Dictionnaire Biblique de Top Bible

CRIMES, DÉLITS ET PEINES

Ayant à donner ici une idée générale de la législation israélite en matière pénale, nous nous bornerons à rappeler les principales règles codifiées au cours des âges dans les divers recueils juridiques contenus dans la Bible :

Code de l'Alliance (Ex 20:22-23:19), incorporé dans le récit E, dont les prescriptions reflètent un état de choses plus primitif que le code babylonien de Hammourabi (vers 1950 av. J. -C) ;

Code Deutéronomique (De 12-28), désigné par D, qui caractérise la réforme de Josias (621) ;

Code de Sainteté (Le 17 à Le 26), désigné par S, contemporain d'Ézéchiel (vers 585) ;

Code Sacerdotal, rédigé entre 573 et 444 et intercalé dans les récits du Pentateuque ; c'est le document P. Chacun de ces codes ne visait pas à donner un ensemble complet et cohérent ; leurs prescriptions, surtout chez les plus anciens, se présentent avec l'autorité d'oracles de l'Éternel tendant à modifier sur tel ou tel point le vieux droit coutumier et les pratiques locales. Il y a eu formation progressive et évolution de la législation hébraïque, qui se trouve juxtaposée ou mélangée dans l'A.T. actuel ; ce qui explique la présence, dans les récits les plus anciens, d'infractions condamnées par des lois plus tardives. Une étude historique du sujet exigerait donc la distinction des codes de diverses époques, et dont certains, par surcroît, ont pu rester à bien des égards simplement théoriques ; voir Justice rendue.

Crimes contre Dieu

Une malédiction d'ordre général est attachée à l'inobservation des lois données par Dieu (De 28:15), mais des pénalités particulières sont édictées pour certains cas précis. Le peuple d'Israël est au sens exclusif le peuple de Dieu en vertu de l'Alliance ; la fidélité est pour lui un devoir absolu : tout ce qui constitue un abandon de l'Éternel doit être sévèrement réprimé. Le culte des divinités étrangères est puni de mort dans Ex 22:20 et dans Le 20:1 et suivants, où il est spécialement question des sacrifices d'enfants à Moloch ; deux peines sont mentionnées : le châtiment divin (v. 3) et la lapidation (verset 2). Celui qui pousse le peuple à servir d'autres dieux « se révolte contre l'Éternel » et doit être puni de mort (De 13:5) ; ici intervient même la notion de crime collectif entraînant un châtiment général qui va jusqu'à la destruction totale des personnes, des animaux et des biens (De 13:12-16). L' adoration des astres est interdite au peuple d'Israël (De 4:19 et suivant) ; qui s'en rend coupable doit être lapidé (De 17:4 et suivant). L'idolâtrie est condamnée dans Ex 20:4 et suivant, De 4:15-18,23 sans indication de pénalités, peut-être parce qu'elle se confondait pratiquement avec le culte des divinités étrangères. Ceux qui se livrent à la magie, à la sorcellerie ou à l'évocation des esprits, sont punis de mort (Ex 22:18, Le 20:27, et ceux qui y recourent tombent sous le coup des châtiments divins (Le 20:6). La peine de mort par lapidation est aussi appliquée au blasphème. (Le 24:13-16) L' usurpation de l'autorité divine par un faux prophète est aussi punie de mort (De 18:20). Dans la législation sacerdotale (S et P), la non-observation des rites caractéristiques du peuple de Dieu constitue souvent un crime passible de la peine suprême : ainsi la violation du sabbat, qu'on le considère comme un jour consacré à l'Éternel (Ex 35:2) ou comme le signe de l'Alliance (Ex 31:16) ; un exemple en est donné dans No 15:32-36. De même le fait de ne pas célébrer la Pâque (No 9:13) ou le jour des Expiations (Le 23:29), la consommation du sang (Le 7:27 17:10) et la profanation de l'huile sainte (Ex 30:33) exposent les contrevenants à être « retranchés de leur peuple ».

Crimes contre les personnes.

Chez les Hébreux, comme chez les autres peuples de l'antiquité orientale dont la législation nous est connue (code de Hammourabi vers 1950, code assyrien vers 1400, code hittite vers 1350), le fondement de la pénalité, en ce qui concerne les crimes contre les personnes, est la loi du talion, clairement formulée dans Ex 21:23-25 et aggravée par la vieille coutume de la vengeance du sang (voir Vengeur du sang). Les codes israélites semblent ignorer les peines correctionnelles ; toutes les sanctions sont civiles, sauf le cas de De 25:1 et suivant. La justice n'est pas la même pour tous : une distinction est établie suivant que la victime est un homme libre ou un esclave.

