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CANON DE L'A.T.

Quand nous parlons de Canon et de Canonicité, nous employons des termes qui, jusqu'au IV e siècle de l'ère chrétienne, n'avaient pas reçu le sens que nous leur attribuons aujourd'hui. « Canon » est un mot grec, signifiant baguette ou règle de charpentier, et qui, par extension, a pris le sens général de « règle » ; par ex., dans Ga 6:16 : « Paix sur tous ceux qui suivront cette règle » (grec canon). Finalement, ce mot a désigné une liste ou un catalogue de livres représentant cette règle et que l'autorité a déclaré être la sainte Écriture. Toutefois, bien que les mots canon et canonicité n'aient été pris dans leur sens moderne qu'à une époque récente, la chose existait depuis longtemps. Quatre siècles environ avant J. -C, la Thora (loi du Pentateuque) était reconnue, mais d'une façon que nous ne pouvons appeler canonique, pour cette seule raison qu'il y aurait là un anachronisme. Deux siècles avant J. -C, les prophètes avaient obtenu semblable « reconnaissance » ; tous les livres de l'A.T. étaient probablement composés un siècle avant l'ère chrétienne, et la plupart, sinon la totalité, sont déjà reconnus dans le N.T. comme Écriture sainte.

Lorsque nous entreprenons l'histoire du canon de l'Ancien Testament, il existe extrêmement peu de témoignages extérieurs dignes de foi pour nous guider. Tous les passages qui jettent quelque lumière sur le problème peuvent être imprimés en six ou sept pages. C'est pourquoi nous sommes ramenés à l'A.T. lui-même et à quelques allusions éparses, encore que significatives, qui se rencontrent dans des sources hébraïques ou grecques.

Il nous faudra commencer par la Bible hébraïque et non par la Bible française ; car l'ordonnance de cette dernière est inspirée par celle de la Vulgate, qui elle-même avait subi l'influence de la version grecque connue sous le nom des Septante (LXX), dans laquelle certains faits de haute importance sont déjà altérés. Par exemple, les livres de l'A.T. hébraïque sont divisés en trois parties, dénommées : « la Loi, les Prophètes et les Écrits ». La Bible française ignore cette division ; en outre, les noms et l'ordre de ses livres ne sont pas ceux de la Bible hébraïque, mais ceux de la Version des LXX : les prophètes, par exemple, sont relégués à la fin, tandis que Ruth apparaît après les Juges, les Lamentations après Jérémie, alors que, dans la Bible hébraïque, ces deux livres font partie de la dernière section, les « Écrits ». Dans l'ordre grec, suivi par les versions modernes, la critique a déjà été à l'oeuvre, en arrangeant librement les matériaux, surtout d'après les sujets, ce que la table de Segond ou de la Vers. Syn, met en évidence : « les livres historiques, les livres poétiques, les prophètes ». Mais cette disposition voile le fait, suggéré par l'ordre hébraïque, que certains livres, comme les Chroniques, furent écrits plus tard que d'autres, tels que les Rois, avec lesquels ils voisinent, et ont été introduits dans le Canon postérieurement à ceux-ci.

La division de la Bible hébraïque en trois parties a été expliquée de diverses manières : une explication, par exemple, est que ces trois parties impliquent différents degrés d'inspiration, la Thora étant regardée comme inspirée au plus haut degré et les Écrits au moindre ; mais l'explication véritable est probablement celle-ci, que les divisions marquent des stages successifs dans ce que nous pouvons appeler la reconnaissance canonique de la littérature sacrée. La Loi a reçu d'abord cette reconnaissance, vers 400 av. J. -C ; les Prophètes ont eu leur tour vers 200 et les Écrits cent ans environ av. J. -C. L'unité de l'ensemble, en dépit de sa division tripartite, a été entièrement reconnue, ce que prouve avec évidence le N.T., qui l'appelle « les Écritures » (Mt 22:29) ou « les saintes Écritures » (Ro 1:2,2Ti 3:15). Par contre, il est incontestable que le nom d' « Ancien Testament », par son contraste avec le « Nouveau Testament », apporté par Christ, (cf. 2Co 3:6,14) n'est pas juif, mais chrétien.

A l'intérieur de cette division en trois parties existent toutefois des subdivisions. Non pour la Thora : elle restait toujours elle-même, une et indivisible, et était regardée comme la base de tout. Mais les « prophètes » ont été partagés par les Massorètes en « prophètes antérieurs », comprenant les quatre livres historiques : Josué, Juges, Samuel et les Rois (chacun des deux derniers considéré comme un seul livre) et les « prophètes postérieurs », au nombre de quatre aussi : Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les douze (connus sous le nom de « petits prophètes » et réunis en un livre).

Ici se posent deux questions :

1° Pourquoi les livres historiques étaient-ils joints à la division prophétique ?

(a) On a prétendu qu'ils avaient été placés parmi les « prophètes », parce qu'ils sont en grande partie composés des actes des prophètes et racontent leurs carrières. Le livre de Samuel esquisse l'activité du prophète Samuel, tandis que celui des Rois donne une grande place à l'oeuvre d'Élie, d'Elisée (1Ro 1:7-2Ro 10), d'Ésaïe (2Ro 18 2Ro 19 2Ro 20).

(b) Une autre explication est celle-ci : ces livres ont été écrits par des prophètes. Ceci, quoique très improbable, est vrai du moins en ce sens que ces livres ont été écrits avec un but religieux et pour développer les vérités prêchées par les grands prophètes : Dieu dirigeant l'histoire, son amour pour Israël, le caractère impératif de la loi morale, et les peines inexorables qui suivent la désobéissance à cette loi.

2° Que devons-nous entendre par prophètes « antérieurs » et « postérieurs » ?

