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CRIMES, DÉLITS ET PEINES

Ayant à donner ici une idée générale de la législation israélite en matière pénale, nous nous bornerons à rappeler les principales règles codifiées au cours des âges dans les divers recueils juridiques contenus dans la Bible :

Code de l'Alliance (Ex 20:22-23:19), incorporé dans le récit E, dont les prescriptions reflètent un état de choses plus primitif que le code babylonien de Hammourabi (vers 1950 av. J. -C) ;

Code Deutéronomique (De 12-28), désigné par D, qui caractérise la réforme de Josias (621) ;

Code de Sainteté (Le 17 à Le 26), désigné par S, contemporain d'Ézéchiel (vers 585) ;

Code Sacerdotal, rédigé entre 573 et 444 et intercalé dans les récits du Pentateuque ; c'est le document P. Chacun de ces codes ne visait pas à donner un ensemble complet et cohérent ; leurs prescriptions, surtout chez les plus anciens, se présentent avec l'autorité d'oracles de l'Éternel tendant à modifier sur tel ou tel point le vieux droit coutumier et les pratiques locales. Il y a eu formation progressive et évolution de la législation hébraïque, qui se trouve juxtaposée ou mélangée dans l'A.T. actuel ; ce qui explique la présence, dans les récits les plus anciens, d'infractions condamnées par des lois plus tardives. Une étude historique du sujet exigerait donc la distinction des codes de diverses époques, et dont certains, par surcroît, ont pu rester à bien des égards simplement théoriques ; voir Justice rendue.

Crimes contre Dieu

Une malédiction d'ordre général est attachée à l'inobservation des lois données par Dieu (De 28:15), mais des pénalités particulières sont édictées pour certains cas précis. Le peuple d'Israël est au sens exclusif le peuple de Dieu en vertu de l'Alliance ; la fidélité est pour lui un devoir absolu : tout ce qui constitue un abandon de l'Éternel doit être sévèrement réprimé. Le culte des divinités étrangères est puni de mort dans Ex 22:20 et dans Le 20:1 et suivants, où il est spécialement question des sacrifices d'enfants à Moloch ; deux peines sont mentionnées : le châtiment divin (v. 3) et la lapidation (verset 2). Celui qui pousse le peuple à servir d'autres dieux « se révolte contre l'Éternel » et doit être puni de mort (De 13:5) ; ici intervient même la notion de crime collectif entraînant un châtiment général qui va jusqu'à la destruction totale des personnes, des animaux et des biens (De 13:12-16). L' adoration des astres est interdite au peuple d'Israël (De 4:19 et suivant) ; qui s'en rend coupable doit être lapidé (De 17:4 et suivant). L'idolâtrie est condamnée dans Ex 20:4 et suivant, De 4:15-18,23 sans indication de pénalités, peut-être parce qu'elle se confondait pratiquement avec le culte des divinités étrangères. Ceux qui se livrent à la magie, à la sorcellerie ou à l'évocation des esprits, sont punis de mort (Ex 22:18, Le 20:27, et ceux qui y recourent tombent sous le coup des châtiments divins (Le 20:6). La peine de mort par lapidation est aussi appliquée au blasphème. (Le 24:13-16) L' usurpation de l'autorité divine par un faux prophète est aussi punie de mort (De 18:20). Dans la législation sacerdotale (S et P), la non-observation des rites caractéristiques du peuple de Dieu constitue souvent un crime passible de la peine suprême : ainsi la violation du sabbat, qu'on le considère comme un jour consacré à l'Éternel (Ex 35:2) ou comme le signe de l'Alliance (Ex 31:16) ; un exemple en est donné dans No 15:32-36. De même le fait de ne pas célébrer la Pâque (No 9:13) ou le jour des Expiations (Le 23:29), la consommation du sang (Le 7:27 17:10) et la profanation de l'huile sainte (Ex 30:33) exposent les contrevenants à être « retranchés de leur peuple ».

Crimes contre les personnes.