Pour l'homicide volontaire, la peine est la mort, suivant la stricte application de la loi du talion (Ex 21:19, Le 24:17,21). Le devoir de venger le sang, imposé au plus proche parent de la victime, explique que l'homicide involontaire entraîne aussi la peine de mort, à moins que le coupable ne se rende immédiatement en suppliant à l'autel de l'Éternel (Ex 21:13) et, lorsque le culte est centralisé à Jérusalem, dans l'une des villes de refuge (voir art.) au nombre de trois (De 4:41,43), puis de six (De 19:3-10, où un exemple caractéristique est donné). Voir aussi No 35:6,22-28 et Jos 20:1-9. Ce droit de refuge est strictement limité à l'homicide involontaire (Ex 21:14, De 19 : et suivant).

Le meurtre d'un esclave n'est puni que si la mort est immédiate et, dans ce cas, la peine qui n'est pas précisée dans Ex 21:20 et suivant ne devait pas être la peine capitale.

L' enlèvement d'un homme libre pour en faire un esclave est assimilé au meurtre et puni de mort (Ex 21:18, De 24:7).

Les coups et blessures entraînant un dommage permanent tombent sous l'effet de la loi du talion (Ex 21:23-25, Le 24:19 et suivant) ; s'il n'en résulte qu'une incapacité temporaire de travail, le coupable est uniquement tenu au règlement des frais médicaux et d'une indemnité correspondant à la durée du chômage (Ex 21:18 et suivant) ; l'indemnité dont il est question dans Ex 21:22 est une sorte de compensation accordée au mari pour perte de l'enfant qui aurait été sa propriété. Les blessures faites à un esclave obligent simplement son maître à le libérer, dans tous les cas où les mêmes sévices exercés sur un homme libre seraient justiciables de la loi du talion (Ex 21:28 et suivant).

Le meurtre commis par un animal entraîne la lapidation de celui-ci (Ex 21:28), et, pour son maître, la peine capitale, s'il est établi que l'animal était dangereux et qu'il n'y a pas eu surveillance (Ex 21:29) ; mais le responsable peut toujours « racheter sa vie » en payant le prix qui lui sera imposé (Ex 21:30). Si la victime est un esclave, l'animal est toujours lapidé, mais son propriétaire n'est tenu qu'à une indemnité de 30 sicles d'argent, payée au maître de l'esclave (Ex 21:32). Voir aussi Esclave.

Crimes contre la famille.

La famille israélite étant à la base de l'organisation sociale, tout ce qui porte atteinte à son intégrité doit être sévèrement réprimé. Dix-sept cas d'empêchements aux mariages consanguins sont prévus dans Le 18:6-18 ; ceux qui passent outre seront « retranchés de leur peuple » (Le 18:29) ; le fait d'épouser en même temps la mère et la fille expose les trois coupables à être brûlés (Le 20:14). Dans le cas de séduction ou de rapt, le coupable peut être contraint d'épouser la jeune fille, mais il doit toujours payer la dot au père (Ex 22:16) ; d'après De 22:28 et suivant, le mariage est obligatoire et la dot est fixée à 50 sicles d'argent, mais si la jeune fille était fiancée, le ravisseur doit être lapidé, et, dans certaines circonstances, la victime est passible du même châtiment (De 22:23-27). l'adultère entraîne la mort des deux coupables (Le 20:10, De 22:22), ainsi que l'inceste (Le 20 : et suivant). La prostitution, qui avait un caractère sacré dans les sanctuaires cananéens, est aussi condamnée (Le 19:29, De 23:17) ; la femme qui s'y livre est lapidée (De 22:21) ; fille de prêtre, elle est brûlée (Le 21:9). Les relations contre nature sont punies de mort (Ex 22:19, Le 20:15 20:13). Les mauvais traitements envers les parents, le fait de les frapper (Ex 21:15) ou de les maudire (Ex 21:17, Le 20:9), voire le refus habituel de leur obéir (De 21:18-21) sont passibles de mort.

Crimes contre la propriété.