--Ces derniers sont les prophètes proprement dits : Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les Douze. Le Talmud les place dans l'ordre suivant : Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe et les Douze. Cela tient, a-t-on supposé, au fait que la dernière partie d'Ésaïe datait du temps de l'exil. On appelait ces prophètes « postérieurs », probablement parce que leur recueil a été fermé plus tard que la collection des livres historiques, en d'autres termes parce qu'ils ont atteint plus tard la « canonicité ». L'exil marque une très réelle coupure dans l'histoire d'Israël, et il semble avoir été une période d'activité littéraire considérable. C'est alors que les matériaux historiques qui ont servi de base aux livres des Juges, Samuel et Rois ont été rédigés par des hommes qui, écrivant sous l'influence du Deutéronome, découvert en 621 av. J. -C, cherchaient à pénétrer leurs contemporains des solennelles leçons renfermées dans ce grand livre et, pour cela, présentaient l'histoire de façon à faire ressortir ces leçons : sagesse de l'obéissance à la volonté de Dieu, folie et châtiment de la désobéissance. Cette collection des livres historiques a probablement précédé celle des livres prophétiques. Mais les écrivains y trouvaient un stimulant de plus à rassembler et à conserver les précieuses paroles des prophètes, si pleines d'enseignements, d'avertissements et d'inspiration. Beaucoup de ces paroles existaient déjà sous une forme écrite ; (cf. Esa 30:8, Jer 36:32) mais comme la voix du prophète vivant pouvait encore se faire entendre jusqu'à Malachie (450 av. J. -C.) et peut-être au delà, il est évident qu'une collection étendue des prophéties n'a pu exister que bien plus tard, et la date à laquelle elles ont atteint la dignité canonique a été postérieure encore.

La subdivision en « antérieurs » et « postérieurs », à laquelle a été ajoutée la mention de « petits » prophètes, réapparaît dans la troisième section de l'A.T., appelée « les Écrits »,

(a) Les trois grands livres : Psaumes, Proverbes et Job, étaient les « Écrits antérieurs », les Psaumes étant précédés de Ruth, parce que la fin de ce livre donne là généalogie de David ;

(b) venaient ensuite les « petits Écrits » : le Cantique, l'Ecclésiaste et les Lamentations ;

(c) enfin les « Écrits postérieurs » : Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et les Chroniques. La liste ainsi formée donne corps à cette vérité, que les « Écrits antérieurs » contiennent beaucoup de matériaux primitifs, tandis que les « Écrits postérieurs » sont regardés par la critique moderne comme ayant une origine beaucoup plus récente et appartenant aux III e et II e siècles av. J. -C.

Une autre subdivision, plus généralement acceptée, de la troisième section est :

(a) les « Grands Écrits » (Psaumes, Proverbes, Job) ;

(b) les cinq rouleaux (Cant., Ruth, Lam., Eccl., Esth.), qu'on lisait aux diverses fêtes ;

(c) Daniel, Esd., Néh., Chron. Il est clair, d'après Mt 23:35, que les Chroniques étaient le dernier livre de l'A.T. familier à notre Seigneur, (cf. 2Ch 24:20 et suivant) tout comme il est le dernier livre de l'A.T. hébraïque.

Avant d'aborder la discussion de la formation du Canon, considérons ce que ce nom implique. Un Canon n'est pas une apparition soudaine, mais une croissance graduelle ; comme tel, il représente :

(a) une Église ;

(b) une littérature

(a) Une Église a besoin de soutiens pour sa vie religieuse. Elle peut en trouver dans la coutume, la tradition, les institutions et les voix de ses prêtres ou prophètes. Mais, à la longue, elle éprouve le besoin d'une autorité permanente, représentative de la volonté divine. Un Canon implique une Église, une communauté de croyants, que leurs besoins religieux stimulent à rassembler et conserver des écrits qui ont déjà fait la preuve de leur puissance. L'Église a adopté et sanctionné certains livres, parce qu'ils répondaient à ses besoins.

(b) Un Canon implique une littérature dans laquelle l'Église fait une sélection. Les Hébreux ont dû avoir, à une certaine époque, une littérature bien plus considérable que celle de l'A.T. Ce dernier lui-même y fait des allusions qui ne sont pas rares. Elle comprenait des hymnes de mariage, comme le Ps 45, des chants d'amour tels que le Cantique des Cantiques, et des complaintes pour les morts. Si la littérature hébraïque qui subsiste est inspirée par un but religieux, ce fait est dû, non seulement à l'inclination religieuse du génie hébreu, mais à la circonspection avec laquelle elle a été sélectionnée pour atteindre ce but. Nous trouvons de très bonne heure la trace d'un esprit préoccupé de retenir tout ce qui favorisait et développait la vie religieuse du peuple : cela est évident pour la poésie et les lois primitives, et plus tard il en fut de même pour les livres historiques et prophétiques.

Nous voyons encore des preuves de ce fait, d'une part dans le Décalogue et le Livre de l'Alliance (Ex 20, Ex 21 Ex 22 Ex 23), enchâssés dans le Pentateuque, d'autre part dans le chant de Débora (Jug 5) ; ce dernier est une ballade de guerre, mais aussi un hymne religieux : son but est indiqué par le verset 11 : « célèbrent les bienfaits de l'Éternel » ; et sans aucun doute, cet hymne est le plus remarquable parmi bien d'autres semblables. Au surplus nous trouvons plus d'une allusion à deux collections de chants analogues : l'une est le livre du Yachar (Jos 10:12 et suivant, 2Sa 1:18) ou du Juste (voir ce mot), qui semble avoir été un recueil de poèmes relatant les exploits ou la vie de quelques-uns des grands hommes des temps anciens ; l'autre est le « Livre des guerres de Jéhovah », dont nous possédons un court extrait dans No 21:14. Telle était la littérature primitive dans laquelle Israël put faire un choix, quand le temps fut venu de choisir. Il est évident aussi que des documents importants étaient soigneusement conservés (De 31:26,1Sa 10:25), tout comme plus tard on garda précieusement les Proverbes (cf. Pr 25:1) et les prophéties. Zacharie, par exemple, parle nettement des « premiers prophètes », c'est-à-dire de ceux d'avant l'exil (Za 1:4 7:7-12) ; et le livre des Rois est rempli d'allusions à des histoires, depuis longtemps disparues, des rois d'Israël et de Juda.

