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CRIMES, DÉLITS ET PEINES

Ayant à donner ici une idée générale de la législation israélite en matière pénale, nous nous bornerons à rappeler les principales règles codifiées au cours des âges dans les divers recueils juridiques contenus dans la Bible :

Code de l'Alliance (Ex 20:22-23:19), incorporé dans le récit E, dont les prescriptions reflètent un état de choses plus primitif que le code babylonien de Hammourabi (vers 1950 av. J. -C) ;

Code Deutéronomique (De 12-28), désigné par D, qui caractérise la réforme de Josias (621) ;

Code de Sainteté (Le 17 à Le 26), désigné par S, contemporain d'Ézéchiel (vers 585) ;

Code Sacerdotal, rédigé entre 573 et 444 et intercalé dans les récits du Pentateuque ; c'est le document P. Chacun de ces codes ne visait pas à donner un ensemble complet et cohérent ; leurs prescriptions, surtout chez les plus anciens, se présentent avec l'autorité d'oracles de l'Éternel tendant à modifier sur tel ou tel point le vieux droit coutumier et les pratiques locales. Il y a eu formation progressive et évolution de la législation hébraïque, qui se trouve juxtaposée ou mélangée dans l'A.T. actuel ; ce qui explique la présence, dans les récits les plus anciens, d'infractions condamnées par des lois plus tardives. Une étude historique du sujet exigerait donc la distinction des codes de diverses époques, et dont certains, par surcroît, ont pu rester à bien des égards simplement théoriques ; voir Justice rendue.

Crimes contre Dieu

Une malédiction d'ordre général est attachée à l'inobservation des lois données par Dieu (De 28:15), mais des pénalités particulières sont édictées pour certains cas précis. Le peuple d'Israël est au sens exclusif le peuple de Dieu en vertu de l'Alliance ; la fidélité est pour lui un devoir absolu : tout ce qui constitue un abandon de l'Éternel doit être sévèrement réprimé. Le culte des divinités étrangères est puni de mort dans Ex 22:20 et dans Le 20:1 et suivants, où il est spécialement question des sacrifices d'enfants à Moloch ; deux peines sont mentionnées : le châtiment divin (v. 3) et la lapidation (verset 2). Celui qui pousse le peuple à servir d'autres dieux « se révolte contre l'Éternel » et doit être puni de mort (De 13:5) ; ici intervient même la notion de crime collectif entraînant un châtiment général qui va jusqu'à la destruction totale des personnes, des animaux et des biens (De 13:12-16). L' adoration des astres est interdite au peuple d'Israël (De 4:19 et suivant) ; qui s'en rend coupable doit être lapidé (De 17:4 et suivant). L'idolâtrie est condamnée dans Ex 20:4 et suivant, De 4:15-18,23 sans indication de pénalités, peut-être parce qu'elle se confondait pratiquement avec le culte des divinités étrangères. Ceux qui se livrent à la magie, à la sorcellerie ou à l'évocation des esprits, sont punis de mort (Ex 22:18, Le 20:27, et ceux qui y recourent tombent sous le coup des châtiments divins (Le 20:6). La peine de mort par lapidation est aussi appliquée au blasphème. (Le 24:13-16) L' usurpation de l'autorité divine par un faux prophète est aussi punie de mort (De 18:20). Dans la législation sacerdotale (S et P), la non-observation des rites caractéristiques du peuple de Dieu constitue souvent un crime passible de la peine suprême : ainsi la violation du sabbat, qu'on le considère comme un jour consacré à l'Éternel (Ex 35:2) ou comme le signe de l'Alliance (Ex 31:16) ; un exemple en est donné dans No 15:32-36. De même le fait de ne pas célébrer la Pâque (No 9:13) ou le jour des Expiations (Le 23:29), la consommation du sang (Le 7:27 17:10) et la profanation de l'huile sainte (Ex 30:33) exposent les contrevenants à être « retranchés de leur peuple ».

Crimes contre les personnes.

Chez les Hébreux, comme chez les autres peuples de l'antiquité orientale dont la législation nous est connue (code de Hammourabi vers 1950, code assyrien vers 1400, code hittite vers 1350), le fondement de la pénalité, en ce qui concerne les crimes contre les personnes, est la loi du talion, clairement formulée dans Ex 21:23-25 et aggravée par la vieille coutume de la vengeance du sang (voir Vengeur du sang). Les codes israélites semblent ignorer les peines correctionnelles ; toutes les sanctions sont civiles, sauf le cas de De 25:1 et suivant. La justice n'est pas la même pour tous : une distinction est établie suivant que la victime est un homme libre ou un esclave.