Chez les Hébreux, comme chez les autres peuples de l'antiquité orientale dont la législation nous est connue (code de Hammourabi vers 1950, code assyrien vers 1400, code hittite vers 1350), le fondement de la pénalité, en ce qui concerne les crimes contre les personnes, est la loi du talion, clairement formulée dans Ex 21:23-25 et aggravée par la vieille coutume de la vengeance du sang (voir Vengeur du sang). Les codes israélites semblent ignorer les peines correctionnelles ; toutes les sanctions sont civiles, sauf le cas de De 25:1 et suivant. La justice n'est pas la même pour tous : une distinction est établie suivant que la victime est un homme libre ou un esclave.

Pour l'homicide volontaire, la peine est la mort, suivant la stricte application de la loi du talion (Ex 21:19, Le 24:17,21). Le devoir de venger le sang, imposé au plus proche parent de la victime, explique que l'homicide involontaire entraîne aussi la peine de mort, à moins que le coupable ne se rende immédiatement en suppliant à l'autel de l'Éternel (Ex 21:13) et, lorsque le culte est centralisé à Jérusalem, dans l'une des villes de refuge (voir art.) au nombre de trois (De 4:41,43), puis de six (De 19:3-10, où un exemple caractéristique est donné). Voir aussi No 35:6,22-28 et Jos 20:1-9. Ce droit de refuge est strictement limité à l'homicide involontaire (Ex 21:14, De 19 : et suivant).

Le meurtre d'un esclave n'est puni que si la mort est immédiate et, dans ce cas, la peine qui n'est pas précisée dans Ex 21:20 et suivant ne devait pas être la peine capitale.

L' enlèvement d'un homme libre pour en faire un esclave est assimilé au meurtre et puni de mort (Ex 21:18, De 24:7).

Les coups et blessures entraînant un dommage permanent tombent sous l'effet de la loi du talion (Ex 21:23-25, Le 24:19 et suivant) ; s'il n'en résulte qu'une incapacité temporaire de travail, le coupable est uniquement tenu au règlement des frais médicaux et d'une indemnité correspondant à la durée du chômage (Ex 21:18 et suivant) ; l'indemnité dont il est question dans Ex 21:22 est une sorte de compensation accordée au mari pour perte de l'enfant qui aurait été sa propriété. Les blessures faites à un esclave obligent simplement son maître à le libérer, dans tous les cas où les mêmes sévices exercés sur un homme libre seraient justiciables de la loi du talion (Ex 21:28 et suivant).

Le meurtre commis par un animal entraîne la lapidation de celui-ci (Ex 21:28), et, pour son maître, la peine capitale, s'il est établi que l'animal était dangereux et qu'il n'y a pas eu surveillance (Ex 21:29) ; mais le responsable peut toujours « racheter sa vie » en payant le prix qui lui sera imposé (Ex 21:30). Si la victime est un esclave, l'animal est toujours lapidé, mais son propriétaire n'est tenu qu'à une indemnité de 30 sicles d'argent, payée au maître de l'esclave (Ex 21:32). Voir aussi Esclave.

Crimes contre la famille.

La famille israélite étant à la base de l'organisation sociale, tout ce qui porte atteinte à son intégrité doit être sévèrement réprimé. Dix-sept cas d'empêchements aux mariages consanguins sont prévus dans Le 18:6-18 ; ceux qui passent outre seront « retranchés de leur peuple » (Le 18:29) ; le fait d'épouser en même temps la mère et la fille expose les trois coupables à être brûlés (Le 20:14). Dans le cas de séduction ou de rapt, le coupable peut être contraint d'épouser la jeune fille, mais il doit toujours payer la dot au père (Ex 22:16) ; d'après De 22:28 et suivant, le mariage est obligatoire et la dot est fixée à 50 sicles d'argent, mais si la jeune fille était fiancée, le ravisseur doit être lapidé, et, dans certaines circonstances, la victime est passible du même châtiment (De 22:23-27). l'adultère entraîne la mort des deux coupables (Le 20:10, De 22:22), ainsi que l'inceste (Le 20 : et suivant). La prostitution, qui avait un caractère sacré dans les sanctuaires cananéens, est aussi condamnée (Le 19:29, De 23:17) ; la femme qui s'y livre est lapidée (De 22:21) ; fille de prêtre, elle est brûlée (Le 21:9). Les relations contre nature sont punies de mort (Ex 22:19, Le 20:15 20:13). Les mauvais traitements envers les parents, le fait de les frapper (Ex 21:15) ou de les maudire (Ex 21:17, Le 20:9), voire le refus habituel de leur obéir (De 21:18-21) sont passibles de mort.