Le vol est formellement condamné dans Ex 20:15, et même, dans le cas de vol avec effraction pendant la nuit, la légitime défense qui frappe mortellement le voleur n'est pas considérée comme un meurtre (Ex 22:2). Comme le talion caractérise la législation pénale israélite en matière de crimes contre les personnes, le principe de restitution ou de compensation domine cette législation en ce qui concerne les atteintes à la propriété. Dans le cas de vol d'animaux, le voleur doit absolument restituer ce qu'il a pris ; s'il ne peut le faire, on le vendra lui-même pour assurer la réparation (Ex 22:3). (b) Cette restitution obligatoire n'est qu'un minimum : le voleur peut être contraint à rendre au double, si les animaux sont encore entre ses mains, et au quadruple ou au quintuple, s'il les a tués ou vendus (voir Ex 22:1,4 dont l'ordre est ainsi rétabli dans Bbl. Cent. : voir 1,4,3b, 2,3a) Celui qui frappe mortellement un animal est tenu au remplacement (Le 24:18). Le vol d'objets ou d'argent entraîne la restitution au double (Ex 22:7). L 'incendie se communiquant au bien du voisin donne lieu à un dédommagement, qui se réduit au strict remboursement lorsque la responsabilité est dans une certaine mesure partagée (Ex 22:5 et suivant). Le déplacement des bornes qui marquent la limite d'un champ (De 19:14) et l'usage de faux poids (De 25:13,16, Le 19:35) sont formellement condamnés.

Procédure.

Il n'y a qu'un seul et même droit pour l'Israélite et pour l'étranger admis à résidence (Le 24:22). Le principe d'une responsabilité exclusivement personnelle est formulé dans De 24:16. La justice est rendue par les anciens à la porte des villes (De 21:19), mais il y a aussi des juges (De 16:18) ; cela varie suivant les époques. On peut, dans les cas difficiles, en appeler aux prêtres, qui décident au nom de l'Eternel, mais alors leur sentence doit être obligatoirement appliquée, sous peine de mort (De 17:8-12). Une enquête est prescrite lorsqu'il n'y a pas flagrant délit (De 17:4), et deux témoins sont toujours nécessaires pour justifier une condamnation à mort (De 17:8, cf. Mr 14:55-59). Des recommandations particulières sont faites aux témoins et à quiconque participe à la justice, dans Ex 23:1,3 et Le 19:15. Les contestations entre individus sont portées devant les juges, qui peuvent faire donner la bastonnade (De 25:1). Lorsqu'un homme en accuse un autre, tous deux se présentent devant les juges ou les prêtres, qui enquêtent ; si l'accusation n'est pas justifiée, le dénonciateur subit la peine qu'aurait méritée l'accusé reconnu coupable (De 19:16-21). Dans un autre cas de dénonciation calomnieuse (De 22:13,19), l'accusateur est châtié et verse une amende au père de sa femme en réparation du préjudice causé.

Peines.

On a vu que la peine capitale la plus souvent prévue est la lapidation par le peuple, aux portes de la ville ; elle est prescrite pour dix-huit espèces de crimes. Les témoins lancent les premières pierres (De 17:7). Le corps du supplicié est ensuite exposé sur un pieu (De 21:22 et suivant), mais il ne doit point y passer la nuit.

La peine du feu (voir ce mot) est réservée à deux cas particuliers : prostitution de la fille d'un prêtre (Le 21:9) et mariage avec la mère et la fille (Le 20:14) ; les coupables étaient vraisemblablement brûlés vifs.

L'expression fréquente retrancher du peuple désigne un châtiment divin de la dernière gravité, si l'on en juge par Le 20:4 et suivant ; mais elle demeure obscure.

Obscures aussi les mentions de gibet ou de pendaison : (No 25:4,2Sa 21:6,10) peut-être aussi bien l'empalement, le pilori, même la précipitation, mais non pas le crucifiement. En effet, la décapitation, mentionnée dans Mt 14:10, Ac 12:2, Ap 20:4, et le crucifiement (voir ce mot) sont des peines infligées par des autorités étrangères.

De même le supplice de la roue (grec tympanon), sur laquelle le condamné était exposé et « roué » de coups jusqu'à ce que mort s'ensuivît (2Ma 6:19 et suivants, Heb 11:35, « cruellement tourmentés »).

Le supplice de la cendre (2Ma 13:5-8) est d'origine perse (voir Cendre).

La mutilation n'est appliquée, en dehors de ce qu'exige la loi du talion, qu'à un seul cas (De 25:11 et suivant).

La bastonnade est mentionnée dans De 25:1, avec un maximum de quarante coups ; plus tard, elle est remplacée par le fouet (2Co 11:24), dont on n'applique plus que trente-neuf coups pour être sûr de ne pas violer la loi en dépassant le maximum. Cette peine juive, mentionnée aussi dans Mt 10:17 23:34 et peut-être dans Heb 11:36, n'est pas la même que la flagellation au moyen de verges (Mr 15:15 et parallèle, Ac 16:22 22:24 et suivant, 2Co 11:15), pénalité romaine.

