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CANON DE L'A.T.

Quand nous parlons de Canon et de Canonicité, nous employons des termes qui, jusqu'au IV e siècle de l'ère chrétienne, n'avaient pas reçu le sens que nous leur attribuons aujourd'hui. « Canon » est un mot grec, signifiant baguette ou règle de charpentier, et qui, par extension, a pris le sens général de « règle » ; par ex., dans Ga 6:16 : « Paix sur tous ceux qui suivront cette règle » (grec canon). Finalement, ce mot a désigné une liste ou un catalogue de livres représentant cette règle et que l'autorité a déclaré être la sainte Écriture. Toutefois, bien que les mots canon et canonicité n'aient été pris dans leur sens moderne qu'à une époque récente, la chose existait depuis longtemps. Quatre siècles environ avant J. -C, la Thora (loi du Pentateuque) était reconnue, mais d'une façon que nous ne pouvons appeler canonique, pour cette seule raison qu'il y aurait là un anachronisme. Deux siècles avant J. -C, les prophètes avaient obtenu semblable « reconnaissance » ; tous les livres de l'A.T. étaient probablement composés un siècle avant l'ère chrétienne, et la plupart, sinon la totalité, sont déjà reconnus dans le N.T. comme Écriture sainte.

Lorsque nous entreprenons l'histoire du canon de l'Ancien Testament, il existe extrêmement peu de témoignages extérieurs dignes de foi pour nous guider. Tous les passages qui jettent quelque lumière sur le problème peuvent être imprimés en six ou sept pages. C'est pourquoi nous sommes ramenés à l'A.T. lui-même et à quelques allusions éparses, encore que significatives, qui se rencontrent dans des sources hébraïques ou grecques.

Il nous faudra commencer par la Bible hébraïque et non par la Bible française ; car l'ordonnance de cette dernière est inspirée par celle de la Vulgate, qui elle-même avait subi l'influence de la version grecque connue sous le nom des Septante (LXX), dans laquelle certains faits de haute importance sont déjà altérés. Par exemple, les livres de l'A.T. hébraïque sont divisés en trois parties, dénommées : « la Loi, les Prophètes et les Écrits ». La Bible française ignore cette division ; en outre, les noms et l'ordre de ses livres ne sont pas ceux de la Bible hébraïque, mais ceux de la Version des LXX : les prophètes, par exemple, sont relégués à la fin, tandis que Ruth apparaît après les Juges, les Lamentations après Jérémie, alors que, dans la Bible hébraïque, ces deux livres font partie de la dernière section, les « Écrits ». Dans l'ordre grec, suivi par les versions modernes, la critique a déjà été à l'oeuvre, en arrangeant librement les matériaux, surtout d'après les sujets, ce que la table de Segond ou de la Vers. Syn, met en évidence : « les livres historiques, les livres poétiques, les prophètes ». Mais cette disposition voile le fait, suggéré par l'ordre hébraïque, que certains livres, comme les Chroniques, furent écrits plus tard que d'autres, tels que les Rois, avec lesquels ils voisinent, et ont été introduits dans le Canon postérieurement à ceux-ci.

La division de la Bible hébraïque en trois parties a été expliquée de diverses manières : une explication, par exemple, est que ces trois parties impliquent différents degrés d'inspiration, la Thora étant regardée comme inspirée au plus haut degré et les Écrits au moindre ; mais l'explication véritable est probablement celle-ci, que les divisions marquent des stages successifs dans ce que nous pouvons appeler la reconnaissance canonique de la littérature sacrée. La Loi a reçu d'abord cette reconnaissance, vers 400 av. J. -C ; les Prophètes ont eu leur tour vers 200 et les Écrits cent ans environ av. J. -C. L'unité de l'ensemble, en dépit de sa division tripartite, a été entièrement reconnue, ce que prouve avec évidence le N.T., qui l'appelle « les Écritures » (Mt 22:29) ou « les saintes Écritures » (Ro 1:2,2Ti 3:15). Par contre, il est incontestable que le nom d' « Ancien Testament », par son contraste avec le « Nouveau Testament », apporté par Christ, (cf. 2Co 3:6,14) n'est pas juif, mais chrétien.

A l'intérieur de cette division en trois parties existent toutefois des subdivisions. Non pour la Thora : elle restait toujours elle-même, une et indivisible, et était regardée comme la base de tout. Mais les « prophètes » ont été partagés par les Massorètes en « prophètes antérieurs », comprenant les quatre livres historiques : Josué, Juges, Samuel et les Rois (chacun des deux derniers considéré comme un seul livre) et les « prophètes postérieurs », au nombre de quatre aussi : Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les douze (connus sous le nom de « petits prophètes » et réunis en un livre).