Crimes contre la propriété.

Le vol est formellement condamné dans Ex 20:15, et même, dans le cas de vol avec effraction pendant la nuit, la légitime défense qui frappe mortellement le voleur n'est pas considérée comme un meurtre (Ex 22:2). Comme le talion caractérise la législation pénale israélite en matière de crimes contre les personnes, le principe de restitution ou de compensation domine cette législation en ce qui concerne les atteintes à la propriété. Dans le cas de vol d'animaux, le voleur doit absolument restituer ce qu'il a pris ; s'il ne peut le faire, on le vendra lui-même pour assurer la réparation (Ex 22:3). (b) Cette restitution obligatoire n'est qu'un minimum : le voleur peut être contraint à rendre au double, si les animaux sont encore entre ses mains, et au quadruple ou au quintuple, s'il les a tués ou vendus (voir Ex 22:1,4 dont l'ordre est ainsi rétabli dans Bbl. Cent. : voir 1,4,3b, 2,3a) Celui qui frappe mortellement un animal est tenu au remplacement (Le 24:18). Le vol d'objets ou d'argent entraîne la restitution au double (Ex 22:7). L 'incendie se communiquant au bien du voisin donne lieu à un dédommagement, qui se réduit au strict remboursement lorsque la responsabilité est dans une certaine mesure partagée (Ex 22:5 et suivant). Le déplacement des bornes qui marquent la limite d'un champ (De 19:14) et l'usage de faux poids (De 25:13,16, Le 19:35) sont formellement condamnés.

Procédure.

Il n'y a qu'un seul et même droit pour l'Israélite et pour l'étranger admis à résidence (Le 24:22). Le principe d'une responsabilité exclusivement personnelle est formulé dans De 24:16. La justice est rendue par les anciens à la porte des villes (De 21:19), mais il y a aussi des juges (De 16:18) ; cela varie suivant les époques. On peut, dans les cas difficiles, en appeler aux prêtres, qui décident au nom de l'Eternel, mais alors leur sentence doit être obligatoirement appliquée, sous peine de mort (De 17:8-12). Une enquête est prescrite lorsqu'il n'y a pas flagrant délit (De 17:4), et deux témoins sont toujours nécessaires pour justifier une condamnation à mort (De 17:8, cf. Mr 14:55-59). Des recommandations particulières sont faites aux témoins et à quiconque participe à la justice, dans Ex 23:1,3 et Le 19:15. Les contestations entre individus sont portées devant les juges, qui peuvent faire donner la bastonnade (De 25:1). Lorsqu'un homme en accuse un autre, tous deux se présentent devant les juges ou les prêtres, qui enquêtent ; si l'accusation n'est pas justifiée, le dénonciateur subit la peine qu'aurait méritée l'accusé reconnu coupable (De 19:16-21). Dans un autre cas de dénonciation calomnieuse (De 22:13,19), l'accusateur est châtié et verse une amende au père de sa femme en réparation du préjudice causé.

Peines.

On a vu que la peine capitale la plus souvent prévue est la lapidation par le peuple, aux portes de la ville ; elle est prescrite pour dix-huit espèces de crimes. Les témoins lancent les premières pierres (De 17:7). Le corps du supplicié est ensuite exposé sur un pieu (De 21:22 et suivant), mais il ne doit point y passer la nuit.

La peine du feu (voir ce mot) est réservée à deux cas particuliers : prostitution de la fille d'un prêtre (Le 21:9) et mariage avec la mère et la fille (Le 20:14) ; les coupables étaient vraisemblablement brûlés vifs.

L'expression fréquente retrancher du peuple désigne un châtiment divin de la dernière gravité, si l'on en juge par Le 20:4 et suivant ; mais elle demeure obscure.