Pour l'homicide volontaire, la peine est la mort, suivant la stricte application de la loi du talion (Ex 21:19, Le 24:17,21). Le devoir de venger le sang, imposé au plus proche parent de la victime, explique que l'homicide involontaire entraîne aussi la peine de mort, à moins que le coupable ne se rende immédiatement en suppliant à l'autel de l'Éternel (Ex 21:13) et, lorsque le culte est centralisé à Jérusalem, dans l'une des villes de refuge (voir art.) au nombre de trois (De 4:41,43), puis de six (De 19:3-10, où un exemple caractéristique est donné). Voir aussi No 35:6,22-28 et Jos 20:1-9. Ce droit de refuge est strictement limité à l'homicide involontaire (Ex 21:14, De 19 : et suivant).

Le meurtre d'un esclave n'est puni que si la mort est immédiate et, dans ce cas, la peine qui n'est pas précisée dans Ex 21:20 et suivant ne devait pas être la peine capitale.

L' enlèvement d'un homme libre pour en faire un esclave est assimilé au meurtre et puni de mort (Ex 21:18, De 24:7).

Les coups et blessures entraînant un dommage permanent tombent sous l'effet de la loi du talion (Ex 21:23-25, Le 24:19 et suivant) ; s'il n'en résulte qu'une incapacité temporaire de travail, le coupable est uniquement tenu au règlement des frais médicaux et d'une indemnité correspondant à la durée du chômage (Ex 21:18 et suivant) ; l'indemnité dont il est question dans Ex 21:22 est une sorte de compensation accordée au mari pour perte de l'enfant qui aurait été sa propriété. Les blessures faites à un esclave obligent simplement son maître à le libérer, dans tous les cas où les mêmes sévices exercés sur un homme libre seraient justiciables de la loi du talion (Ex 21:28 et suivant).

Le meurtre commis par un animal entraîne la lapidation de celui-ci (Ex 21:28), et, pour son maître, la peine capitale, s'il est établi que l'animal était dangereux et qu'il n'y a pas eu surveillance (Ex 21:29) ; mais le responsable peut toujours « racheter sa vie » en payant le prix qui lui sera imposé (Ex 21:30). Si la victime est un esclave, l'animal est toujours lapidé, mais son propriétaire n'est tenu qu'à une indemnité de 30 sicles d'argent, payée au maître de l'esclave (Ex 21:32). Voir aussi Esclave.

Crimes contre la famille.

La famille israélite étant à la base de l'organisation sociale, tout ce qui porte atteinte à son intégrité doit être sévèrement réprimé. Dix-sept cas d'empêchements aux mariages consanguins sont prévus dans Le 18:6-18 ; ceux qui passent outre seront « retranchés de leur peuple » (Le 18:29) ; le fait d'épouser en même temps la mère et la fille expose les trois coupables à être brûlés (Le 20:14). Dans le cas de séduction ou de rapt, le coupable peut être contraint d'épouser la jeune fille, mais il doit toujours payer la dot au père (Ex 22:16) ; d'après De 22:28 et suivant, le mariage est obligatoire et la dot est fixée à 50 sicles d'argent, mais si la jeune fille était fiancée, le ravisseur doit être lapidé, et, dans certaines circonstances, la victime est passible du même châtiment (De 22:23-27). l'adultère entraîne la mort des deux coupables (Le 20:10, De 22:22), ainsi que l'inceste (Le 20 : et suivant). La prostitution, qui avait un caractère sacré dans les sanctuaires cananéens, est aussi condamnée (Le 19:29, De 23:17) ; la femme qui s'y livre est lapidée (De 22:21) ; fille de prêtre, elle est brûlée (Le 21:9). Les relations contre nature sont punies de mort (Ex 22:19, Le 20:15 20:13). Les mauvais traitements envers les parents, le fait de les frapper (Ex 21:15) ou de les maudire (Ex 21:17, Le 20:9), voire le refus habituel de leur obéir (De 21:18-21) sont passibles de mort.

Crimes contre la propriété.