Ici se posent deux questions :

Pourquoi les livres historiques étaient-ils joints à la division prophétique ?

(a) On a prétendu qu'ils avaient été placés parmi les « prophètes », parce qu'ils sont en grande partie composés des actes des prophètes et racontent leurs carrières. Le livre de Samuel esquisse l'activité du prophète Samuel, tandis que celui des Rois donne une grande place à l'oeuvre d'Élie, d'Elisée (1Ro 1:7-2Ro 10), d'Ésaïe (2Ro 18 2Ro 19 2Ro 20).

(b) Une autre explication est celle-ci : ces livres ont été écrits par des prophètes. Ceci, quoique très improbable, est vrai du moins en ce sens que ces livres ont été écrits avec un but religieux et pour développer les vérités prêchées par les grands prophètes : Dieu dirigeant l'histoire, son amour pour Israël, le caractère impératif de la loi morale, et les peines inexorables qui suivent la désobéissance à cette loi.

Que devons-nous entendre par prophètes « antérieurs » et « postérieurs » ?

--Ces derniers sont les prophètes proprement dits : Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les Douze. Le Talmud les place dans l'ordre suivant : Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe et les Douze. Cela tient, a-t-on supposé, au fait que la dernière partie d'Ésaïe datait du temps de l'exil. On appelait ces prophètes « postérieurs », probablement parce que leur recueil a été fermé plus tard que la collection des livres historiques, en d'autres termes parce qu'ils ont atteint plus tard la « canonicité ». L'exil marque une très réelle coupure dans l'histoire d'Israël, et il semble avoir été une période d'activité littéraire considérable. C'est alors que les matériaux historiques qui ont servi de base aux livres des Juges, Samuel et Rois ont été rédigés par des hommes qui, écrivant sous l'influence du Deutéronome, découvert en 621 av. J. -C, cherchaient à pénétrer leurs contemporains des solennelles leçons renfermées dans ce grand livre et, pour cela, présentaient l'histoire de façon à faire ressortir ces leçons : sagesse de l'obéissance à la volonté de Dieu, folie et châtiment de la désobéissance. Cette collection des livres historiques a probablement précédé celle des livres prophétiques. Mais les écrivains y trouvaient un stimulant de plus à rassembler et à conserver les précieuses paroles des prophètes, si pleines d'enseignements, d'avertissements et d'inspiration. Beaucoup de ces paroles existaient déjà sous une forme écrite ; (cf. Esa 30:8, Jer 36:32) mais comme la voix du prophète vivant pouvait encore se faire entendre jusqu'à Malachie (450 av. J. -C.) et peut-être au delà, il est évident qu'une collection étendue des prophéties n'a pu exister que bien plus tard, et la date à laquelle elles ont atteint la dignité canonique a été postérieure encore.

La subdivision en « antérieurs » et « postérieurs », à laquelle a été ajoutée la mention de « petits » prophètes, réapparaît dans la troisième section de l'A.T., appelée « les Écrits »,

(a) Les trois grands livres : Psaumes, Proverbes et Job, étaient les « Écrits antérieurs », les Psaumes étant précédés de Ruth, parce que la fin de ce livre donne là généalogie de David ;

(b) venaient ensuite les « petits Écrits » : le Cantique, l'Ecclésiaste et les Lamentations ;

(c) enfin les « Écrits postérieurs » : Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et les Chroniques. La liste ainsi formée donne corps à cette vérité, que les « Écrits antérieurs » contiennent beaucoup de matériaux primitifs, tandis que les « Écrits postérieurs » sont regardés par la critique moderne comme ayant une origine beaucoup plus récente et appartenant aux III e et II e siècles av. J. -C.

Une autre subdivision, plus généralement acceptée, de la troisième section est :

(a) les « Grands Écrits » (Psaumes, Proverbes, Job) ;

(b) les cinq rouleaux (Cant., Ruth, Lam., Eccl., Esth.), qu'on lisait aux diverses fêtes ;

(c) Daniel, Esd., Néh., Chron. Il est clair, d'après Mt 23:35, que les Chroniques étaient le dernier livre de l'A.T. familier à notre Seigneur, (cf. 2Ch 24:20 et suivant) tout comme il est le dernier livre de l'A.T. hébraïque.

Avant d'aborder la discussion de la formation du Canon, considérons ce que ce nom implique. Un Canon n'est pas une apparition soudaine, mais une croissance graduelle ; comme tel, il représente :

(a) une Église ;

(b) une littérature

(a) Une Église a besoin de soutiens pour sa vie religieuse. Elle peut en trouver dans la coutume, la tradition, les institutions et les voix de ses prêtres ou prophètes. Mais, à la longue, elle éprouve le besoin d'une autorité permanente, représentative de la volonté divine. Un Canon implique une Église, une communauté de croyants, que leurs besoins religieux stimulent à rassembler et conserver des écrits qui ont déjà fait la preuve de leur puissance. L'Église a adopté et sanctionné certains livres, parce qu'ils répondaient à ses besoins.