Obscures aussi les mentions de gibet ou de pendaison : (No 25:4,2Sa 21:6,10) peut-être aussi bien l'empalement, le pilori, même la précipitation, mais non pas le crucifiement. En effet, la décapitation, mentionnée dans Mt 14:10, Ac 12:2, Ap 20:4, et le crucifiement (voir ce mot) sont des peines infligées par des autorités étrangères.

De même le supplice de la roue (grec tympanon), sur laquelle le condamné était exposé et « roué » de coups jusqu'à ce que mort s'ensuivît (2Ma 6:19 et suivants, Heb 11:35, « cruellement tourmentés »).

Le supplice de la cendre (2Ma 13:5-8) est d'origine perse (voir Cendre).

La mutilation n'est appliquée, en dehors de ce qu'exige la loi du talion, qu'à un seul cas (De 25:11 et suivant).

La bastonnade est mentionnée dans De 25:1, avec un maximum de quarante coups ; plus tard, elle est remplacée par le fouet (2Co 11:24), dont on n'applique plus que trente-neuf coups pour être sûr de ne pas violer la loi en dépassant le maximum. Cette peine juive, mentionnée aussi dans Mt 10:17 23:34 et peut-être dans Heb 11:36, n'est pas la même que la flagellation au moyen de verges (Mr 15:15 et parallèle, Ac 16:22 22:24 et suivant, 2Co 11:15), pénalité romaine.

L'emprisonnement n'est pas prescrit dans le Pentateuque au nombre des peines israélites régulières ; il n'apparaît avec ce caractère que dans Esd 7:26 ; mais les exemples en sont nombreux dans la Bible. (voir Prison). G. V

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Versets relatifs

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      Exode 20

      4 Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre.
      15 Tu ne commettras pas de vol.
      22 L’Éternel dit à Moïse : Tu parleras ainsi aux Israélites : Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel.
      23 Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d’argent ni des dieux d’or ; vous ne vous en ferez pas.
      24 Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai.
      25 Si tu fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierres taillées ; car en brandissant ton outil sur la pierre, tu la profanerais.
      26 Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta nudité ne soit pas découverte.

      Exode 21

      1 Voici les ordonnances que tu placeras devant eux :
      2 Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira six années ; mais la septième, il sortira libre, sans rien payer.
      3 S’il est entré seul, il sortira seul ; s’il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
      4 Si c’est son maître qui lui a donné une femme, et qu’elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et lui, sortira seul.
      5 Si l’esclave affirme : J’aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre,
      6 alors son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant ou du montant de la porte ; son maître lui percera l’oreille avec le poinçon, et l’esclave sera pour toujours à son service.
      7 Lorsqu’un homme vendra sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves.
      8 Si elle déplaît à son maître, qui se l’était destinée, il facilitera son rachat ; mais il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après lui avoir été infidèle.
      9 S’il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles.
      10 S’il prend une autre (femme), il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première.
      11 S’il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans (donner de l’) argent.
      12 Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort.
      13 S’il ne lui a pas dressé d’embûches, et que Dieu l’ait fait tomber sous sa main, j’établirai pour toi un endroit où il pourra se réfugier.
      14 Mais lorsque quelqu’un agira délibérément contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l’arracheras même de mon autel, pour le faire mourir.
      15 Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort.
      16 Celui qui dérobera un homme et qui l’aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort.
      17 Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
      18 Lorsque des hommes se disputeront et que l’un d’eux frappera son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans que ce dernier meure, mais s’il doit s’aliter,
      19 s’il peut ensuite se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui l’aura frappé sera acquitté. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu’à sa guérison.
      20 Lorsqu’un homme frappera son esclave, homme ou femme, avec un bâton, si l’esclave meurt sous sa main, il sera vengé.
      21 Mais s’il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car c’est son argent.
      22 Lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et la feront accoucher, sans autre accident, ils seront punis d’une amende imposée par le mari de la femme ; on la paiera sur l’avis d’arbitres.
      23 Mais s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie,
      24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
      26 Lorsqu’un homme frappera l’œil de son esclave, homme ou femme, et lui fera perdre l’œil, il le renverra libre, pour prix de son œil.
      27 Et s’il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le renverra libre, pour prix de sa dent.
      28 Lorsqu’un bœuf donnera un coup de corne à un homme ou une femme, qui en meure, le bœuf sera lapidé, sa viande ne sera pas mangée, et le propriétaire du bœuf sera acquitté.
      29 Mais si le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, et qu’on en ait averti le propriétaire, sans qu’il le surveille, le bœuf sera lapidé, dans le cas où il ferait mourir un homme ou une femme, et son propriétaire aussi sera puni de mort.
      30 Si on impose (au propriétaire) une indemnité pour rançon de sa vie, il donnera tout ce qui lui sera imposé.
      31 Si (le bœuf) frappe un fils ou une fille, l’on agira à son égard selon ce principe ;
      32 si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera trente sicles d’argent au maître de l’esclave, et le bœuf sera lapidé.
      33 Lorsqu’un homme laissera ouverte une citerne, ou lorsqu’un homme creusera une citerne sans la couvrir, s’il y tombe un bœuf ou un âne,
      34 le propriétaire de la citerne donnera une compensation en argent au propriétaire de l’animal et aura pour lui l’animal mort.
      35 Lorsque le bœuf d’un homme frappera mortellement de ses cornes le bœuf de son prochain, ils vendront le bœuf vivant et se partageront l’argent ; ils partageront aussi le bœuf mort.
      36 Mais s’il est reconnu que le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, sans que son propriétaire l’ait surveillé, ce propriétaire donnera en compensation bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort.
      37 Lorsqu’un homme volera un bœuf ou un agneau, s’il l’égorge ou le vend, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre (pièces de) petit bétail pour l’agneau.

