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CRIMES, DÉLITS ET PEINES

Ayant à donner ici une idée générale de la législation israélite en matière pénale, nous nous bornerons à rappeler les principales règles codifiées au cours des âges dans les divers recueils juridiques contenus dans la Bible :

Code de l'Alliance (Ex 20:22-23:19), incorporé dans le récit E, dont les prescriptions reflètent un état de choses plus primitif que le code babylonien de Hammourabi (vers 1950 av. J. -C) ;

Code Deutéronomique (De 12-28), désigné par D, qui caractérise la réforme de Josias (621) ;

Code de Sainteté (Le 17 à Le 26), désigné par S, contemporain d'Ézéchiel (vers 585) ;

Code Sacerdotal, rédigé entre 573 et 444 et intercalé dans les récits du Pentateuque ; c'est le document P. Chacun de ces codes ne visait pas à donner un ensemble complet et cohérent ; leurs prescriptions, surtout chez les plus anciens, se présentent avec l'autorité d'oracles de l'Éternel tendant à modifier sur tel ou tel point le vieux droit coutumier et les pratiques locales. Il y a eu formation progressive et évolution de la législation hébraïque, qui se trouve juxtaposée ou mélangée dans l'A.T. actuel ; ce qui explique la présence, dans les récits les plus anciens, d'infractions condamnées par des lois plus tardives. Une étude historique du sujet exigerait donc la distinction des codes de diverses époques, et dont certains, par surcroît, ont pu rester à bien des égards simplement théoriques ; voir Justice rendue.

Crimes contre Dieu

Une malédiction d'ordre général est attachée à l'inobservation des lois données par Dieu (De 28:15), mais des pénalités particulières sont édictées pour certains cas précis. Le peuple d'Israël est au sens exclusif le peuple de Dieu en vertu de l'Alliance ; la fidélité est pour lui un devoir absolu : tout ce qui constitue un abandon de l'Éternel doit être sévèrement réprimé. Le culte des divinités étrangères est puni de mort dans Ex 22:20 et dans Le 20:1 et suivants, où il est spécialement question des sacrifices d'enfants à Moloch ; deux peines sont mentionnées : le châtiment divin (v. 3) et la lapidation (verset 2). Celui qui pousse le peuple à servir d'autres dieux « se révolte contre l'Éternel » et doit être puni de mort (De 13:5) ; ici intervient même la notion de crime collectif entraînant un châtiment général qui va jusqu'à la destruction totale des personnes, des animaux et des biens (De 13:12-16). L' adoration des astres est interdite au peuple d'Israël (De 4:19 et suivant) ; qui s'en rend coupable doit être lapidé (De 17:4 et suivant). L'idolâtrie est condamnée dans Ex 20:4 et suivant, De 4:15-18,23 sans indication de pénalités, peut-être parce qu'elle se confondait pratiquement avec le culte des divinités étrangères. Ceux qui se livrent à la magie, à la sorcellerie ou à l'évocation des esprits, sont punis de mort (Ex 22:18, Le 20:27, et ceux qui y recourent tombent sous le coup des châtiments divins (Le 20:6). La peine de mort par lapidation est aussi appliquée au blasphème. (Le 24:13-16) L' usurpation de l'autorité divine par un faux prophète est aussi punie de mort (De 18:20). Dans la législation sacerdotale (S et P), la non-observation des rites caractéristiques du peuple de Dieu constitue souvent un crime passible de la peine suprême : ainsi la violation du sabbat, qu'on le considère comme un jour consacré à l'Éternel (Ex 35:2) ou comme le signe de l'Alliance (Ex 31:16) ; un exemple en est donné dans No 15:32-36. De même le fait de ne pas célébrer la Pâque (No 9:13) ou le jour des Expiations (Le 23:29), la consommation du sang (Le 7:27 17:10) et la profanation de l'huile sainte (Ex 30:33) exposent les contrevenants à être « retranchés de leur peuple ».

Crimes contre les personnes.