(b) Un Canon implique une littérature dans laquelle l'Église fait une sélection. Les Hébreux ont dû avoir, à une certaine époque, une littérature bien plus considérable que celle de l'A.T. Ce dernier lui-même y fait des allusions qui ne sont pas rares. Elle comprenait des hymnes de mariage, comme le Ps 45, des chants d'amour tels que le Cantique des Cantiques, et des complaintes pour les morts. Si la littérature hébraïque qui subsiste est inspirée par un but religieux, ce fait est dû, non seulement à l'inclination religieuse du génie hébreu, mais à la circonspection avec laquelle elle a été sélectionnée pour atteindre ce but. Nous trouvons de très bonne heure la trace d'un esprit préoccupé de retenir tout ce qui favorisait et développait la vie religieuse du peuple : cela est évident pour la poésie et les lois primitives, et plus tard il en fut de même pour les livres historiques et prophétiques.

Nous voyons encore des preuves de ce fait, d'une part dans le Décalogue et le Livre de l'Alliance (Ex 20, Ex 21 Ex 22 Ex 23), enchâssés dans le Pentateuque, d'autre part dans le chant de Débora (Jug 5) ; ce dernier est une ballade de guerre, mais aussi un hymne religieux : son but est indiqué par le verset 11 : « célèbrent les bienfaits de l'Éternel » ; et sans aucun doute, cet hymne est le plus remarquable parmi bien d'autres semblables. Au surplus nous trouvons plus d'une allusion à deux collections de chants analogues : l'une est le livre du Yachar (Jos 10:12 et suivant, 2Sa 1:18) ou du Juste (voir ce mot), qui semble avoir été un recueil de poèmes relatant les exploits ou la vie de quelques-uns des grands hommes des temps anciens ; l'autre est le « Livre des guerres de Jéhovah », dont nous possédons un court extrait dans No 21:14. Telle était la littérature primitive dans laquelle Israël put faire un choix, quand le temps fut venu de choisir. Il est évident aussi que des documents importants étaient soigneusement conservés (De 31:26,1Sa 10:25), tout comme plus tard on garda précieusement les Proverbes (cf. Pr 25:1) et les prophéties. Zacharie, par exemple, parle nettement des « premiers prophètes », c'est-à-dire de ceux d'avant l'exil (Za 1:4 7:7-12) ; et le livre des Rois est rempli d'allusions à des histoires, depuis longtemps disparues, des rois d'Israël et de Juda.

Il est incontestable que la Thora, c'est-à-dire le Pentateuque, fut la première partie de l'A.T. qui reçut la canonicité. Les Juifs la regardaient comme le Saint des saints, et elle fut traduite en grec avant le reste de l'A.T. Toutefois, la Thora se compose de différents éléments, soit historiques, soit relatifs aux lois, et certains d'entre eux devinrent, pourrait-on dire, canoniques de fait avant les autres. Le premier pas dans la direction d'une canonicité définitive de la Thora est représenté, en 621 av. J. -C, par l'acceptation publique du Deutéronome comme loi religieuse de la vie nationale. En cette année-là, un livre fut découvert qui est désigné non seulement comme le Livre de la Loi (2Ro 22:8), mais comme le Livre de l'Alliance (2Ro 23:2) et que la plupart des critiques modernes supposent être le livre du Deutéronome (voir ce mot), sûrement dans une forme plus abrégée que celle que nous possédons. Il est inutile d'entrer ici dans les raisons qui militent en faveur de cette opinion ; il suffit de constater que la réformation de Josias semble avoir été fondée, point par point, sur ce livre. Pour nous, le fait important c'est que le peuple s'engagea à obéir de tout son coeur aux préceptes du Livre (2Ro 23:3). On peut donc affirmer qu'à ce moment, dans l'Église juive, l'idée de canonicité était née. Les mots d' « Église » et de « canonicité » peuvent sans doute paraître peu appropriés ; mais ce que nous voulons établir, c'est que les vrais adorateurs de Jéhovah se sont placés eux-mêmes, de façon positive et solennelle, dans l'obligation de se conformer aux ordonnances d'un livre. Par cet acte, le principe de canonicité est implicitement établi. Le peuple avait fait le premier pas pour devenir « le peuple du Livre », et il l'avait fait parce que le Livre faisait appel à sa conscience, et qu'en ce Livre il voyait la Parole de Dieu.