      Exode 22

      1 Si le voleur est surpris en cours d’effraction, et qu’il soit frappé et meure, on ne sera point coupable de meurtre envers lui,
      2 mais si le soleil était levé, on serait coupable de meurtre envers lui. Il donnera une compensation ; s’il n’a rien, il sera vendu pour son vol ;
      3 si ce qu’il a dérobé, bœuf, âne, ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il donnera une compensation au double.
      4 Lorsqu’un homme fera du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu’il enverra son bétail paître dans le champ d’autrui, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ et le meilleur produit de sa vigne.
      5 Lorsqu’un feu éclatera et rencontrera des chardons, si du blé en gerbes ou sur pied, ou bien le champ, est consumé, celui qui a causé l’incendie donnera une compensation.
      6 Lorsqu’un homme donnera à son prochain de l’argent ou des objets à garder, si on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation au double, dans le cas où il serait retrouvé.
      7 Si le voleur n’est pas retrouvé, le maître de la maison s’approchera devant Dieu, (pour déclarer) qu’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain.
      8 Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira : C’est cela ! – le litige des deux parties ira jusqu’à Dieu ; celui que Dieu condamnera donnera à son prochain une compensation au double.
      9 Lorsqu’un homme donnera à garder à son prochain un âne, un bœuf, un agneau ou une bête quelconque qui meure, se casse un membre ou soit enlevé, sans que personne l’ait vu,
      10 le serment (au nom) de l’Éternel interviendra entre les deux parties, (et celui qui a gardé l’animal déclarera) qu’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain ; le propriétaire de l’animal acceptera ce serment, et l’autre ne donnera pas de compensation.
      11 Mais si l’animal a été volé chez lui, il donnera une compensation au propriétaire.
      12 Si l’animal a été déchiré, il le produira en témoignage et ne donnera pas de compensation pour ce qui a été déchiré.
      13 Lorsqu’un homme empruntera à son prochain (une bête) qui se casse un membre ou qui meure en l’absence du propriétaire, il donnera une compensation.
      14 Si le propriétaire est avec lui, il ne donnera pas de compensation. Si l’animal a été loué, le prix du louage suffira.
      15 Lorsqu’un homme séduira une vierge qui n’est pas fiancée, et qu’il couchera avec elle, il paiera sa dot, puis il la prendra pour femme.
      16 Si le père refuse net de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges.
      17 Tu ne laisseras pas vivre une sorcière.
      18 Quiconque couche avec une bête sera puni de mort.
      19 Celui qui offre des sacrifices à d’autres dieux qu’à l’Éternel seul sera voué à l’interdit.
      20 Tu n’exploiteras pas l’immigrant et tu ne l’opprimeras pas ; car vous avez été des immigrants dans le pays d’Égypte.
      21 Vous n’accablerez pas la veuve, ni l’orphelin.
      22 Si tu les accables, et qu’ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris ;
      23 ma colère s’enflammera, et je vous tuerai par l’épée ; vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins.
      24 Si tu prêtes de l’argent à (quelqu’un de) mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier, tu n’exigeras pas de lui un intérêt.
      25 Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil ;
      26 car c’est sa seule couverture, c’est le vêtement qu’il a sur la peau : dans quoi coucherait-il ? S’il crie à moi, je l’entendrai, car je fais grâce.
      27 Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne prononceras pas d’imprécation contre le prince de ton peuple.
      28 Tu ne différeras pas (de m’offrir) ta pleine cuvée et ta redevance d’huile. Tu me donneras le premier-né de tes fils.
      29 Tu feras de même pour ton gros et ton petit bétail ; (le premier-né) restera sept jours avec sa mère ; le huitième jour, tu me le donneras.
      30 Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas de chair déchirée dans les champs : vous la jetterez aux chiens.