Le vol est formellement condamné dans Ex 20:15, et même, dans le cas de vol avec effraction pendant la nuit, la légitime défense qui frappe mortellement le voleur n'est pas considérée comme un meurtre (Ex 22:2). Comme le talion caractérise la législation pénale israélite en matière de crimes contre les personnes, le principe de restitution ou de compensation domine cette législation en ce qui concerne les atteintes à la propriété. Dans le cas de vol d'animaux, le voleur doit absolument restituer ce qu'il a pris ; s'il ne peut le faire, on le vendra lui-même pour assurer la réparation (Ex 22:3). (b) Cette restitution obligatoire n'est qu'un minimum : le voleur peut être contraint à rendre au double, si les animaux sont encore entre ses mains, et au quadruple ou au quintuple, s'il les a tués ou vendus (voir Ex 22:1,4 dont l'ordre est ainsi rétabli dans Bbl. Cent. : voir 1,4,3b, 2,3a) Celui qui frappe mortellement un animal est tenu au remplacement (Le 24:18). Le vol d'objets ou d'argent entraîne la restitution au double (Ex 22:7). L 'incendie se communiquant au bien du voisin donne lieu à un dédommagement, qui se réduit au strict remboursement lorsque la responsabilité est dans une certaine mesure partagée (Ex 22:5 et suivant). Le déplacement des bornes qui marquent la limite d'un champ (De 19:14) et l'usage de faux poids (De 25:13,16, Le 19:35) sont formellement condamnés.

Procédure.

Il n'y a qu'un seul et même droit pour l'Israélite et pour l'étranger admis à résidence (Le 24:22). Le principe d'une responsabilité exclusivement personnelle est formulé dans De 24:16. La justice est rendue par les anciens à la porte des villes (De 21:19), mais il y a aussi des juges (De 16:18) ; cela varie suivant les époques. On peut, dans les cas difficiles, en appeler aux prêtres, qui décident au nom de l'Eternel, mais alors leur sentence doit être obligatoirement appliquée, sous peine de mort (De 17:8-12). Une enquête est prescrite lorsqu'il n'y a pas flagrant délit (De 17:4), et deux témoins sont toujours nécessaires pour justifier une condamnation à mort (De 17:8, cf. Mr 14:55-59). Des recommandations particulières sont faites aux témoins et à quiconque participe à la justice, dans Ex 23:1,3 et Le 19:15. Les contestations entre individus sont portées devant les juges, qui peuvent faire donner la bastonnade (De 25:1). Lorsqu'un homme en accuse un autre, tous deux se présentent devant les juges ou les prêtres, qui enquêtent ; si l'accusation n'est pas justifiée, le dénonciateur subit la peine qu'aurait méritée l'accusé reconnu coupable (De 19:16-21). Dans un autre cas de dénonciation calomnieuse (De 22:13,19), l'accusateur est châtié et verse une amende au père de sa femme en réparation du préjudice causé.

Peines.

On a vu que la peine capitale la plus souvent prévue est la lapidation par le peuple, aux portes de la ville ; elle est prescrite pour dix-huit espèces de crimes. Les témoins lancent les premières pierres (De 17:7). Le corps du supplicié est ensuite exposé sur un pieu (De 21:22 et suivant), mais il ne doit point y passer la nuit.

La peine du feu (voir ce mot) est réservée à deux cas particuliers : prostitution de la fille d'un prêtre (Le 21:9) et mariage avec la mère et la fille (Le 20:14) ; les coupables étaient vraisemblablement brûlés vifs.

L'expression fréquente retrancher du peuple désigne un châtiment divin de la dernière gravité, si l'on en juge par Le 20:4 et suivant ; mais elle demeure obscure.

Obscures aussi les mentions de gibet ou de pendaison : (No 25:4,2Sa 21:6,10) peut-être aussi bien l'empalement, le pilori, même la précipitation, mais non pas le crucifiement. En effet, la décapitation, mentionnée dans Mt 14:10, Ac 12:2, Ap 20:4, et le crucifiement (voir ce mot) sont des peines infligées par des autorités étrangères.

De même le supplice de la roue (grec tympanon), sur laquelle le condamné était exposé et « roué » de coups jusqu'à ce que mort s'ensuivît (2Ma 6:19 et suivants, Heb 11:35, « cruellement tourmentés »).

Le supplice de la cendre (2Ma 13:5-8) est d'origine perse (voir Cendre).

La mutilation n'est appliquée, en dehors de ce qu'exige la loi du talion, qu'à un seul cas (De 25:11 et suivant).

La bastonnade est mentionnée dans De 25:1, avec un maximum de quarante coups ; plus tard, elle est remplacée par le fouet (2Co 11:24), dont on n'applique plus que trente-neuf coups pour être sûr de ne pas violer la loi en dépassant le maximum. Cette peine juive, mentionnée aussi dans Mt 10:17 23:34 et peut-être dans Heb 11:36, n'est pas la même que la flagellation au moyen de verges (Mr 15:15 et parallèle, Ac 16:22 22:24 et suivant, 2Co 11:15), pénalité romaine.