Il est incontestable que la Thora, c'est-à-dire le Pentateuque, fut la première partie de l'A.T. qui reçut la canonicité. Les Juifs la regardaient comme le Saint des saints, et elle fut traduite en grec avant le reste de l'A.T. Toutefois, la Thora se compose de différents éléments, soit historiques, soit relatifs aux lois, et certains d'entre eux devinrent, pourrait-on dire, canoniques de fait avant les autres. Le premier pas dans la direction d'une canonicité définitive de la Thora est représenté, en 621 av. J. -C, par l'acceptation publique du Deutéronome comme loi religieuse de la vie nationale. En cette année-là, un livre fut découvert qui est désigné non seulement comme le Livre de la Loi (2Ro 22:8), mais comme le Livre de l'Alliance (2Ro 23:2) et que la plupart des critiques modernes supposent être le livre du Deutéronome (voir ce mot), sûrement dans une forme plus abrégée que celle que nous possédons. Il est inutile d'entrer ici dans les raisons qui militent en faveur de cette opinion ; il suffit de constater que la réformation de Josias semble avoir été fondée, point par point, sur ce livre. Pour nous, le fait important c'est que le peuple s'engagea à obéir de tout son coeur aux préceptes du Livre (2Ro 23:3). On peut donc affirmer qu'à ce moment, dans l'Église juive, l'idée de canonicité était née. Les mots d' « Église » et de « canonicité » peuvent sans doute paraître peu appropriés ; mais ce que nous voulons établir, c'est que les vrais adorateurs de Jéhovah se sont placés eux-mêmes, de façon positive et solennelle, dans l'obligation de se conformer aux ordonnances d'un livre. Par cet acte, le principe de canonicité est implicitement établi. Le peuple avait fait le premier pas pour devenir « le peuple du Livre », et il l'avait fait parce que le Livre faisait appel à sa conscience, et qu'en ce Livre il voyait la Parole de Dieu.

C'est, comme nous l'avons vu, dans l'esprit du Deutéronome que fut rédigée durant l'exil l'histoire comprise entre les premiers temps des Juges et la chute de la monarchie en 586 (Juges-2 Rois) ; aussi le Deutéronome imprima-t-il une marque ineffaçable, non seulement sur la vie des Hébreux, mais sur leur littérature. Il est difficile de ne pas voir dans l'apparition de ce livre une preuve frappante de la grâce providentielle, s'exerçant exactement une génération avant que le peuple, emmené en exil, fût violemment séparé de tous les appuis extérieurs de sa foi. La grâce divine voulut que lui fût apporté un livre capable tout ensemble : de nourrir sa vie spirituelle dans le pays païen où il devait séjourner un demi-siècle, de constituer un centre de ralliement pour la conscience nationale, et de conserver au peuple son individualité religieuse, à un moment où elle était sérieusement en péril. Il perdit son royaume terrestre, mais il gagna une Bible qui, avec le temps, lui valut un royaume éternel.

La Loi.

Le deuxième degré dans l'évolution de la Thora vers la canonicité fut franchi quand Esdras « vint de Babylone avec la Loi de Dieu dans les mains » (Esd 7:6,14), en l'an 458 ou 397 av. J. -C, (ce point est incertain), et qu'il lut et expliqua cette Loi (apparemment les lois sacerdotales du Pentateuque) dans une grande assemblée qui dura une semaine (Ne 8:18). Comme autrefois, au temps de Josias, le peuple s'engagea à observer cette Loi (Ne 10:29) ; et cet engagement équivaut à une ratification canonique de la Thora, c'est-à-dire du Pentateuque, qui bientôt après dut exister en substance sous sa forme actuelle.

Il est significatif, pour toute l'histoire subséquente du judaïsme, que la Loi fut la première partie de l'A.T. à devenir canonique. Mais il convient de se rappeler que cela n'impliquait point, à l'origine, asservissement à la lettre ; car, même en 250 av. J. -C, quand la Thora fut traduite en grec, le texte de Ex 35 à Ex 40 n'était pas encore absolument fixé. Il ne faut pas oublier non plus que, précisément dans cette période de légalisme grandissant, furent écrits les livres généreux de Jonas et de Ruth, et sans nul doute aussi quelques-uns des Psaumes les plus universalistes et de la plus haute valeur spirituelle. Néanmoins la Loi conservait sa prépondérance, et son influence était telle que, même au temps du N.T., elle donnait son nom à la totalité de l'A.T., et d'autres parties de l'A.T. sont citées comme « la Loi ». (cf. Jn 10:34 15:25,1Co 14:21)

Les Prophètes.

La section de l'A.T. connue sous ce nom ne devint canonique que plus tard. La date exacte en est difficile à déterminer, mais elle doit être voisine de 200 av. J. -C. La collection prophétique semble présupposée par l'allusion de Da 9:8 (165 av. J. -C.) aux « Livres » qui contenaient une prophétie de Jérémie. Cette opinion est corroborée par le fait suivant--que nous découvrons dans le prologue à la traduction de l'Ecclésiastique par le petit-fils de l'auteur (Jésus, fils de Sirach) -- : déjà au moment où il écrivait (132 av. J. -C.), il existait une traduction grecque des livres prophétiques. Suivant une tradition qui peut renfermer un noyau de vérité, Néhémie fonda une bibliothèque où il réunit « les livres concernant les prophètes » (2Ma 2:13) ; en ce cas, le début de la collection prophétique remonterait à environ 450 av. J. -C, date qui est aussi approximativement celle de Malachie, l'un des derniers prophètes. L'exil avait prouvé la justesse des avertissements menaçants donnés par les premiers prophètes ; il renforçait la notion de leur valeur et la nécessité de rassembler ces avertissements. En outre, la disette de prophètes vivants développait le sentiment que les grands jours de la prophétie étaient passés, bien qu'on pût conserver un espoir de leur retour (Mal 4:5 et suivant, 1Ma 4:46 9). C'est ainsi que les grands messages des prophètes disparus prenaient toujours plus de prix, surtout pour des hommes vivant sous le règne de la Loi et du rite, et éprouvant le besoin d'une autre nourriture spirituelle.