L'emprisonnement n'est pas prescrit dans le Pentateuque au nombre des peines israélites régulières ; il n'apparaît avec ce caractère que dans Esd 7:26 ; mais les exemples en sont nombreux dans la Bible. (voir Prison). G. V

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Versets relatifs

    • Exode 20

      4 » Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l’eau plus bas que la terre.
      15 » Tu ne commettras pas de vol.
      22 L'Eternel annonça à Moïse : « Voici ce que tu diras aux Israélites : ‘Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel.
      23 Vous ne ferez pas de dieux en argent et en or pour me les associer ; vous ne vous en ferez pas.
      24 C’est un autel en terre que tu me construiras et tu y offriras tes holocaustes et tes sacrifices de communion, tes pièces de petit et de gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai.
      25 Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierres taillées, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane.
      26 Tu ne monteras pas à mon autel par des marches afin de ne pas dévoiler ta nudité.’

      Exode 21

      1 » Voici les règles que tu leur présenteras.
      2 Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième il sortira libre, sans rien payer.
      3 S'il est entré seul, il sortira seul ; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
      4 Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul.
      5 Supposons que l'esclave dise : ‘J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre.’
      6 Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi l'esclave sera pour toujours à son service.
      7 » Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sortira pas libre comme le font les esclaves de sexe masculin.
      8 Si elle déplaît à son maître alors qu’il avait pensé la prendre pour femme, celui-ci facilitera son rachat ; mais il n'aura pas le droit de la vendre à des étrangers, ce serait la trahir.
      9 S'il la destine à son fils, il agira envers elle conformément au droit en vigueur pour les filles.
      10 S'il prend une autre femme, il ne supprimera rien à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal de la première.
      11 Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner d'argent.
      12 » Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort.
      13 S'il ne lui a pas tendu de piège et que Dieu l'ait fait tomber entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier.
      14 Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu iras jusqu’à l’arracher de mon autel pour le faire mourir.
      15 » Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort.
      16 » Celui qui enlèvera un homme, qu’il l’ait vendu ou qu’on l’ait trouvé entre ses mains, sera puni de mort.
      17 * » Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
      18 » Si des hommes se battent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort mais en l'obligeant à garder le lit,
      19 celui qui a frappé ne sera pas puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison.
      20 » Si un maître frappe son esclave, homme ou femme, avec un bâton et que l'esclave meure sous ses coups, il sera puni.
      21 Mais si l’esclave survit un jour ou deux, le maître ne sera pas puni, car c'est son argent.
      22 » Si des hommes se battent, heurtent une femme enceinte et la font accoucher sans qu’il n’y ait de conséquence malheureuse, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, qu'ils paieront devant les juges.
      23 Mais s'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie,
      24 *œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie.
      26 » Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le laissera partir libre pour prix de son œil.
      27 Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le laissera partir libre pour prix de sa dent.
      28 » Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en résulte, le bœuf sera lapidé. On ne mangera pas sa viande et le maître du bœuf ne sera pas puni.
      29 Mais si le bœuf avait déjà tendance à frapper et si on en avait averti son maître, qui ne l'a pas surveillé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître sera puni de mort.
      30 Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé.
      31 Si c’est un fils ou une fille que le bœuf frappe, on lui appliquera cette règle ;
      32 mais si c’est un esclave, homme ou femme, on donnera 30 pièces d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé.
      33 » Si un homme retire le couvercle d’une citerne, ou bien si un homme en creuse une sans la couvrir, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne,
      34 le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent et gardera l'animal mort.
      35 » Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme et que la mort en résulte, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix ; ils partageront aussi le bœuf mort.
      36 Mais s'il est connu que le bœuf avait déjà tendance à frapper et si son maître ne l'a pas surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf et gardera le bœuf mort.
      37 » Si un homme vole un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau.