L'emprisonnement n'est pas prescrit dans le Pentateuque au nombre des peines israélites régulières ; il n'apparaît avec ce caractère que dans Esd 7:26 ; mais les exemples en sont nombreux dans la Bible. (voir Prison). G. V

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Versets relatifs

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      Exode 20

      4 Tu ne te feras pas d’idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre.
      15 Tu ne commettras pas de vol.
      22 L’Eternel dit à Moïse : —Voici ce que tu diras aux Israélites : « Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel.
      23 Vous ne m’associerez aucune divinité, vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or.
      24 Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos *holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail ; en tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai.
      25 Si vous me construisez un autel en pierres, vous ne le bâtirez pas en pierres taillées, car en taillant les pierres au ciseau, vous les profaneriez.
      26 Vous ne construirez pas d’autel auquel on monte par des marches pour ne pas exposer aux regards la nudité de ceux qui y monteront. »

      Exode 21

      1 L’Eternel dit a Moïse : —Voici les lois que tu exposeras au peuple :
      2 Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera six ans ; la septième année, il partira libre, sans avoir rien à payer.
      3 S’il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S’il était marié, sa femme partira avec lui.
      4 Si son maître lui a procuré une femme et qu’elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître, lui seul partira libre.
      5 Mais si le serviteur déclare : « J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre »,
      6 alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l’homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l’oreille avec un poinçon et cet homme sera son esclave pour toujours.
      7 Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves.
      8 Si elle déplaît à son maître qui se la réservait, il la fera racheter, mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir.
      9 S’il l’a destinée à son fils, il la traitera selon le droit qui s’applique à des filles.
      10 Si, après l’avoir épousée, il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l’habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle.
      11 S’il lui refuse l’une de ces trois choses, elle pourra partir libre, sans paiement.
      12 —Celui qui frappera un homme et causera sa mort, sera puni de mort.
      13 Cependant, s’il n’avait pas l’intention de donner la mort, mais que Dieu a fait tomber l’homme entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier.
      14 Par contre, si quelqu’un agit avec préméditation, et qu’il assassine son prochain par ruse, vous irez jusqu’à l’arracher à mon autel pour le faire mourir.
      15 Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort.
      16 Celui qui commet un rapt sera également mis à mort — qu’il ait vendu sa victime comme esclave ou qu’on la trouve encore entre ses mains.
      17 Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort.
      18 Si, au cours d’une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou à coups de pierres sans causer sa mort, mais en l’obligeant à s’aliter,
      19 si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors — fût-ce en s’appuyant sur une canne — celui qui l’aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l’autre pour son temps d’arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner.
      20 Si quelqu’un fait mourir son esclave ou sa servante en le frappant à coups de bâton, il devra être puni.
      21 Toutefois, si le blessé survit un jour ou deux, son maître ne sera pas puni, car il l’a acquis avec son propre argent.
      22 Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et causent un accouchement prématuré, mais sans qu’il y ait d’autre conséquence grave, l’auteur de l’accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage.
      23 Mais s’il s’ensuit un dommage, tu feras payer vie pour vie,
      24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion.
      26 Si un homme blesse son esclave ou sa servante à l’œil au point de lui en faire perdre l’usage, il lui rendra la liberté en compensation de l’œil perdu.
      27 S’il lui fait tomber une dent, il lui rendra également la liberté en compensation de sa dent.
      28 Si un bœuf tue quelqu’un à coups de corne, il sera abattu à coups de pierres. On n’en mangera pas la viande, mais son propriétaire ne sera pas puni.
      29 Toutefois si, depuis quelque temps, ce bœuf avait l’habitude d’attaquer les gens à coups de corne et que son propriétaire en a été formellement averti mais ne l’a pas surveillé, et si ce bœuf tue quelqu’un, il sera abattu à coups de pierres et son propriétaire sera puni de mort.
      30 Si on impose au propriétaire une rançon pour sa vie, il devra donner tout ce qu’on lui réclamera.
      31 Si le bœuf frappe un garçon ou une fille, on lui appliquera la même loi.
      32 S’il heurte de sa corne un esclave ou une servante, le propriétaire de l’animal versera au maître de la victime trente pièces d’argent, et le bœuf sera lapidé.
      33 —Si quelqu’un, après avoir enlevé le couvercle d’une citerne ou après avoir creusé une citerne, la laisse ouverte et qu’un bœuf ou un âne tombe dedans,
      34 le propriétaire de la citerne paiera au propriétaire de la bête l’argent qu’elle valait, et la bête morte lui appartiendra.
      35 Si le bœuf de quelqu’un blesse mortellement celui d’un autre, le bœuf vivant sera vendu et les deux propriétaires se partageront l’argent et le bœuf tué.
      36 Mais si l’on savait que le bœuf qui en a tué un autre avait l’habitude de donner des coups de corne et si son maître ne l’a pas surveillé, celui-ci devra remplacer le bœuf qui a été tué et l’animal mort lui appartiendra.
      37 Si quelqu’un vole un bœuf ou un mouton et qu’il l’abatte ou le vende, il devra donner cinq bœufs pour le bœuf volé ou quatre moutons pour le mouton volé.