C'est, comme nous l'avons vu, dans l'esprit du Deutéronome que fut rédigée durant l'exil l'histoire comprise entre les premiers temps des Juges et la chute de la monarchie en 586 (Juges-2 Rois) ; aussi le Deutéronome imprima-t-il une marque ineffaçable, non seulement sur la vie des Hébreux, mais sur leur littérature. Il est difficile de ne pas voir dans l'apparition de ce livre une preuve frappante de la grâce providentielle, s'exerçant exactement une génération avant que le peuple, emmené en exil, fût violemment séparé de tous les appuis extérieurs de sa foi. La grâce divine voulut que lui fût apporté un livre capable tout ensemble : de nourrir sa vie spirituelle dans le pays païen où il devait séjourner un demi-siècle, de constituer un centre de ralliement pour la conscience nationale, et de conserver au peuple son individualité religieuse, à un moment où elle était sérieusement en péril. Il perdit son royaume terrestre, mais il gagna une Bible qui, avec le temps, lui valut un royaume éternel.

La Loi.

Le deuxième degré dans l'évolution de la Thora vers la canonicité fut franchi quand Esdras « vint de Babylone avec la Loi de Dieu dans les mains » (Esd 7:6,14), en l'an 458 ou 397 av. J. -C, (ce point est incertain), et qu'il lut et expliqua cette Loi (apparemment les lois sacerdotales du Pentateuque) dans une grande assemblée qui dura une semaine (Ne 8:18). Comme autrefois, au temps de Josias, le peuple s'engagea à observer cette Loi (Ne 10:29) ; et cet engagement équivaut à une ratification canonique de la Thora, c'est-à-dire du Pentateuque, qui bientôt après dut exister en substance sous sa forme actuelle.

Il est significatif, pour toute l'histoire subséquente du judaïsme, que la Loi fut la première partie de l'A.T. à devenir canonique. Mais il convient de se rappeler que cela n'impliquait point, à l'origine, asservissement à la lettre ; car, même en 250 av. J. -C, quand la Thora fut traduite en grec, le texte de Ex 35 à Ex 40 n'était pas encore absolument fixé. Il ne faut pas oublier non plus que, précisément dans cette période de légalisme grandissant, furent écrits les livres généreux de Jonas et de Ruth, et sans nul doute aussi quelques-uns des Psaumes les plus universalistes et de la plus haute valeur spirituelle. Néanmoins la Loi conservait sa prépondérance, et son influence était telle que, même au temps du N.T., elle donnait son nom à la totalité de l'A.T., et d'autres parties de l'A.T. sont citées comme « la Loi ». (cf. Jn 10:34 15:25,1Co 14:21)

Les Prophètes.

La section de l'A.T. connue sous ce nom ne devint canonique que plus tard. La date exacte en est difficile à déterminer, mais elle doit être voisine de 200 av. J. -C. La collection prophétique semble présupposée par l'allusion de Da 9:8 (165 av. J. -C.) aux « Livres » qui contenaient une prophétie de Jérémie. Cette opinion est corroborée par le fait suivant--que nous découvrons dans le prologue à la traduction de l'Ecclésiastique par le petit-fils de l'auteur (Jésus, fils de Sirach) -- : déjà au moment où il écrivait (132 av. J. -C.), il existait une traduction grecque des livres prophétiques. Suivant une tradition qui peut renfermer un noyau de vérité, Néhémie fonda une bibliothèque où il réunit « les livres concernant les prophètes » (2Ma 2:13) ; en ce cas, le début de la collection prophétique remonterait à environ 450 av. J. -C, date qui est aussi approximativement celle de Malachie, l'un des derniers prophètes. L'exil avait prouvé la justesse des avertissements menaçants donnés par les premiers prophètes ; il renforçait la notion de leur valeur et la nécessité de rassembler ces avertissements. En outre, la disette de prophètes vivants développait le sentiment que les grands jours de la prophétie étaient passés, bien qu'on pût conserver un espoir de leur retour (Mal 4:5 et suivant, 1Ma 4:46 9). C'est ainsi que les grands messages des prophètes disparus prenaient toujours plus de prix, surtout pour des hommes vivant sous le règne de la Loi et du rite, et éprouvant le besoin d'une autre nourriture spirituelle.