Trois puissants motifs ont donc concouru à la formation du recueil prophétique :

(a) le désir de conserver de si importants souvenirs d'un grand passé ;

(b) les besoins de l'esprit religieux, qui réclamait la prophétie autant que la Thora ;

(c) la disparition de la prophétie. En présence de tous ces faits, nous croyons fondés à supposer que la collection prophétique fut close vers 200 av. J. -C. ; et nous pouvons y voir, une fois de plus, l'oeuvre de la grâce providentielle : car, lorsqu'à peine plus de trente ans après, Antiochus persécuta cruellement les Juifs et rendit la possession de la Thora punissable de mort, le recueil des prophètes était déjà là pour assurer l'individualité religieuse du peuple hébreu, assailli par la culture grecque et les glaives syriens.

Les Écrits.

A trois reprises, le Prologue de l'Ecclésiastique fait allusion à la division tripartite de l'A.T., mais de façon à faire penser que la troisième division (les Écrits) n'était pas encore tout à fait aussi fixée que les deux autres, car il mentionne « la Loi et les prophètes » (ou prophéties) et « les autres livres (ou le reste des livres) de nos pères ». Et le passage, déjà cité, de 2Ma 2:13, laisse entendre que la bibliothèque fondée par Néhémie contenait « les poèmes de David » (allusion probable au Psautier) et des « lettres de rois concernant des dons sacrés » (peut-être référence à Esdras et Néhémie). Une telle collection a dû être enrichie de beaucoup d'autres livres (Prov., Job, etc.) au cours des trois siècles suivants, et il y a sans doute du vrai dans cette affirmation, que « Judas a rassemblé toutes les Écritures que notre guerre avait dispersées » (2Ma 2:14). Ainsi la persécution d'Antiochus (168 av. J. -C.) a pu stimuler les Juifs à compléter la collection des trésors littéraires de leur religion, et « les Écrits » auraient été la contre-partie littéraire de la révolte des Macchabées. Une collection comprenant Daniel, écrit en 165 av. J. -C, n'a guère pu être close avant 140 ; mais, presque à coup sûr, vers 100 av. J. -C, la collection des « Écrits » a dû recevoir l'autorité canonique.

En cette occurrence, le témoignage du N.T. est d'une importance extrême. La référence, dans Lu 24:44, à « la Loi de Moïse, les prophètes et les Psaumes », ne prouve pas absolument que la troisième section, « les Écrits », fût dans son entier regardée comme livres saints ; mais l'allusion de Jésus, dans Mt 23:35, au sort de Zacharie (qui est relaté dans 2Ch 24:21), semble indiquer que sa Bible, comme la Bible hébraïque d'aujourd'hui, se terminait aux Chroniques et que, de son temps, les Écrits dans leur totalité étaient regardés comme canoniques. Ce fait est confirmé par les citations de l'A.T. dans le N.T., où apparaissent tous les livres de l'A.T., sauf Esther, l'Ecclésiaste, le Cantique, Esdras, Néhémie, Abdias, Nahum et Sophonie ; mais les cinq dernières exceptions sont sans importance, car Esdras et Néhémie vont avec les Chroniques, et les trois derniers noms appartiennent au recueil des petits prophètes, qu'on regardait comme un seul livre, et dont d'autres parties sont fréquemment citées. Par ailleurs, il y a dans le N.T. des citations de livres apocryphes ou apocalyptiques, ou des allusions à ces livres. (cf. 2Ti 3:8,1Co 2:9, Jude 1:9,14) Quelques-uns en ont déduit que la troisième division n'était pas encore fixée au temps du Christ. Le plus probable est que, sans être encore officiellement fixée, elle était bien reconnue tacitement comme telle dans l'opinion publique. Cette conclusion est suggérée par la manière dont le Nouveau Testament se réfère à l'Ancien comme « l'Écriture », « les Écritures », ou « les saintes Écritures ». (cf. Ga 3:8) Plus tard Josèphe (vers 100 ap. J. -C), dont le Canon est le même que le nôtre, dit que « bien qu'un temps si considérable ait passé, personne n'a jamais osé se permettre d'ajouter ou de retrancher ou de modifier une syllabe » ; le contexte donne à penser qu'il regardait le Canon comme fermé depuis près de quatre siècles. Nous pouvons donc sans crainte dire que « les Écrits » étaient pratiquement un recueil canonique au temps du Christ, et probablement une centaine d'années auparavant.

Mais la canonisation pratique n'est pas identique à la canonisation officielle. Celle-ci ne semble avoir eu lieu que deux siècles plus tard, au Synode de Jamnia (90 ou 118 ap. J. -C). Il y avait alors de bonnes raisons pour prendre la décision officielle : Jérusalem était tombée, le temple en ruines, le judaïsme en péril. Et à nouveau, comme il l'avait fait à deux reprises, le judaïsme sauva son existence en sauvant ses Écritures. A la faveur de la langue grecque, le christianisme s'étendait rapidement ; religion nouvelle, il était regardé comme un ennemi dangereux, qu'il fallait combattre énergiquement, et, avec l'extraordinaire vitalité qui n'a jamais fait défaut au judaïsme, il se montra à la hauteur des circonstances. Une Écriture dont sa vie dépendait devait être un recueil aux limites arrêtées, et au texte fixé, sans aucun doute possible. Ainsi, comme l'a dit Cornill, « l'établissement et la fermeture du Canon furent un acte nécessaire et conscient du judaïsme pour assurer sa propre conservation ; mais il ne faut pas oublier que les scribes ont seulement sanctionné le Canon, que ce n'est pas eux qui l'ont fait ». Les livres sur lesquels le sceau canonique fut finalement apposé avaient déjà, depuis des siècles, établi leur pouvoir en soutenant et en inspirant la foi du peuple hébreu et en nourrissant par d'innombrables voies sa vie religieuse. Même longtemps après cette date, des doutes s'élevèrent à propos de certains livres, en particulier l'Ecclésiaste, Esther et le Cantique ; mais ces doutes, qui souvent reposaient sur des motifs sans valeur, étaient surtout académiques et n'eurent pas assez d'influence pour ébranler l'autorité canonique de la collection dans son ensemble.