      Exode 22

      1 —Si l’on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction et qu’on lui assène un coup mortel, celui qui l’aura frappé ne sera pas coupable de meurtre.
      2 Par contre, si cela se passe en plein jour, celui qui l’aura frappé sera coupable de meurtre. Tout voleur devra verser une indemnité. S’il ne possède rien, il sera lui-même vendu comme esclave pour compenser ce qu’il a volé.
      3 S’il a volé un animal — bœuf, âne ou mouton — et qu’on le retrouve vivant en sa possession, il rendra deux animaux en compensation.
      4 Si quelqu’un fait brouter ses bêtes dans le champ ou le vignoble d’autrui, il indemnisera le propriétaire lésé en lui donnant le meilleur produit de son propre champ et de son vignoble.
      5 Si quelqu’un allume un feu et que celui-ci, rencontrant des buissons d’épines, se propage et brûle les gerbes du voisin, ou son blé sur pied, ou bien son blé en herbe, l’auteur de l’incendie sera tenu de donner compensation pour ce qui aura été brûlé.
      6 Si un homme confie à la garde d’autrui de l’argent ou des objets de valeur et qu’ils soient volés dans la maison de celui qui en avait accepté la garde, si le voleur est retrouvé, il restituera le double de ce qu’il a volé.
      7 S’il ne l’est pas, le maître de la maison comparaîtra devant Dieu pour savoir s’il ne s’est pas emparé du bien de son prochain.
      8 Dans toute affaire frauduleuse, qu’il s’agisse d’un bœuf, d’un âne, d’un mouton, d’un vêtement ou de n’importe quel objet perdu dont deux personnes revendiqueront la propriété, les deux parties porteront leur litige devant Dieu ; celui que Dieu déclarera coupable restituera le double à l’autre.
      9 Si un homme confie en garde à son prochain un âne, un bœuf, un mouton ou tout autre animal, et que celui-ci meurt, se casse une patte ou se fait capturer par des voleurs sans qu’il y ait de témoin,
      10 un serment prêté au nom de l’Eternel départagera les deux parties. Celui qui avait la garde de l’animal jurera qu’il ne s’est pas emparé du bien de l’autre, et le propriétaire de la bête acceptera ce serment sans qu’aucune indemnité ne lui soit versée.
      11 Mais si l’animal lui a été volé chez lui, il dédommagera le propriétaire.
      12 Si l’animal a été déchiré par une bête féroce, ses restes seront produits comme pièce à conviction et il ne sera pas nécessaire de payer d’indemnité pour la bête déchirée.
      13 Si quelqu’un emprunte une bête et qu’elle se casse une patte ou meurt en l’absence de son propriétaire, l’emprunteur sera tenu d’indemniser ce dernier.
      14 Si, par contre, son propriétaire était présent au moment de l’accident, il n’y aura pas lieu de l’indemniser. Si la bête a été louée, ce dommage est couvert par le prix de la location.
      15 Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme.
      16 Si le père refuse absolument de la lui accorder, il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges.
      17 —Tu ne laisseras pas vivre de magicienne.
      18 Quiconque s’accouple à une bête sera puni de mort.
      19 Celui qui offrira des sacrifices à d’autres dieux qu’à l’Eternel devra être exécuté.
      20 —Tu n’exploiteras pas l’étranger qui vit dans ton pays et tu ne l’opprimeras pas, car vous avez été vous-mêmes étrangers en Egypte.
      21 Vous n’opprimerez jamais ni la veuve ni l’orphelin.
      22 Si vous les opprimez de quelque manière, et qu’ils fassent monter leur plainte vers moi, je ne manquerai pas d’écouter leur cri,
      23 je me mettrai en colère contre vous et je vous ferai périr par la guerre, de sorte que vos femmes deviendront elles-mêmes veuves et vos fils orphelins.
      24 Si tu prêtes de l’argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier, tu n’en exigeras pas d’intérêts.
      25 Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil,
      26 car c’est là sa seule couverture ; autrement, dans quoi s’envelopperait-il pour dormir ? S’il crie vers moi, je l’écouterai, car je suis compatissant.
      27 —Tu n’insulteras pas Dieu et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple.
      28 Tu ne différeras pas l’offrande des prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils,
      29 tu m’offriras également le premier-né de tes bœufs, de tes moutons et de tes chèvres ; ils resteront sept jours avec leur mère, et le huitième jour tu me les offriras.
      30 Vous serez pour moi des hommes saints : vous ne mangerez donc pas la viande d’un animal déchiré par des bêtes sauvages, vous le jetterez aux chiens.