Chez les Hébreux, comme chez les autres peuples de l'antiquité orientale dont la législation nous est connue (code de Hammourabi vers 1950, code assyrien vers 1400, code hittite vers 1350), le fondement de la pénalité, en ce qui concerne les crimes contre les personnes, est la loi du talion, clairement formulée dans Ex 21:23-25 et aggravée par la vieille coutume de la vengeance du sang (voir Vengeur du sang). Les codes israélites semblent ignorer les peines correctionnelles ; toutes les sanctions sont civiles, sauf le cas de De 25:1 et suivant. La justice n'est pas la même pour tous : une distinction est établie suivant que la victime est un homme libre ou un esclave.

Pour l'homicide volontaire, la peine est la mort, suivant la stricte application de la loi du talion (Ex 21:19, Le 24:17,21). Le devoir de venger le sang, imposé au plus proche parent de la victime, explique que l'homicide involontaire entraîne aussi la peine de mort, à moins que le coupable ne se rende immédiatement en suppliant à l'autel de l'Éternel (Ex 21:13) et, lorsque le culte est centralisé à Jérusalem, dans l'une des villes de refuge (voir art.) au nombre de trois (De 4:41,43), puis de six (De 19:3-10, où un exemple caractéristique est donné). Voir aussi No 35:6,22-28 et Jos 20:1-9. Ce droit de refuge est strictement limité à l'homicide involontaire (Ex 21:14, De 19 : et suivant).

Le meurtre d'un esclave n'est puni que si la mort est immédiate et, dans ce cas, la peine qui n'est pas précisée dans Ex 21:20 et suivant ne devait pas être la peine capitale.

L' enlèvement d'un homme libre pour en faire un esclave est assimilé au meurtre et puni de mort (Ex 21:18, De 24:7).

Les coups et blessures entraînant un dommage permanent tombent sous l'effet de la loi du talion (Ex 21:23-25, Le 24:19 et suivant) ; s'il n'en résulte qu'une incapacité temporaire de travail, le coupable est uniquement tenu au règlement des frais médicaux et d'une indemnité correspondant à la durée du chômage (Ex 21:18 et suivant) ; l'indemnité dont il est question dans Ex 21:22 est une sorte de compensation accordée au mari pour perte de l'enfant qui aurait été sa propriété. Les blessures faites à un esclave obligent simplement son maître à le libérer, dans tous les cas où les mêmes sévices exercés sur un homme libre seraient justiciables de la loi du talion (Ex 21:28 et suivant).

Le meurtre commis par un animal entraîne la lapidation de celui-ci (Ex 21:28), et, pour son maître, la peine capitale, s'il est établi que l'animal était dangereux et qu'il n'y a pas eu surveillance (Ex 21:29) ; mais le responsable peut toujours « racheter sa vie » en payant le prix qui lui sera imposé (Ex 21:30). Si la victime est un esclave, l'animal est toujours lapidé, mais son propriétaire n'est tenu qu'à une indemnité de 30 sicles d'argent, payée au maître de l'esclave (Ex 21:32). Voir aussi Esclave.

Crimes contre la famille.

La famille israélite étant à la base de l'organisation sociale, tout ce qui porte atteinte à son intégrité doit être sévèrement réprimé. Dix-sept cas d'empêchements aux mariages consanguins sont prévus dans Le 18:6-18 ; ceux qui passent outre seront « retranchés de leur peuple » (Le 18:29) ; le fait d'épouser en même temps la mère et la fille expose les trois coupables à être brûlés (Le 20:14). Dans le cas de séduction ou de rapt, le coupable peut être contraint d'épouser la jeune fille, mais il doit toujours payer la dot au père (Ex 22:16) ; d'après De 22:28 et suivant, le mariage est obligatoire et la dot est fixée à 50 sicles d'argent, mais si la jeune fille était fiancée, le ravisseur doit être lapidé, et, dans certaines circonstances, la victime est passible du même châtiment (De 22:23-27). l'adultère entraîne la mort des deux coupables (Le 20:10, De 22:22), ainsi que l'inceste (Le 20 : et suivant). La prostitution, qui avait un caractère sacré dans les sanctuaires cananéens, est aussi condamnée (Le 19:29, De 23:17) ; la femme qui s'y livre est lapidée (De 22:21) ; fille de prêtre, elle est brûlée (Le 21:9). Les relations contre nature sont punies de mort (Ex 22:19, Le 20:15 20:13). Les mauvais traitements envers les parents, le fait de les frapper (Ex 21:15) ou de les maudire (Ex 21:17, Le 20:9), voire le refus habituel de leur obéir (De 21:18-21) sont passibles de mort.