L'A.T. grec comprenait, outre des matériaux légendaires, quelques livres, comme les Macchabées et l'Ecclésiastique, qui sembleraient mériter de trouver place dans le Canon. Luther, par exemple, en jugeait ainsi pour les Macchabées. Mais les Juifs de Palestine, plus stricts que les Juifs alexandrins de langue grecque, semblent avoir été guidés par des principes sûrs en excluant les livres connus comme apocryphes.

Pour être admis dans le Canon, un livre devait :

(a) être écrit en hébreu ou en araméen : un livre grec, même bon, n'en avait aucune chance ;

(b) être ancien ou réputé tel : ainsi l'Ecclésiaste était associé au nom de Salomon ;

(c) enfin, pour les livres historiques, se rapporter à la période classique, que termina l'établissement du gouvernement sacerdotal (hiérocratie). Ce principe fit admettre Esdras et Néhémie et exclure 1 Macchabées.

L'esprit moderne ne s'accommoderait certainement pas de ces critères ; mais le résultat de leur application a été, en somme, entièrement satisfaisant. Les Apocryphes servent souvent à donner du relief à l'A.T. et nous aident à comprendre à quel point l'instinct juif a été sûr, qui a limité ses livres religieux à la littérature de l'A.T. Le principe en vertu duquel les Juifs de langue grecque admettaient les Apocryphes était sans nul doute l'édification, et ce fut aussi la pensée essentielle qui présida à la formation du Canon palestinien et produisit l'A.T. tel que nous le connaissons dans l'Église protestante. Ses livres ont été, durant des siècles, l'appui incontesté et précieux de la vie religieuse hébraïque. Ils ont vécu, parce qu'ils avaient le droit de vivre. Ils avaient aidé leurs lecteurs à vivre. Mis à l'épreuve, ils n'avaient pas été trouvés en défaut. J. -E. McF.

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      23 Vous ne ferez point de dieux d'argent à côté de moi, et vous ne vous ferez pas des dieux d'or.
      24 Tu me feras un autel de terre, et tu sacrifieras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de prospérités, ton menu et ton gros bétail. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai.
      25 Et si tu me fais un autel de pierres, tu ne le bâtiras point de pierres taillées ; car si tu lèves ton ciseau dessus, tu le profaneras.
      26 Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte.

      Exode 21

      1 Ce sont ici les jugements que tu placeras devant eux :
      2 Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira six années, et, la septième, il sortira libre, gratuitement.
      3 S'il est venu seul, il sortira seul ; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
      4 Si son maître lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui, il sortira seul.
      5 Mais si le serviteur dit positivement : J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre ;
      6 alors son maître le fera venir devant les juges, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon ; et il le servira à toujours.
      7 Et si un homme vend sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme sortent les serviteurs.
      8 Si elle déplaît aux yeux de son maître qui se l'était fiancée, il la fera racheter ; il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après l'avoir trompée.
      9 Et s'il l'a fiancée à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles.
      10 S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour elle à sa nourriture, à son vêtement, et à son droit conjugal.
      11 Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses-là, elle sortira gratuitement, sans payer aucun argent.
      12 Si quelqu'un frappe un homme, et qu'il en meure, il sera certainement mis à mort.
      13 Mais s'il ne lui a pas dressé d'embûche, et que Dieu l'ait fait tomber sous ses mains, je t'établirai un lieu où il s'enfuira.
      14 Et si un homme s'élève de propos délibéré contre son prochain, pour le tuer par ruse, tu l'arracheras de mon autel, pour qu'il meure.
      15 Et celui qui frappera son père ou sa mère sera certainement mis à mort.
      16 Et si quelqu'un vole un homme et qu'il le vende, ou qu'il soit trouvé en sa main, il sera certainement mis à mort.
      17 Et celui qui maudit son père ou sa mère sera certainement mis à mort.
      18 Et si des hommes contestent entre eux, et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, et qu'il ne meure pas, mais tienne le lit :
      19 s'il se lève et marche dehors sur son bâton, celui qui l'a frappé sera tenu pour quitte ; seulement, il payera son chômage, et le fera guérir complètement.
      20 Et si quelqu'un frappe du bâton son serviteur ou sa servante, et qu'il meure sous sa main, il sera certainement vengé ;
      21 seulement, s'il reste debout un jour ou deux jours, il ne sera pas vengé, car il est son argent.
      22 Et si des hommes se querellent, et que l'un d'eux heurte une femme enceinte et qu'elle accouche sans qu'il y ait de malheur, une amende sera payée selon ce que le mari de la femme lui imposera, et il la donnera suivant la décision des juges.
      23 Et s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie,
      24 oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
      26 Et si un homme frappe l'oeil de son serviteur, ou l'oeil de sa servante, et le lui fasse perdre, il les laissera aller libres pour l'oeil ;
      27 et s'il fait tomber la dent de son serviteur ou la dent de sa servante, il les laissera aller libres pour la dent.
      28 Et si un boeuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et qu'ils en meurent, le boeuf sera certainement lapidé, et sa chair ne sera pas mangée ; mais le maître du boeuf sera tenu pour non coupable.
      29 Et si le boeuf frappait de ses cornes auparavant, et que son maître en ait été averti et qu'il ne l'ait pas tenu sous garde, et qu'il tue une homme ou une femme, le boeuf sera lapidé, et son maître aussi sera mis à mort.
      30 Et si une indemnité lui est imposée, il donnera la rançon de sa vie selon tout ce qui lui sera imposé.
      31 Soit qu'il ait frappé un fils, ou qu'il ait frappé une fille, il lui sera fait selon ce jugement.
      32 Si le boeuf a frappé de ses cornes un serviteur ou une servante, le possesseur donnera à son maître trente sicles d'argent, et le boeuf sera lapidé.
      33 Et si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse, et ne la couvre pas, et qu'un boeuf ou un âne y tombe,
      34 le propriétaire de la fosse donnera une compensation, il remettra l'argent au maître de la bête ; et la bête morte lui appartiendra.
      35 Et si le boeuf d'un homme heurte le boeuf de son prochain, et qu'il en meure, ils vendront le boeuf vivant, et en partageront l'argent, et ils partageront aussi le mort.
      36 Ou s'il était connu que le boeuf frappait de ses cornes auparavant, et que son maître ne l'ait pas tenu sous garde, il fera certainement compensation, boeuf pour boeuf ; et le boeuf mort lui appartiendra.