Trois puissants motifs ont donc concouru à la formation du recueil prophétique :

(a) le désir de conserver de si importants souvenirs d'un grand passé ;

(b) les besoins de l'esprit religieux, qui réclamait la prophétie autant que la Thora ;

(c) la disparition de la prophétie. En présence de tous ces faits, nous croyons fondés à supposer que la collection prophétique fut close vers 200 av. J. -C. ; et nous pouvons y voir, une fois de plus, l'oeuvre de la grâce providentielle : car, lorsqu'à peine plus de trente ans après, Antiochus persécuta cruellement les Juifs et rendit la possession de la Thora punissable de mort, le recueil des prophètes était déjà là pour assurer l'individualité religieuse du peuple hébreu, assailli par la culture grecque et les glaives syriens.

Les Écrits.

A trois reprises, le Prologue de l'Ecclésiastique fait allusion à la division tripartite de l'A.T., mais de façon à faire penser que la troisième division (les Écrits) n'était pas encore tout à fait aussi fixée que les deux autres, car il mentionne « la Loi et les prophètes » (ou prophéties) et « les autres livres (ou le reste des livres) de nos pères ». Et le passage, déjà cité, de 2Ma 2:13, laisse entendre que la bibliothèque fondée par Néhémie contenait « les poèmes de David » (allusion probable au Psautier) et des « lettres de rois concernant des dons sacrés » (peut-être référence à Esdras et Néhémie). Une telle collection a dû être enrichie de beaucoup d'autres livres (Prov., Job, etc.) au cours des trois siècles suivants, et il y a sans doute du vrai dans cette affirmation, que « Judas a rassemblé toutes les Écritures que notre guerre avait dispersées » (2Ma 2:14). Ainsi la persécution d'Antiochus (168 av. J. -C.) a pu stimuler les Juifs à compléter la collection des trésors littéraires de leur religion, et « les Écrits » auraient été la contre-partie littéraire de la révolte des Macchabées. Une collection comprenant Daniel, écrit en 165 av. J. -C, n'a guère pu être close avant 140 ; mais, presque à coup sûr, vers 100 av. J. -C, la collection des « Écrits » a dû recevoir l'autorité canonique.

En cette occurrence, le témoignage du N.T. est d'une importance extrême. La référence, dans Lu 24:44, à « la Loi de Moïse, les prophètes et les Psaumes », ne prouve pas absolument que la troisième section, « les Écrits », fût dans son entier regardée comme livres saints ; mais l'allusion de Jésus, dans Mt 23:35, au sort de Zacharie (qui est relaté dans 2Ch 24:21), semble indiquer que sa Bible, comme la Bible hébraïque d'aujourd'hui, se terminait aux Chroniques et que, de son temps, les Écrits dans leur totalité étaient regardés comme canoniques. Ce fait est confirmé par les citations de l'A.T. dans le N.T., où apparaissent tous les livres de l'A.T., sauf Esther, l'Ecclésiaste, le Cantique, Esdras, Néhémie, Abdias, Nahum et Sophonie ; mais les cinq dernières exceptions sont sans importance, car Esdras et Néhémie vont avec les Chroniques, et les trois derniers noms appartiennent au recueil des petits prophètes, qu'on regardait comme un seul livre, et dont d'autres parties sont fréquemment citées. Par ailleurs, il y a dans le N.T. des citations de livres apocryphes ou apocalyptiques, ou des allusions à ces livres. (cf. 2Ti 3:8,1Co 2:9, Jude 1:9,14) Quelques-uns en ont déduit que la troisième division n'était pas encore fixée au temps du Christ. Le plus probable est que, sans être encore officiellement fixée, elle était bien reconnue tacitement comme telle dans l'opinion publique. Cette conclusion est suggérée par la manière dont le Nouveau Testament se réfère à l'Ancien comme « l'Écriture », « les Écritures », ou « les saintes Écritures ». (cf. Ga 3:8) Plus tard Josèphe (vers 100 ap. J. -C), dont le Canon est le même que le nôtre, dit que « bien qu'un temps si considérable ait passé, personne n'a jamais osé se permettre d'ajouter ou de retrancher ou de modifier une syllabe » ; le contexte donne à penser qu'il regardait le Canon comme fermé depuis près de quatre siècles. Nous pouvons donc sans crainte dire que « les Écrits » étaient pratiquement un recueil canonique au temps du Christ, et probablement une centaine d'années auparavant.