Crimes contre la propriété.

Le vol est formellement condamné dans Ex 20:15, et même, dans le cas de vol avec effraction pendant la nuit, la légitime défense qui frappe mortellement le voleur n'est pas considérée comme un meurtre (Ex 22:2). Comme le talion caractérise la législation pénale israélite en matière de crimes contre les personnes, le principe de restitution ou de compensation domine cette législation en ce qui concerne les atteintes à la propriété. Dans le cas de vol d'animaux, le voleur doit absolument restituer ce qu'il a pris ; s'il ne peut le faire, on le vendra lui-même pour assurer la réparation (Ex 22:3). (b) Cette restitution obligatoire n'est qu'un minimum : le voleur peut être contraint à rendre au double, si les animaux sont encore entre ses mains, et au quadruple ou au quintuple, s'il les a tués ou vendus (voir Ex 22:1,4 dont l'ordre est ainsi rétabli dans Bbl. Cent. : voir 1,4,3b, 2,3a) Celui qui frappe mortellement un animal est tenu au remplacement (Le 24:18). Le vol d'objets ou d'argent entraîne la restitution au double (Ex 22:7). L 'incendie se communiquant au bien du voisin donne lieu à un dédommagement, qui se réduit au strict remboursement lorsque la responsabilité est dans une certaine mesure partagée (Ex 22:5 et suivant). Le déplacement des bornes qui marquent la limite d'un champ (De 19:14) et l'usage de faux poids (De 25:13,16, Le 19:35) sont formellement condamnés.

Procédure.

Il n'y a qu'un seul et même droit pour l'Israélite et pour l'étranger admis à résidence (Le 24:22). Le principe d'une responsabilité exclusivement personnelle est formulé dans De 24:16. La justice est rendue par les anciens à la porte des villes (De 21:19), mais il y a aussi des juges (De 16:18) ; cela varie suivant les époques. On peut, dans les cas difficiles, en appeler aux prêtres, qui décident au nom de l'Eternel, mais alors leur sentence doit être obligatoirement appliquée, sous peine de mort (De 17:8-12). Une enquête est prescrite lorsqu'il n'y a pas flagrant délit (De 17:4), et deux témoins sont toujours nécessaires pour justifier une condamnation à mort (De 17:8, cf. Mr 14:55-59). Des recommandations particulières sont faites aux témoins et à quiconque participe à la justice, dans Ex 23:1,3 et Le 19:15. Les contestations entre individus sont portées devant les juges, qui peuvent faire donner la bastonnade (De 25:1). Lorsqu'un homme en accuse un autre, tous deux se présentent devant les juges ou les prêtres, qui enquêtent ; si l'accusation n'est pas justifiée, le dénonciateur subit la peine qu'aurait méritée l'accusé reconnu coupable (De 19:16-21). Dans un autre cas de dénonciation calomnieuse (De 22:13,19), l'accusateur est châtié et verse une amende au père de sa femme en réparation du préjudice causé.

Peines.

On a vu que la peine capitale la plus souvent prévue est la lapidation par le peuple, aux portes de la ville ; elle est prescrite pour dix-huit espèces de crimes. Les témoins lancent les premières pierres (De 17:7). Le corps du supplicié est ensuite exposé sur un pieu (De 21:22 et suivant), mais il ne doit point y passer la nuit.

La peine du feu (voir ce mot) est réservée à deux cas particuliers : prostitution de la fille d'un prêtre (Le 21:9) et mariage avec la mère et la fille (Le 20:14) ; les coupables étaient vraisemblablement brûlés vifs.

L'expression fréquente retrancher du peuple désigne un châtiment divin de la dernière gravité, si l'on en juge par Le 20:4 et suivant ; mais elle demeure obscure.