      Exode 22

      1 Si un homme vole un boeuf, ou un mouton, et qu'il le tue ou le vende, il restituera cinq boeufs pour le boeuf, et quatre moutons pour le mouton.
      2 Si le voleur est trouvé commettant effraction, et qu'il soit frappé et qu'il meure, il n'y aura pas coulpe de sang pour lui.
      3 Si le soleil est levé sur lui, il y aura coulpe de sang pour lui : il aurait fait pleine compensation ; s'il n'avait rien eu, il aurait été vendu pour son vol.
      4 Si ce qui a été volé est trouvé vivant entre ses mains, soit boeuf, soit âne, soit mouton, il fera compensation au double.
      5 Si un homme fait brouter un champ ou une vigne, et envoie son bétail et qu'il broute dans le champ d'autrui, il fera compensation, du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne.
      6 Si le feu sort et trouve des épines, et qu'un tas de gerbes ou du blé sur pied, ou le champ, soit consumé, celui qui aura allumé l'incendie fera pleine compensation.
      7 Si quelqu'un donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder, et qu'ils soient volés de la maison de cet homme, si le voleur est trouvé, il fera compensation au double.
      8 Si le voleur n'est pas trouvé, le maître de la maison sera amené devant les juges, pour jurer s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain.
      9 Dans toute affaire d'infidélité touchant un boeuf, touchant un âne, touchant un mouton, touchant un vêtement, touchant toute chose perdue dont on dira : C'est cela, -l'affaire des deux parties viendra devant les juges ; celui que les juges condamneront fera compensation au double à son prochain.
      10 Si un homme donne à garder à son prochain un âne, ou un boeuf, ou un mouton, ou une bête quelconque, et que la bête meure, ou qu'elle se soit fait une fracture, ou qu'on l'ai emmenée, sans que personne l'ait vu,
      11 le serment de l'Éternel interviendra entre les deux parties, pour jurer s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain ; et le maître de la bête l'acceptera, et celui-là ne fera pas compensation ;
      12 mais, si réellement elle lui a été volée, il fera compensation au maître :
      13 si elle a été déchirée, il l'apportera en témoignage ; il ne compensera pas ce qui a été déchiré.
      14 Et si un homme a emprunté une bête à son prochain, et qu'elle se fasse une fracture, ou qu'elle meure, et que son maître n'ait pas été avec elle, il fera certainement compensation.
      15 Si son maître était avec elle, il ne fera pas compensation ; si elle a été louée, elle sera venue pour son louage.
      16 Et si un homme séduit une vierge non fiancée, et couche avec elle, il la prendra pour sa femme, en payant une dot.
      17 Si son père refuse absolument de la lui donner, il lui pèsera de l'argent selon la dot des vierges.
      18 Tu ne laisseras point vivre la magicienne.
      19 Quiconque couche avec une bête sera certainement mis à mort.
      20 Celui qui sacrifie à un dieu, si ce n'est à l'Éternel seul, sera voué à la destruction.
      21 Tu ne traiteras pas mal et tu n'opprimeras pas l'étranger ; car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte.
      22 Vous n'affligerez aucune veuve, ni aucun orphelin.
      23 Si, en quoi que ce soit, tu les affliges, et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leur cri ;
      24 et ma colère s'embrasera, et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes seront veuves, et vos enfants orphelins.
      25 Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras pas avec lui comme un usurier ; vous ne lui imposerez pas d'intérêt.
      26 Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché ;
      27 car c'est sa seule couverture, son vêtement pour sa peau : dans quoi coucherait-il ? Il arrivera que, quand il criera à moi, je l'écouterai ; car je suis miséricordieux.
      28 Tu n'outrageras pas les juges, et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple.
      29 Tu ne différeras point à m'offrir de l'abondance de ton grenier et de ce qui coule de ton pressoir. Le premier-né de tes fils, tu me le donneras.
      30 Tu feras ainsi de ton boeuf et de ton menu bétail : il sera sept jours avec sa mère ; le huitième jour, tu me le donneras.
      31 Et vous me serez des hommes saints, et vous ne mangerez point de la chair déchirée aux champs ; vous la jetterez aux chiens.

      Exode 23

      1 Tu ne feras pas courir de faux bruits. Tu ne donneras pas la main au méchant, pour être un témoin inique.
      2 Tu n'iras pas après la foule, pour mal faire ; et tu ne répondras pas dans un procès en penchant du côté de la foule, pour faire fléchir le jugement.
      3 Et tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès.
      4 Si tu rencontres le boeuf de ton ennemi, ou son âne, égaré, tu ne manqueras pas de le lui ramener.
      5 Si tu vois l'âne de celui qui te hait couché sous son fardeau, tu te garderas de l'abandonner ; tu ne manqueras pas de le délier avec lui.
      6 Tu ne feras pas fléchir le jugement de ton indigent dans son procès.
    • Exode 20