Mais la canonisation pratique n'est pas identique à la canonisation officielle. Celle-ci ne semble avoir eu lieu que deux siècles plus tard, au Synode de Jamnia (90 ou 118 ap. J. -C). Il y avait alors de bonnes raisons pour prendre la décision officielle : Jérusalem était tombée, le temple en ruines, le judaïsme en péril. Et à nouveau, comme il l'avait fait à deux reprises, le judaïsme sauva son existence en sauvant ses Écritures. A la faveur de la langue grecque, le christianisme s'étendait rapidement ; religion nouvelle, il était regardé comme un ennemi dangereux, qu'il fallait combattre énergiquement, et, avec l'extraordinaire vitalité qui n'a jamais fait défaut au judaïsme, il se montra à la hauteur des circonstances. Une Écriture dont sa vie dépendait devait être un recueil aux limites arrêtées, et au texte fixé, sans aucun doute possible. Ainsi, comme l'a dit Cornill, « l'établissement et la fermeture du Canon furent un acte nécessaire et conscient du judaïsme pour assurer sa propre conservation ; mais il ne faut pas oublier que les scribes ont seulement sanctionné le Canon, que ce n'est pas eux qui l'ont fait ». Les livres sur lesquels le sceau canonique fut finalement apposé avaient déjà, depuis des siècles, établi leur pouvoir en soutenant et en inspirant la foi du peuple hébreu et en nourrissant par d'innombrables voies sa vie religieuse. Même longtemps après cette date, des doutes s'élevèrent à propos de certains livres, en particulier l'Ecclésiaste, Esther et le Cantique ; mais ces doutes, qui souvent reposaient sur des motifs sans valeur, étaient surtout académiques et n'eurent pas assez d'influence pour ébranler l'autorité canonique de la collection dans son ensemble.

L'A.T. grec comprenait, outre des matériaux légendaires, quelques livres, comme les Macchabées et l'Ecclésiastique, qui sembleraient mériter de trouver place dans le Canon. Luther, par exemple, en jugeait ainsi pour les Macchabées. Mais les Juifs de Palestine, plus stricts que les Juifs alexandrins de langue grecque, semblent avoir été guidés par des principes sûrs en excluant les livres connus comme apocryphes.

Pour être admis dans le Canon, un livre devait :

(a) être écrit en hébreu ou en araméen : un livre grec, même bon, n'en avait aucune chance ;

(b) être ancien ou réputé tel : ainsi l'Ecclésiaste était associé au nom de Salomon ;

(c) enfin, pour les livres historiques, se rapporter à la période classique, que termina l'établissement du gouvernement sacerdotal (hiérocratie). Ce principe fit admettre Esdras et Néhémie et exclure 1 Macchabées.

L'esprit moderne ne s'accommoderait certainement pas de ces critères ; mais le résultat de leur application a été, en somme, entièrement satisfaisant. Les Apocryphes servent souvent à donner du relief à l'A.T. et nous aident à comprendre à quel point l'instinct juif a été sûr, qui a limité ses livres religieux à la littérature de l'A.T. Le principe en vertu duquel les Juifs de langue grecque admettaient les Apocryphes était sans nul doute l'édification, et ce fut aussi la pensée essentielle qui présida à la formation du Canon palestinien et produisit l'A.T. tel que nous le connaissons dans l'Église protestante. Ses livres ont été, durant des siècles, l'appui incontesté et précieux de la vie religieuse hébraïque. Ils ont vécu, parce qu'ils avaient le droit de vivre. Ils avaient aidé leurs lecteurs à vivre. Mis à l'épreuve, ils n'avaient pas été trouvés en défaut. J. -E. McF.

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      Exode 20

      1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles :
      2 —Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir d’Egypte, du pays où tu étais esclave.
      3 Tu n’auras pas d’autre dieu que moi.
      4 Tu ne te feras pas d’idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre.
      5 Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival : je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu’à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent.
      6 Mais j’agis avec amour jusqu’à la millième génération envers ceux qui m’aiment et qui obéissent à mes commandements.
      7 Tu n’utiliseras pas le nom de l’Eternel ton Dieu pour tromper, car l’Eternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper.
      8 Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l’Eternel.
      9 Tu travailleras six jours pour faire tout ce que tu as à faire.
      10 Mais le septième jour est le jour du repos consacré à l’Eternel, ton Dieu ; tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi ;
      11 car en six jours, l’Eternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, mais le septième jour, il s’est reposé. C’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré.
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      13 Tu ne commettras pas de meurtre.
      14 Tu ne commettras pas d’adultère.
      15 Tu ne commettras pas de vol.
      16 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
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      22 L’Eternel dit à Moïse : —Voici ce que tu diras aux Israélites : « Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel.
      23 Vous ne m’associerez aucune divinité, vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or.
      24 Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos *holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail ; en tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai.
      25 Si vous me construisez un autel en pierres, vous ne le bâtirez pas en pierres taillées, car en taillant les pierres au ciseau, vous les profaneriez.
      26 Vous ne construirez pas d’autel auquel on monte par des marches pour ne pas exposer aux regards la nudité de ceux qui y monteront. »