      Exode 23

      1 —Tu ne colporteras pas de rumeur sans fondement. Ne te rends pas complice d’un *méchant par un faux témoignage.
      2 Ne suis pas la majorité pour faire le mal et, si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit.
      3 Ne favorise pas un pauvre dans un procès.
      4 Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de les lui ramener.
      5 Lorsque tu verras l’âne de celui qui te déteste succomber sous sa charge, et que tu n’auras pas envie d’aider cet homme, aide-le quand même à délester son âne.
      6 Ne fausse pas le cours de la justice aux dépens du pauvre dans un procès.
      7 Ne te mêle pas d’une cause mensongère et ne cause pas la mort de l’innocent et du juste, car je ne tiendrai pas le coupable pour innocent.
      8 Tu n’accepteras pas de pot-de-vin, car les présents aveuglent même des hommes lucides et compromettent la cause des justes.
      9 Tu n’opprimeras pas l’étranger qui travaille dans ton pays ; vous savez vous-mêmes ce qu’éprouve un étranger, puisque vous l’avez été en Egypte.
      10 —Pendant six années tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras les produits ;
      11 mais la septième année, tu la laisseras en jachère. Les pauvres de ton peuple mangeront ce qu’ils y trouveront et ce qu’ils laisseront nourrira les bêtes sauvages. Tu feras de même pour tes vignes et tes oliviers.
      12 Pendant six jours, tu feras tout ton travail, mais le septième jour, tu l’interrompras pour que ton bœuf et ton âne jouissent du repos, et que le fils de ta servante et l’étranger puissent reprendre leur souffle.
      13 Vous veillerez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous n’invoquerez jamais des dieux étrangers ; qu’ils ne soient même pas nommés par vous.
      14 —Trois fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur.
      15 Tu célébreras la fête des pains sans *levain. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain comme je te l’ai ordonné au temps fixé du mois des épis, car c’est au cours de ce mois que tu es sorti d’Egypte. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides.
      16 Tu célébreras aussi la fête de la moisson et des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. A la fin de l’année, tu célébreras aussi la fête de la récolte, quand tu rentreras des champs le fruit de ton travail.
      17 Trois fois l’an, tous les hommes viendront se présenter devant moi le Seigneur, l’Eternel.
      18 Tu ne verseras pas le sang des sacrifices qui me sont offerts sur du pain levé, et tu ne conserveras pas jusqu’au matin la graisse des animaux offerts au cours des fêtes célébrées en mon honneur.
      19 Tu apporteras au sanctuaire de l’Eternel ton Dieu les tout premiers produits de tes récoltes. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère.

      Exode 30

      33 Celui qui composera une huile semblable et qui en appliquera sur quelqu’un d’autre qu’un prêtre sera retranché de son peuple.

      Exode 31

      16 Les Israélites observeront le jour du sabbat en le célébrant de génération en génération ; c’est une alliance éternelle.

      Exode 35

      2 Vous ferez votre ouvrage pendant six jours, mais le septième jour sera pour vous un jour de repos complet, consacré à l’Eternel. Quiconque fera un travail ce jour-là sera mis à mort.

      Lévitique 7

      27 Si une personne consomme du sang, quel qu’il soit, elle sera retranchée de son peuple.

      Lévitique 17

      1 L’Eternel s’adressa à Moïse en ces termes :
      2 —Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites et dis-leur : Voici ce que l’Eternel a commandé :
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