      1 Voici les paroles que Dieu adressa à Israël :
      2 « Je suis le Seigneur ton Dieu, c’est moi qui t’ai fait sortir d’Égypte où tu étais esclave.
      3 « Tu n’adoreras pas d’autres dieux que moi.
      4 « Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l’eau sous la terre ;
      5 tu ne t’inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu’un est en tort à mon égard, j’interviens contre lui et ses descendants, jusqu’à la troisième ou la quatrième génération ;
      6 mais je traite avec bonté pendant mille générations ceux qui m’aiment et obéissent à mes commandements.
      7 « Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi.
      8 « N’oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat.
      9 Tu as six jours pour travailler et faire tout ton ouvrage.
      10 Le septième jour, c’est le sabbat qui m’est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu ; tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi.
      11 Car en six jours j’ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, puis je me suis reposé le septième jour. C’est pourquoi moi, le Seigneur, j’ai béni le jour du sabbat et je veux qu’il me soit consacré.
      12 « Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d’une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne.
      13 « Tu ne commettras pas de meurtre.
      14 « Tu ne commettras pas d’adultère.
      15 « Tu ne commettras pas de vol.
      16 « Tu ne prononceras pas de faux témoignage contre ton prochain.
      17 « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. »
      18 Tous les Israélites entendirent les coups de tonnerre et la sonnerie de trompette, tous virent les éclairs et la montagne fumante ; ils se mirent à trembler de peur et se tinrent à distance.
      19 Ils dirent à Moïse : « Parle-nous toi-même, et nous t’écouterons ; mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. »
      20 Moïse leur répondit : « Ne craignez rien ! Si Dieu s’est approché de vous, c’est pour vous mettre à l’épreuve ; il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. »
      21 Les Israélites restèrent donc à distance, tandis que Moïse s’approchait de l’épais nuage où se tenait Dieu.
      22 Le Seigneur dit à Moïse : « Voici ce que tu transmettras de ma part aux Israélites : “Vous l’avez vu, c’est du haut du ciel que je me suis adressé à vous.
      23 Vous ne vous fabriquerez pas d’idoles en argent ou en or, pour adorer d’autres dieux à côté de moi.
      24 Vous me construirez un autel de terre, sur lequel vous m’offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs en sacrifices complets ou en sacrifices de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence.
      25 Si vous me construisez un autel de pierres, ne le faites pas en pierres de taille, car en taillant les pierres au ciseau, vous les rendriez impropres à un usage sacré.
      26 Vous ne me construirez pas un autel auquel on accède par des marches, afin que l’on n’aperçoive pas d’en bas la nudité de celui qui y monterait.” »

      Exode 21

      1 Le Seigneur ajouta : « Voici d’autres règles que tu exposeras aux Israélites :
      2 Quand vous achèterez un esclave hébreu, il sera esclave pour six ans ; la septième année il pourra s’en aller librement sans rien devoir à personne.
      3 S’il était célibataire quand il est devenu esclave, il s’en ira seul ; s’il était marié, sa femme s’en ira avec lui.
      4 Si c’est son maître qui lui donne une femme, et que celle-ci mette au monde des enfants, garçons ou filles, la femme et les enfants resteront propriété du maître, et l’homme s’en ira seul.
      5 Si par contre l’homme déclare aimer son maître, sa femme et ses enfants, et ne désire pas les quitter pour être libre,
      6 le maître en prendra Dieu à témoin ; il placera l’homme contre la porte ou contre le montant de porte de sa maison, et là, il lui percera l’oreille au moyen d’un poinçon. Dès lors l’homme sera pour toujours à son service.
      7 « Quand un homme vendra sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions qu’un esclave mâle.
      8 Si son maître l’a achetée pour en faire une de ses femmes, puis s’en désintéresse, il doit laisser le père la racheter ; il n’a pas le droit de la vendre à des étrangers : ce serait une trahison.
      9 S’il l’a achetée pour la donner à son fils, il la traitera selon le droit applicable aux filles.
      10 Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu’il doit à la première, en fait de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales.
      11 S’il ne lui donne pas satisfaction dans ces trois domaines, elle pourra reprendre sa liberté sans rien devoir à personne. »
      12 « Celui qui frappe et tue un être humain doit être mis à mort.
      13 Toutefois s’il n’y a pas eu de guet-apens, s’il s’agit d’un accident que Dieu n’a pas empêché, l’auteur de l’accident pourra se réfugier dans un endroit que je vous indiquerai.
      14 Par contre, si dans un geste de haine un homme en tue un autre, par ruse, vous l’arrêterez pour le mettre à mort, même s’il s’est réfugié près de mon autel.
      15 « Celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort.
      16 « Celui qui enlève une personne doit être mis à mort, qu’il ait vendu sa victime ou qu’on la trouve encore chez lui.
      17 « Celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. »
      18 « Supposons que, au cours d’une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou avec une pierre, et que la victime ne meure pas mais doive seulement s’aliter ;
      19 si elle peut de nouveau se lever et se promener dehors, avec une canne, celui qui a frappé ne sera pas condamné, à condition de dédommager la victime pour son temps d’immobilisation et de payer les frais de guérison.
      20 « Si quelqu’un, à coups de bâton, bat à mort son esclave, homme ou femme, il doit être puni.
      21 Toutefois si la victime survit un jour ou deux, il ne doit pas être puni, car elle était sa propriété.
      22 « Si, au cours d’une dispute entre hommes, une femme enceinte est heurtée et que cela provoque un accouchement prématuré, mais sans conséquence grave pour la femme, le coupable devra payer, après arbitrage, l’indemnité réclamée par le mari.
      23 Mais s’il en résulte une conséquence grave pour la femme, le coupable sera puni : vie pour vie,
      24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, coup pour coup.
      26 « Si quelqu’un frappe son esclave, homme ou femme, et lui crève un œil, il accordera la liberté à la victime, en compensation de son œil.
      27 S’il lui casse une dent, il lui accordera de même la liberté, en compensation de sa dent.
      28 « Si un taureau tue à coups de cornes un homme ou une femme, on le mettra à mort en lui jetant des pierres. On ne pourra pas en manger la viande. Quant au propriétaire, il ne sera pas tenu pour responsable.
      29 Toutefois si le taureau avait déjà l’habitude de donner des coups de cornes et que le propriétaire, averti, ne l’ait pas surveillé, si alors l’animal cause la mort de quelqu’un, il sera tué à coups de pierres, et son propriétaire aussi sera mis à mort.
      30 Si on admet que le propriétaire puisse verser une rançon pour sauver sa vie, il devra payer à titre de compensation la somme qu’on lui imposera.
      31 Si le taureau tue à coups de cornes un enfant, garçon ou fille, les mêmes mesures seront applicables.
      32 Si le taureau tue un esclave, homme ou femme, le propriétaire de l’animal devra verser trente pièces d’argent au maître de la victime, et le taureau sera tué à coups de pierres.
      33 « Si un homme ouvre ou creuse une citerne, néglige de la recouvrir, et qu’un bœuf ou un âne tombe dedans,
      34 le propriétaire de la citerne devra verser une compensation en argent au propriétaire de l’animal. Mais dans ce cas, le cadavre de l’animal lui reviendra.
      35 « Si le taureau de quelqu’un blesse à mort le taureau d’un autre homme, on vendra le taureau vivant, puis les deux propriétaires se partageront l’argent et l’animal mort.
      36 Toutefois si le taureau était déjà connu pour donner des coups de cornes et que le propriétaire ne l’ait pas surveillé, celui-ci devra remplacer le taureau mort par un vivant. Mais dans ce cas, le cadavre de l’animal lui reviendra en entier. »
      37 « Si un homme vole un bœuf, un mouton ou une chèvre, puis qu’il tue ou vende l’animal, il devra donner cinq bœufs, ou quatre moutons, ou quatre chèvres comme compensation au propriétaire.