Obscures aussi les mentions de gibet ou de pendaison : (No 25:4,2Sa 21:6,10) peut-être aussi bien l'empalement, le pilori, même la précipitation, mais non pas le crucifiement. En effet, la décapitation, mentionnée dans Mt 14:10, Ac 12:2, Ap 20:4, et le crucifiement (voir ce mot) sont des peines infligées par des autorités étrangères.

De même le supplice de la roue (grec tympanon), sur laquelle le condamné était exposé et « roué » de coups jusqu'à ce que mort s'ensuivît (2Ma 6:19 et suivants, Heb 11:35, « cruellement tourmentés »).

Le supplice de la cendre (2Ma 13:5-8) est d'origine perse (voir Cendre).

La mutilation n'est appliquée, en dehors de ce qu'exige la loi du talion, qu'à un seul cas (De 25:11 et suivant).

La bastonnade est mentionnée dans De 25:1, avec un maximum de quarante coups ; plus tard, elle est remplacée par le fouet (2Co 11:24), dont on n'applique plus que trente-neuf coups pour être sûr de ne pas violer la loi en dépassant le maximum. Cette peine juive, mentionnée aussi dans Mt 10:17 23:34 et peut-être dans Heb 11:36, n'est pas la même que la flagellation au moyen de verges (Mr 15:15 et parallèle, Ac 16:22 22:24 et suivant, 2Co 11:15), pénalité romaine.

L'emprisonnement n'est pas prescrit dans le Pentateuque au nombre des peines israélites régulières ; il n'apparaît avec ce caractère que dans Esd 7:26 ; mais les exemples en sont nombreux dans la Bible. (voir Prison). G. V

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Versets relatifs

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      Exode 20

      4 « Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l’eau sous la terre ;
      15 « Tu ne commettras pas de vol.
      22 Le Seigneur dit à Moïse : « Voici ce que tu transmettras de ma part aux Israélites : “Vous l’avez vu, c’est du haut du ciel que je me suis adressé à vous.
      23 Vous ne vous fabriquerez pas d’idoles en argent ou en or, pour adorer d’autres dieux à côté de moi.
      24 Vous me construirez un autel de terre, sur lequel vous m’offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs en sacrifices complets ou en sacrifices de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence.
      25 Si vous me construisez un autel de pierres, ne le faites pas en pierres de taille, car en taillant les pierres au ciseau, vous les rendriez impropres à un usage sacré.
      26 Vous ne me construirez pas un autel auquel on accède par des marches, afin que l’on n’aperçoive pas d’en bas la nudité de celui qui y monterait.” »