      Exode 21

      1 L’Eternel dit a Moïse : —Voici les lois que tu exposeras au peuple :
      2 Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera six ans ; la septième année, il partira libre, sans avoir rien à payer.
      3 S’il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S’il était marié, sa femme partira avec lui.
      4 Si son maître lui a procuré une femme et qu’elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître, lui seul partira libre.
      5 Mais si le serviteur déclare : « J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre »,
      6 alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l’homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l’oreille avec un poinçon et cet homme sera son esclave pour toujours.
      7 Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves.
      8 Si elle déplaît à son maître qui se la réservait, il la fera racheter, mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir.
      9 S’il l’a destinée à son fils, il la traitera selon le droit qui s’applique à des filles.
      10 Si, après l’avoir épousée, il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l’habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle.
      11 S’il lui refuse l’une de ces trois choses, elle pourra partir libre, sans paiement.
      12 —Celui qui frappera un homme et causera sa mort, sera puni de mort.
      13 Cependant, s’il n’avait pas l’intention de donner la mort, mais que Dieu a fait tomber l’homme entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier.
      14 Par contre, si quelqu’un agit avec préméditation, et qu’il assassine son prochain par ruse, vous irez jusqu’à l’arracher à mon autel pour le faire mourir.
      15 Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort.
      16 Celui qui commet un rapt sera également mis à mort — qu’il ait vendu sa victime comme esclave ou qu’on la trouve encore entre ses mains.
      17 Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort.
      18 Si, au cours d’une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou à coups de pierres sans causer sa mort, mais en l’obligeant à s’aliter,
      19 si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors — fût-ce en s’appuyant sur une canne — celui qui l’aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l’autre pour son temps d’arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner.
      20 Si quelqu’un fait mourir son esclave ou sa servante en le frappant à coups de bâton, il devra être puni.
      21 Toutefois, si le blessé survit un jour ou deux, son maître ne sera pas puni, car il l’a acquis avec son propre argent.
      22 Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et causent un accouchement prématuré, mais sans qu’il y ait d’autre conséquence grave, l’auteur de l’accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage.
      23 Mais s’il s’ensuit un dommage, tu feras payer vie pour vie,
      24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion.
      26 Si un homme blesse son esclave ou sa servante à l’œil au point de lui en faire perdre l’usage, il lui rendra la liberté en compensation de l’œil perdu.
      27 S’il lui fait tomber une dent, il lui rendra également la liberté en compensation de sa dent.
      28 Si un bœuf tue quelqu’un à coups de corne, il sera abattu à coups de pierres. On n’en mangera pas la viande, mais son propriétaire ne sera pas puni.
      29 Toutefois si, depuis quelque temps, ce bœuf avait l’habitude d’attaquer les gens à coups de corne et que son propriétaire en a été formellement averti mais ne l’a pas surveillé, et si ce bœuf tue quelqu’un, il sera abattu à coups de pierres et son propriétaire sera puni de mort.
      30 Si on impose au propriétaire une rançon pour sa vie, il devra donner tout ce qu’on lui réclamera.
      31 Si le bœuf frappe un garçon ou une fille, on lui appliquera la même loi.
      32 S’il heurte de sa corne un esclave ou une servante, le propriétaire de l’animal versera au maître de la victime trente pièces d’argent, et le bœuf sera lapidé.
      33 —Si quelqu’un, après avoir enlevé le couvercle d’une citerne ou après avoir creusé une citerne, la laisse ouverte et qu’un bœuf ou un âne tombe dedans,
      34 le propriétaire de la citerne paiera au propriétaire de la bête l’argent qu’elle valait, et la bête morte lui appartiendra.
      35 Si le bœuf de quelqu’un blesse mortellement celui d’un autre, le bœuf vivant sera vendu et les deux propriétaires se partageront l’argent et le bœuf tué.
      36 Mais si l’on savait que le bœuf qui en a tué un autre avait l’habitude de donner des coups de corne et si son maître ne l’a pas surveillé, celui-ci devra remplacer le bœuf qui a été tué et l’animal mort lui appartiendra.
      37 Si quelqu’un vole un bœuf ou un mouton et qu’il l’abatte ou le vende, il devra donner cinq bœufs pour le bœuf volé ou quatre moutons pour le mouton volé.