      Exode 22

      1 « Si un voleur est surpris la nuit en flagrant délit d’effraction et qu’il reçoive un coup mortel, on ne considérera pas cela comme un meurtre ;
      2 mais si la chose arrive alors que le soleil est levé, c’est un meurtre. Si un voleur n’a pas les moyens d’indemniser sa victime, il sera vendu comme esclave.
      3 « Si une bête volée, bœuf, âne, mouton ou chèvre, est retrouvée vivante chez le voleur, il devra alors restituer cette bête-là plus une autre. »
      4 « Si un homme laisse son bétail brouter le champ ou la vigne d’un autre propriétaire, il devra donner comme compensation les produits de son meilleur champ ou de sa meilleure vigne.
      5 « Si un homme brûle des buissons épineux et que le feu s’étende à des gerbes de blé, à des épis mûrs ou même à du blé encore en herbe, en tant que responsable de l’incendie, il devra indemniser le propriétaire.
      6 « Si un homme reçoit en dépôt d’un autre de l’argent ou des objets de valeur, et qu’un voleur s’en empare dans sa maison, le voleur, s’il est retrouvé, devra rembourser le double.
      7 Si le voleur n’est pas retrouvé, l’homme qui a reçu le dépôt prendra Dieu à témoin et jurera qu’il ne s’est pas emparé lui-même des biens de l’autre.
      8 Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un mouton ou une chèvre, un manteau ou n’importe quel objet perdu, les deux personnes revendiquant la propriété de l’animal ou de l’objet devront se présenter devant Dieu : celle que Dieu déclarera coupable devra restituer le double à l’autre.
      9 « Supposons qu’un homme confie à la garde de son voisin un âne, un bœuf, un mouton, une chèvre ou toute autre bête, et que la bête meure, se blesse ou soit enlevée par des pillards sans que personne en soit témoin ;
      10 le voisin devra alors prêter serment au nom du Seigneur et jurer qu’il ne s’est pas emparé lui-même du bien de l’autre. Le propriétaire de l’animal acceptera ce serment et le voisin n’aura pas de compensation à verser.
      11 Par contre, si le voisin s’est fait voler l’animal chez lui, il devra indemniser le propriétaire.
      12 Si l’animal a été tué par une bête sauvage, l’homme devra en apporter les restes comme preuve, et dès lors, il n’aura rien à rembourser.
      13 « Si un homme emprunte une bête à son voisin et que la bête se blesse ou meure en l’absence du propriétaire, l’emprunteur devra la rembourser.
      14 Par contre, si le propriétaire était présent, l’emprunteur n’aura rien à rembourser. Si la bête était prise en location, le prix de location sera considéré comme remboursement. »
      15 « Si un homme séduit une jeune fille qui n’est pas encore fiancée et qu’il couche avec elle, il devra l’épouser, en remettant au père le cadeau traditionnel.
      16 Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur devra quand même lui verser l’équivalent en argent du cadeau traditionnel remis pour pouvoir épouser une jeune fille.
      17 « Vous ne devez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie.
      18 « Celui qui s’accouple à un animal doit être mis à mort.
      19 « Celui qui offre des sacrifices à des dieux étrangers au lieu d’en offrir seulement au Seigneur doit être mis à mort.
      20 « Vous ne devez pas maltraiter ou exploiter les étrangers installés chez vous ; rappelez-vous que vous étiez aussi des étrangers en Égypte.
      21 N’opprimez pas non plus les veuves et les orphelins.
      22 Si vous les opprimez, ils m’appelleront à leur secours, moi, le Seigneur, et je vous assure que j’entendrai leur appel.
      23 Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre ; alors ce seront vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins.
      24 « Si vous prêtez de l’argent à un compatriote pauvre, n’agissez pas comme les autres créanciers, ne lui réclamez pas d’intérêts.
      25 « Si vous prenez en gage le manteau de quelqu’un, rendez-le-lui avant le coucher du soleil,
      26 car il n’a que cela pour se couvrir et protéger son corps. S’il en est privé, dans quoi s’enveloppera-t-il pour se coucher ? Il m’appellera au secours et je l’entendrai, car je suis un Dieu bienveillant.
      27 « Vous ne devez ni m’insulter, moi, votre Dieu, ni maudire le chef de votre peuple.
      28 « Vous devez m’apporter sans retard la part qui me revient de vos moissons et de vos vendanges. « Vous devez me consacrer l’aîné de vos fils.
      29 « En ce qui concerne le premier petit d’une vache, d’une brebis ou d’une chèvre, on doit le laisser pendant sept jours auprès de sa mère ; le huitième jour, offrez-le-moi en sacrifice.
      30 « Vous devez m’appartenir sans restriction. Ne consommez donc pas la viande d’un animal qui a été déchiré par des bêtes sauvages ; jetez-la aux chiens. »

      Exode 23

      1 « Vous ne devez pas propager de faux bruits, ni porter un faux témoignage en faveur de malfaiteurs.
      2 Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal ; dans un procès, ne témoignez pas sous l’influence de la majorité, si elle cherche à fausser le cours de la justice.
      3 Ne favorisez personne lors d’un procès, même pas un pauvre.
      4 « Si vous rencontrez le bœuf ou l’âne égaré de votre ennemi, ramenez-le-lui.
      5 Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu’il porte, ne passez pas outre ; aidez plutôt votre ennemi à remettre la bête sur ses pattes.
      6 « Ne faussez pas le cours de la justice, même si c’est un indigent qui s’adresse à vous lors d’un procès.
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