      Exode 21

      1 Le Seigneur ajouta : « Voici d’autres règles que tu exposeras aux Israélites :
      2 Quand vous achèterez un esclave hébreu, il sera esclave pour six ans ; la septième année il pourra s’en aller librement sans rien devoir à personne.
      3 S’il était célibataire quand il est devenu esclave, il s’en ira seul ; s’il était marié, sa femme s’en ira avec lui.
      4 Si c’est son maître qui lui donne une femme, et que celle-ci mette au monde des enfants, garçons ou filles, la femme et les enfants resteront propriété du maître, et l’homme s’en ira seul.
      5 Si par contre l’homme déclare aimer son maître, sa femme et ses enfants, et ne désire pas les quitter pour être libre,
      6 le maître en prendra Dieu à témoin ; il placera l’homme contre la porte ou contre le montant de porte de sa maison, et là, il lui percera l’oreille au moyen d’un poinçon. Dès lors l’homme sera pour toujours à son service.
      7 « Quand un homme vendra sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions qu’un esclave mâle.
      8 Si son maître l’a achetée pour en faire une de ses femmes, puis s’en désintéresse, il doit laisser le père la racheter ; il n’a pas le droit de la vendre à des étrangers : ce serait une trahison.
      9 S’il l’a achetée pour la donner à son fils, il la traitera selon le droit applicable aux filles.
      10 Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu’il doit à la première, en fait de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales.
      11 S’il ne lui donne pas satisfaction dans ces trois domaines, elle pourra reprendre sa liberté sans rien devoir à personne. »
      12 « Celui qui frappe et tue un être humain doit être mis à mort.
      13 Toutefois s’il n’y a pas eu de guet-apens, s’il s’agit d’un accident que Dieu n’a pas empêché, l’auteur de l’accident pourra se réfugier dans un endroit que je vous indiquerai.
      14 Par contre, si dans un geste de haine un homme en tue un autre, par ruse, vous l’arrêterez pour le mettre à mort, même s’il s’est réfugié près de mon autel.
      15 « Celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort.
      16 « Celui qui enlève une personne doit être mis à mort, qu’il ait vendu sa victime ou qu’on la trouve encore chez lui.
      17 « Celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. »
      18 « Supposons que, au cours d’une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou avec une pierre, et que la victime ne meure pas mais doive seulement s’aliter ;
      19 si elle peut de nouveau se lever et se promener dehors, avec une canne, celui qui a frappé ne sera pas condamné, à condition de dédommager la victime pour son temps d’immobilisation et de payer les frais de guérison.
      20 « Si quelqu’un, à coups de bâton, bat à mort son esclave, homme ou femme, il doit être puni.
      21 Toutefois si la victime survit un jour ou deux, il ne doit pas être puni, car elle était sa propriété.
      22 « Si, au cours d’une dispute entre hommes, une femme enceinte est heurtée et que cela provoque un accouchement prématuré, mais sans conséquence grave pour la femme, le coupable devra payer, après arbitrage, l’indemnité réclamée par le mari.
      23 Mais s’il en résulte une conséquence grave pour la femme, le coupable sera puni : vie pour vie,
      24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, coup pour coup.
      26 « Si quelqu’un frappe son esclave, homme ou femme, et lui crève un œil, il accordera la liberté à la victime, en compensation de son œil.
      27 S’il lui casse une dent, il lui accordera de même la liberté, en compensation de sa dent.
      28 « Si un taureau tue à coups de cornes un homme ou une femme, on le mettra à mort en lui jetant des pierres. On ne pourra pas en manger la viande. Quant au propriétaire, il ne sera pas tenu pour responsable.
      29 Toutefois si le taureau avait déjà l’habitude de donner des coups de cornes et que le propriétaire, averti, ne l’ait pas surveillé, si alors l’animal cause la mort de quelqu’un, il sera tué à coups de pierres, et son propriétaire aussi sera mis à mort.
      30 Si on admet que le propriétaire puisse verser une rançon pour sauver sa vie, il devra payer à titre de compensation la somme qu’on lui imposera.
      31 Si le taureau tue à coups de cornes un enfant, garçon ou fille, les mêmes mesures seront applicables.
      32 Si le taureau tue un esclave, homme ou femme, le propriétaire de l’animal devra verser trente pièces d’argent au maître de la victime, et le taureau sera tué à coups de pierres.
      33 « Si un homme ouvre ou creuse une citerne, néglige de la recouvrir, et qu’un bœuf ou un âne tombe dedans,
      34 le propriétaire de la citerne devra verser une compensation en argent au propriétaire de l’animal. Mais dans ce cas, le cadavre de l’animal lui reviendra.
      35 « Si le taureau de quelqu’un blesse à mort le taureau d’un autre homme, on vendra le taureau vivant, puis les deux propriétaires se partageront l’argent et l’animal mort.
      36 Toutefois si le taureau était déjà connu pour donner des coups de cornes et que le propriétaire ne l’ait pas surveillé, celui-ci devra remplacer le taureau mort par un vivant. Mais dans ce cas, le cadavre de l’animal lui reviendra en entier. »
      37 « Si un homme vole un bœuf, un mouton ou une chèvre, puis qu’il tue ou vende l’animal, il devra donner cinq bœufs, ou quatre moutons, ou quatre chèvres comme compensation au propriétaire.