      Exode 22

      1 —Si l’on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction et qu’on lui assène un coup mortel, celui qui l’aura frappé ne sera pas coupable de meurtre.
      2 Par contre, si cela se passe en plein jour, celui qui l’aura frappé sera coupable de meurtre. Tout voleur devra verser une indemnité. S’il ne possède rien, il sera lui-même vendu comme esclave pour compenser ce qu’il a volé.
      3 S’il a volé un animal — bœuf, âne ou mouton — et qu’on le retrouve vivant en sa possession, il rendra deux animaux en compensation.
      4 Si quelqu’un fait brouter ses bêtes dans le champ ou le vignoble d’autrui, il indemnisera le propriétaire lésé en lui donnant le meilleur produit de son propre champ et de son vignoble.
      5 Si quelqu’un allume un feu et que celui-ci, rencontrant des buissons d’épines, se propage et brûle les gerbes du voisin, ou son blé sur pied, ou bien son blé en herbe, l’auteur de l’incendie sera tenu de donner compensation pour ce qui aura été brûlé.
      6 Si un homme confie à la garde d’autrui de l’argent ou des objets de valeur et qu’ils soient volés dans la maison de celui qui en avait accepté la garde, si le voleur est retrouvé, il restituera le double de ce qu’il a volé.
      7 S’il ne l’est pas, le maître de la maison comparaîtra devant Dieu pour savoir s’il ne s’est pas emparé du bien de son prochain.
      8 Dans toute affaire frauduleuse, qu’il s’agisse d’un bœuf, d’un âne, d’un mouton, d’un vêtement ou de n’importe quel objet perdu dont deux personnes revendiqueront la propriété, les deux parties porteront leur litige devant Dieu ; celui que Dieu déclarera coupable restituera le double à l’autre.
      9 Si un homme confie en garde à son prochain un âne, un bœuf, un mouton ou tout autre animal, et que celui-ci meurt, se casse une patte ou se fait capturer par des voleurs sans qu’il y ait de témoin,
      10 un serment prêté au nom de l’Eternel départagera les deux parties. Celui qui avait la garde de l’animal jurera qu’il ne s’est pas emparé du bien de l’autre, et le propriétaire de la bête acceptera ce serment sans qu’aucune indemnité ne lui soit versée.
      11 Mais si l’animal lui a été volé chez lui, il dédommagera le propriétaire.
      12 Si l’animal a été déchiré par une bête féroce, ses restes seront produits comme pièce à conviction et il ne sera pas nécessaire de payer d’indemnité pour la bête déchirée.
      13 Si quelqu’un emprunte une bête et qu’elle se casse une patte ou meurt en l’absence de son propriétaire, l’emprunteur sera tenu d’indemniser ce dernier.
      14 Si, par contre, son propriétaire était présent au moment de l’accident, il n’y aura pas lieu de l’indemniser. Si la bête a été louée, ce dommage est couvert par le prix de la location.
      15 Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme.
      16 Si le père refuse absolument de la lui accorder, il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges.
      17 —Tu ne laisseras pas vivre de magicienne.
      18 Quiconque s’accouple à une bête sera puni de mort.
      19 Celui qui offrira des sacrifices à d’autres dieux qu’à l’Eternel devra être exécuté.
      20 —Tu n’exploiteras pas l’étranger qui vit dans ton pays et tu ne l’opprimeras pas, car vous avez été vous-mêmes étrangers en Egypte.
      21 Vous n’opprimerez jamais ni la veuve ni l’orphelin.
      22 Si vous les opprimez de quelque manière, et qu’ils fassent monter leur plainte vers moi, je ne manquerai pas d’écouter leur cri,
      23 je me mettrai en colère contre vous et je vous ferai périr par la guerre, de sorte que vos femmes deviendront elles-mêmes veuves et vos fils orphelins.
      24 Si tu prêtes de l’argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier, tu n’en exigeras pas d’intérêts.
      25 Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil,
      26 car c’est là sa seule couverture ; autrement, dans quoi s’envelopperait-il pour dormir ? S’il crie vers moi, je l’écouterai, car je suis compatissant.
      27 —Tu n’insulteras pas Dieu et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple.
      28 Tu ne différeras pas l’offrande des prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils,
      29 tu m’offriras également le premier-né de tes bœufs, de tes moutons et de tes chèvres ; ils resteront sept jours avec leur mère, et le huitième jour tu me les offriras.
      30 Vous serez pour moi des hommes saints : vous ne mangerez donc pas la viande d’un animal déchiré par des bêtes sauvages, vous le jetterez aux chiens.

      Exode 23

      1 —Tu ne colporteras pas de rumeur sans fondement. Ne te rends pas complice d’un *méchant par un faux témoignage.
      2 Ne suis pas la majorité pour faire le mal et, si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit.
      3 Ne favorise pas un pauvre dans un procès.
      4 Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de les lui ramener.
      5 Lorsque tu verras l’âne de celui qui te déteste succomber sous sa charge, et que tu n’auras pas envie d’aider cet homme, aide-le quand même à délester son âne.
      6 Ne fausse pas le cours de la justice aux dépens du pauvre dans un procès.
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