4

      1 Booz va à l’entrée du village, là où on discute des affaires. Il s’assoit. Booz a parlé à Ruth d’un parent très proche d’Élimélek. Cet homme passe justement par là. Booz lui dit : « Arrête-toi ! Viens t’asseoir ici. » L’homme s’arrête et il s’assoit.
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      6 L’homme répond : « Dans ce cas, je ne peux pas. En effet, je risque de diminuer ma propriété. Donc, prends pour toi le droit de racheter. Moi, je ne peux pas. »
      8 Donc, celui qui a le droit de racheter le champ d’Élimélek dit à Booz : « Achète le champ. » Puis il enlève sa sandale.
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      Job 19

      25 « Moi, je le sais : mon défenseur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre.

      Jérémie 32

      7 “Ton cousin Hanaméel, fils de Challoum, va venir te trouver. Il va te demander d’acheter le champ qu’il possède à Anatoth. En effet, tu es son parent le plus proche. C’est donc toi qui as le droit de racheter ce champ.”
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