      Exode 22

      1 « Si un voleur est surpris la nuit en flagrant délit d’effraction et qu’il reçoive un coup mortel, on ne considérera pas cela comme un meurtre ;
      2 mais si la chose arrive alors que le soleil est levé, c’est un meurtre. Si un voleur n’a pas les moyens d’indemniser sa victime, il sera vendu comme esclave.
      3 « Si une bête volée, bœuf, âne, mouton ou chèvre, est retrouvée vivante chez le voleur, il devra alors restituer cette bête-là plus une autre. »
      4 « Si un homme laisse son bétail brouter le champ ou la vigne d’un autre propriétaire, il devra donner comme compensation les produits de son meilleur champ ou de sa meilleure vigne.
      5 « Si un homme brûle des buissons épineux et que le feu s’étende à des gerbes de blé, à des épis mûrs ou même à du blé encore en herbe, en tant que responsable de l’incendie, il devra indemniser le propriétaire.
      6 « Si un homme reçoit en dépôt d’un autre de l’argent ou des objets de valeur, et qu’un voleur s’en empare dans sa maison, le voleur, s’il est retrouvé, devra rembourser le double.
      7 Si le voleur n’est pas retrouvé, l’homme qui a reçu le dépôt prendra Dieu à témoin et jurera qu’il ne s’est pas emparé lui-même des biens de l’autre.
      8 Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un mouton ou une chèvre, un manteau ou n’importe quel objet perdu, les deux personnes revendiquant la propriété de l’animal ou de l’objet devront se présenter devant Dieu : celle que Dieu déclarera coupable devra restituer le double à l’autre.
      9 « Supposons qu’un homme confie à la garde de son voisin un âne, un bœuf, un mouton, une chèvre ou toute autre bête, et que la bête meure, se blesse ou soit enlevée par des pillards sans que personne en soit témoin ;
      10 le voisin devra alors prêter serment au nom du Seigneur et jurer qu’il ne s’est pas emparé lui-même du bien de l’autre. Le propriétaire de l’animal acceptera ce serment et le voisin n’aura pas de compensation à verser.
      11 Par contre, si le voisin s’est fait voler l’animal chez lui, il devra indemniser le propriétaire.
      12 Si l’animal a été tué par une bête sauvage, l’homme devra en apporter les restes comme preuve, et dès lors, il n’aura rien à rembourser.
      13 « Si un homme emprunte une bête à son voisin et que la bête se blesse ou meure en l’absence du propriétaire, l’emprunteur devra la rembourser.
      14 Par contre, si le propriétaire était présent, l’emprunteur n’aura rien à rembourser. Si la bête était prise en location, le prix de location sera considéré comme remboursement. »
      15 « Si un homme séduit une jeune fille qui n’est pas encore fiancée et qu’il couche avec elle, il devra l’épouser, en remettant au père le cadeau traditionnel.
      16 Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur devra quand même lui verser l’équivalent en argent du cadeau traditionnel remis pour pouvoir épouser une jeune fille.
      17 « Vous ne devez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie.
      18 « Celui qui s’accouple à un animal doit être mis à mort.
      19 « Celui qui offre des sacrifices à des dieux étrangers au lieu d’en offrir seulement au Seigneur doit être mis à mort.
      20 « Vous ne devez pas maltraiter ou exploiter les étrangers installés chez vous ; rappelez-vous que vous étiez aussi des étrangers en Égypte.
      21 N’opprimez pas non plus les veuves et les orphelins.
      22 Si vous les opprimez, ils m’appelleront à leur secours, moi, le Seigneur, et je vous assure que j’entendrai leur appel.
      23 Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre ; alors ce seront vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins.
      24 « Si vous prêtez de l’argent à un compatriote pauvre, n’agissez pas comme les autres créanciers, ne lui réclamez pas d’intérêts.
      25 « Si vous prenez en gage le manteau de quelqu’un, rendez-le-lui avant le coucher du soleil,
      26 car il n’a que cela pour se couvrir et protéger son corps. S’il en est privé, dans quoi s’enveloppera-t-il pour se coucher ? Il m’appellera au secours et je l’entendrai, car je suis un Dieu bienveillant.
      27 « Vous ne devez ni m’insulter, moi, votre Dieu, ni maudire le chef de votre peuple.
      28 « Vous devez m’apporter sans retard la part qui me revient de vos moissons et de vos vendanges. « Vous devez me consacrer l’aîné de vos fils.
      29 « En ce qui concerne le premier petit d’une vache, d’une brebis ou d’une chèvre, on doit le laisser pendant sept jours auprès de sa mère ; le huitième jour, offrez-le-moi en sacrifice.
      30 « Vous devez m’appartenir sans restriction. Ne consommez donc pas la viande d’un animal qui a été déchiré par des bêtes sauvages ; jetez-la aux chiens. »