      Exode 22

      1 » Si un voleur est surpris en train de commettre un vol avec effraction, qu'il soit frappé et qu’il meure, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui ;
      2 toutefois si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Un voleur devra faire une restitution : s'il n'a rien, il sera vendu pour rembourser son vol ;
      3 si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou agneau, est encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double.
      4 » Si un homme fait brouter son bétail dans un champ ou une vigne et qu'il le laisse aller brouter dans le champ d’un autre, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne.
      5 » Si un feu éclate et rencontre des ronces, et que du blé en gerbes ou sur pied, ou bien le champ, soit brûlé, celui qui a causé l'incendie sera tenu de donner un dédommagement.
      6 » Si un homme confie à un autre la garde d'argent ou d’objets et qu'on les vole dans la maison de cette personne, le voleur fera une restitution au double, dans le cas où on le trouverait.
      7 Si on ne trouve pas le voleur, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain.
      8 » Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu dont quelqu’un revendiquera la propriété, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double.
      9 » Si un homme confie à un autre la garde d’un âne, un bœuf, un agneau ou un autre animal et que l'animal meure, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne ne l'ait vu,
      10 on fera intervenir entre les deux parties le serment au nom de l'Eternel. Celui qui a eu la garde de l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal devra accepter ce serment et l'autre ne sera pas tenu de le dédommager.
      11 En revanche, si l'animal a été volé chez lui, il sera tenu de dédommager son maître.
      12 Si l'animal a été déchiqueté, il apportera ses restes en guise de témoignage et il ne sera pas tenu à un dédommagement pour l’animal déchiqueté.
      13 » Si un homme emprunte un animal à un autre et que l'animal se casse un membre ou meure en l'absence de son maître, il devra donner un dédommagement.
      14 Si le maître est présent, il n’y aura pas de dédommagement. Si l'animal a été loué, le prix de la location suffira.
      15 » Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme.
      16 Si le père refuse de la lui accorder en mariage, il paiera en argent la valeur de la dot des jeunes filles vierges.
      17 » Tu ne laisseras pas vivre la magicienne.
      18 » Celui qui couche avec une bête sera puni de mort.
      19 » Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Eternel seul sera voué à l'extermination.
      20 » Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Egypte.
      21 » Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin.
      22 Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris.
      23 Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée ; ce sont vos femmes qui deviendront veuves, et vos enfants orphelins.
      24 » Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier, tu n'exigeras de lui aucun intérêt.
      25 » Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil.
      26 En effet, c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il ? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis plein de grâce.
      27 » Tu ne maudiras pas Dieu et *tu ne parleras pas mal des chefs de ton peuple.
      28 » Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils.
      29 Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis ; il restera 7 jours avec sa mère et le huitième jour, tu me le donneras.
      30 » Vous serez des hommes saints pour moi. Vous ne mangerez aucune viande trouvée déchiquetée dans les champs : vous la jetterez aux chiens.

      Exode 23

      1 » Tu ne propageras pas de faux bruit. Tu ne t’associeras pas au méchant pour faire un faux témoignage.
      2 » Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice.
      3 » Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès.
      4 » Si tu rencontres le bœuf ou l’âne de ton ennemi alors qu’il est égaré, tu le lui ramèneras.
      5 Si tu vois l'âne de ton ennemi s’effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger.
      6 » Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès.
      7 » Tu t’éloigneras de tout mensonge et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le coupable.
      8 Tu n'accepteras aucun cadeau, car les cadeaux aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et pervertissent les paroles des justes.
      9 » Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous-mêmes, vous savez ce qu'éprouve l'étranger car vous avez été étrangers en Egypte.
      10 » Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit.
      11 Mais la septième année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers.
      12 » Pendant 6 jours, tu feras ton travail, mais le septième jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle.
      13 » Vous respecterez tout ce que je vous ai dit et vous ne mentionnerez pas le nom d'autres dieux : qu'on ne l'entende pas sortir de votre bouche.
      14 » Trois fois par an, tu célébreras des fêtes en mon honneur.
      15 Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au moment fixé lors du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Egypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides.
      16 Tu observeras la fête de la moisson. C’est la fête des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Tu observeras aussi la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail.
      17 Trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Eternel.
      18 » Tu n'offriras pas le sang de la victime sacrifiée en mon honneur sur du pain levé et on ne gardera pas sa graisse pendant la nuit jusqu'au matin.
      19 » Tu apporteras à la maison de l'Eternel, ton Dieu, les tout premiers produits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère.

      Exode 30

      33 Toute personne qui fera un mélange semblable ou mettra de cette huile sur une personne étrangère à la fonction de prêtre sera exclue de son peuple.’ »

      Exode 31

      16 Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant, au fil des générations, comme une alliance éternelle.

      Exode 35

      2 Pendant 6 jours on travaillera, mais le septième jour sera saint pour vous. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Eternel. Celui qui accomplira un travail ce jour-là sera puni de mort.

      Lévitique 7

      27 Si quelqu’un mange du sang, il sera exclu de son peuple. »

      Lévitique 17

      1 L'Eternel dit à Moïse :
      2 « Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu’à tous les Israélites : ‘Voici ce que l'Eternel a ordonné.
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