      Exode 23

      1 Tu ne colporteras pas de faux bruit. Tu ne prêteras pas la main au méchant en étant témoin à charge.
      2 Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude, pour violer la justice.
      3 Tu ne favoriseras pas l’indigent dans son procès.
      4 Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi, ou son âne, qui s’est égaré, tu le lui ramèneras.
      5 Lorsque tu verras l’âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge, et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui.
      6 Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès.
      7 Tu t’abstiendras de (toute) parole fausse. Tu ne feras pas mourir l’innocent et le juste ; car je ne considérerai pas le méchant comme juste.
      8 Tu ne recevras pas de présent ; car les présents aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes.
      9 Tu n’opprimeras pas l’immigrant ; vous savez ce qu’éprouve l’immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d’Égypte.
      10 Pendant six années, tu ensemenceras ta terre, et tu en recueilleras le produit.
      11 Mais la septième, tu lui donneras du répit et tu l’abandonneras à elle-même ; les pauvres de ton peuple mangeront, et les animaux de la campagne mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier.
      12 Pendant six jours, tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour, tu respecteras le sabbat, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l’immigrant puissent souffler.
      13 Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne rappellerez pas le souvenir du nom d’autres dieux : qu’on ne l’entende pas sortir de ta bouche.
      14 Trois fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur.
      15 Tu observeras la fête des pains sans levain ; pendant sept jours, au temps fixé du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t’en ai donné l’ordre, car c’est dans ce mois que tu es sorti d’Égypte ; et l’on ne se présentera pas les mains vides devant ma face.
      16 Observe la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs ; ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l’année, quand tu recueilleras des champs (le fruit de) ton travail.
      17 Trois fois par an, tous tes hommes se présenteront devant le Seigneur, l’Éternel.
      18 Tu n’offriras pas avec du pain levé le sang de mon sacrifice ; et la graisse de la victime immolée pour ma fête ne sera pas conservée la nuit jusqu’au matin.
      19 Tu apporteras à la maison de l’Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de son sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère.

      Exode 30

      33 Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple.

      Exode 31

      16 Les Israélites observeront le sabbat ; ils célébreront le sabbat dans (toutes) leurs générations, comme une alliance perpétuelle.

      Exode 35

      2 Pendant six jours on sera à l’ouvrage ; mais le septième jour, vous aurez un jour consacré, le sabbat, jour férié pour l’Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort.

      Lévitique 7

      27 Toute personne qui consommera du sang quelconque, sera retranchée de son peuple.

      Lévitique 17

      1 L’Éternel parla à Moïse et dit :
      2 Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Tu leur diras : Voici ce que l’Éternel a ordonné.
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