      Exode 23

      1 « Vous ne devez pas propager de faux bruits, ni porter un faux témoignage en faveur de malfaiteurs.
      2 Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal ; dans un procès, ne témoignez pas sous l’influence de la majorité, si elle cherche à fausser le cours de la justice.
      3 Ne favorisez personne lors d’un procès, même pas un pauvre.
      4 « Si vous rencontrez le bœuf ou l’âne égaré de votre ennemi, ramenez-le-lui.
      5 Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu’il porte, ne passez pas outre ; aidez plutôt votre ennemi à remettre la bête sur ses pattes.
      6 « Ne faussez pas le cours de la justice, même si c’est un indigent qui s’adresse à vous lors d’un procès.
      7 Ne prêtez pas l’oreille à des propos mensongers. Ne condamnez pas à mort un innocent ou un homme honnête, car moi, le Seigneur, je ne tiens pas pour innocent celui qui commet une telle injustice.
      8 Ne vous laissez pas corrompre par des cadeaux, car les cadeaux rendent aveugles même les plus clairvoyants et pervertissent les décisions des gens honnêtes.
      9 « N’opprimez pas les étrangers installés chez vous. Vous savez bien ce qu’ils peuvent éprouver, puisque vous avez été vous-mêmes des étrangers en Égypte. »
      10 « Pendant six années successives, vous pouvez ensemencer vos terres et en récolter les produits ;
      11 mais la septième année, vous devez laisser le sol complètement en repos. Vos compatriotes pauvres y trouveront de quoi se nourrir, puis les animaux sauvages mangeront le reste. Vous agirez de même avec vos vignes et vos oliviers.
      12 « Vous avez six jours dans la semaine pour accomplir votre ouvrage, mais le septième jour, vous cesserez toute activité, afin que vos bœufs et vos ânes puissent se reposer, et que les serviteurs et les étrangers puissent reprendre haleine.
      13 « Observez scrupuleusement ce que moi, le Seigneur, je vous ai ordonné. Veillez particulièrement à ne jamais invoquer des dieux étrangers ; qu’on ne vous entende même pas mentionner leurs noms. »
      14 « Chaque année vous devez célébrer trois fêtes en mon honneur.
      15 La première fête que vous célébrerez sera celle des pains sans levain : durant les sept jours fixés du mois d’Abib, vous mangerez du pain sans levain, comme je vous l’ai ordonné. C’est en effet au cours de ce mois-là que vous avez quitté l’Égypte. Vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides.
      16 Vous célébrerez ensuite la fête des moissons, au moment où vous moissonnez les premiers produits des champs que vous cultivez. Et en automne, à la fin de l’année, vous célébrerez la fête de la récolte, lorsque vous aurez fini de récolter les produits de vos plantations.
      17 Chaque année, tous les hommes de votre peuple viendront donc se présenter trois fois devant moi, le Maître, le Seigneur.
      18 « Vous ne m’apporterez pas d’offrande contenant du levain pour accompagner des sacrifices d’animaux. Vous ne garderez pas la graisse des sacrifices du soir jusqu’au lendemain matin.
      19 Vous viendrez présenter les premiers produits de votre terre à mon sanctuaire, car je suis le Seigneur votre Dieu. Mais vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. »

      Exode 30

      33 Si quelqu’un prépare un mélange semblable et en met sur le corps d’un laïc, il sera exclu de la communauté.” »

      Exode 31

      16 Les Israélites devront respecter pleinement le sabbat, de génération en génération, car il s’agit d’un accord valable à perpétuité.

      Exode 35

      2 “Il y a six jours dans la semaine pour travailler ; le septième jour est le sabbat, le jour du repos, que vous devez consacrer au Seigneur. Tout homme qui travaillera ce jour-là sera mis à mort.

      Lévitique 7

      27 Si quelqu’un consomme du sang, il sera également exclu de la communauté d’Israël. »

      Lévitique 17

      1 Le Seigneur dit à Moïse
      2 de communiquer les ordres suivants à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites :
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