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JUSTICE RENDUE

Introduction.

L'administration moderne de la justice ne correspond pas à la civilisation de l'Israël primitif. Les récits des missionnaires aideront à comprendre le genre de ces jugements où le vieillard ou le chef exprime son avis après avoir patiemment écouté les « palabres » des deux parties ; sur quoi plaignants ou tribu se chargent de mettre à exécution la sentence. Notre Moyen âge, empêtré de superstitions et de théologie simpliste, donnera également une idée de cette « justice » tout imprégnée de la peur de Dieu (bien différente de la « crainte de Dieu »). Comme à ces époques lointaines, le prêtre, agent officiel de la divinité ici-bas, prétendra être seul qualifié pour rendre des arrêts dignes d'elle. Ce pouvoir se heurtera ou s'arrangera avec deux autorités rivales : celle du père de famille, qui tend à décroître ; celle du roi, qui s'affirme de plus en plus, si le pouvoir royal est fort. Chez nous, les conflits entre rois, parlements, tribunaux ecclésiastiques, sont un exemple de cette rivalité universelle. Voir Gouvernement ; Crimes, délits et peines.

Époque nomade.

Plus on remonte haut dans l'histoire d'Israël, mieux on voit s'affirmer l'autorité du père de famille. Elle n'est pas proprement judiciaire. Elle est tout simplement autoritaire, puisque le père est le maître absolu et le propriétaire indiscuté de ses gens comme de ses biens. L'histoire d'Abraham est typique à cet égard (Ge 21:14 22:10). De même Isaac bénissant Jacob (Ge 27:37, cf. Laban : Ge 29:19). Tamar est condamnée à mort par son père, à la simple nouvelle de son déshonneur (Ge 38:24), comme on tue une bête malfaisante. D'ailleurs la famille entière est responsable de l'affront fait à l'un de ses membres ; ce sont les frères de Dina qui se chargent de la venger (Ge 34:7,13-25). Comp, le « vengeur du sang » (voir art.) dans De 19:6,12. L'histoire des familles italiennes au XIV° siècle et des « vendette » corses nous donne une idée de ce stade de la justice.

Il va de soi qu'à cette époque l'idée de justice était à peine dégagée d'autres notions similaires. L'injustice était considérée comme une offense à Jéhovah, ce qui est normal, mais pouvait se confondre aussi avec sa volonté (Ge 20:3), tant que morale et religion n'étaient pas nettement unies.

Le clan.

Lorsque les familles s'unirent pour se constituer en clans, l'autorité judiciaire passa à un groupe d'anciens (No 11:16). De tels usages sont courants dans les familles agricoles. Nous avons rencontré, dans un département du Midi de la France, un père de famille breton qui était devenu l'arbitre écouté des autres cultivateurs bretons établis dans son voisinage. Cette justice entre semblables est infiniment plus souple et plus efficace que l'officielle.

Moïse.

La notion de loi (divine) a toujours été rattachée à la personne de Moïse. Quelque bref qu'ait pu être le Décalogue primitif, on ne voit aucune raison de contester que ce grand chef ait pu donner un code substantiel et fondamental au troupeau qu'il avait converti en nation. Le récit de Ex 18:13 et suivants fait allusion à quelque crise d'autorité que nous discernons mal. Il est sûr qu'avant ce moment les chefs de famille avaient déjà à régler mille conflits immédiats. Il ne peut être question ici que d'une extension de ce système traditionnel, sur le conseil de Jéthro d'après notre récit.

Le Jugement de Dieu.

On ne sait au juste comment fonctionnait cette institution théocratique (Ex 22:8 et suivant). Dans Jos 7:16 et suivants, il est fait mention d'une sorte de tirage au sort par un procédé sacré. (cf. 1Sa 14:41 et suivants, où Dieu désigne par le sort celui qui a désobéi à l'ordre formel du roi Saül) Une fois la condamnation prononcée, l'exécution appartenait aux plus convaincus, aux fidèles (Ex 32:26), plus tard aux témoins accusateurs (De 17:7).

Époque sédentaire.

L'établissement des Israélites en Canaan ne modifia pas profondément le système judiciaire. On trouve mentionnés les « anciens de la ville ». C'est à eux que le père peut remettre son fils indocile (De 21:18 et suivants). Les anciens figurent déjà dans Jug 8:16. Mais les personnages de cette époque appelés improprement juges (voir Juges, livre des) étaient de petits souverains temporaires et non pas spécialement des magistrats. Le lieu où se rend la justice est la porte de la ville, seul espace assez vaste pour contenir une foule, car les débats sont publics. Absalom voulant se substituer à David, son père, dans l'exercice du pouvoir, interpellait les plaignants près de la porte (2Sa 15:2). Plus tard Salomon, qui aimait le luxe, instaura un Porche du jugement, attenant à son palais (1Ro 7:7).

La royauté.

Avec la royauté, la justice entre dans une phase toute nouvelle, et cela pour deux raisons :

Le roi se réserve les causes graves (2Sa 14:10 15:2,1Ro 3:16 2Ro 15:5). D'ailleurs, lorsque les Israélites demandaient un roi, c'était pour être jugés et conduits dans les guerres (1Sa 8:20).

Le roi établit dans certaines villes des juges professionnels, des officiers royaux, analogues à nos « baillis » royaux (De 16:18). Il est probable que de cette époque (IX e siècle av. J. -C.) date le petit code inséré dans Ex 21-23:9, fort incomplet d'ailleurs et peut-être destiné à guider ces nouveaux fonctionnaires. Ce code est le seul qui nous soit connu entre la conquête et le Deutéronome. On ignore jusqu'à quel point il fut en usage dans tout Israël. Il était sans doute conforme à l'enseignement donné dans les grands centres, tels que Jérusalem, Béthel, Samarie. Il va de soi que ce code ne prétend pas innover, mais entend résumer les usages judiciaires existants. Les accusations des premiers prophètes : Amos, Osée, Ésaïe, Michée, contre ceux qui violent sciemment la justice, supposent l'existence d'un tel code. Au VII e siècle apparaît un code autrement important : le Deutéronome, qui se réclame de Moïse, mais reflète la mentalité des prophètes. S'il fut proclamé en 621 (2Ro 22), il s'effondra bientôt avec Josias, ce roi mystérieusement victime des pharaons, et ne trouva toute son autorité qu'après l'exil. Il prévoit des juges et des fonctionnaires dans toutes les villes (De 16:18). Les juges ordinaires sont toujours les « anciens de la ville » (De 19:12 21:19 22:15 et suivants). La malédiction de Dieu est encore le châtiment suprême (De 28:15 et suivants).

Un nouvel instrument judiciaire y apparaît, le prêtre ou lévite, qui dans certains cas s'associe aux « anciens » (De 17:9 et suivants 19:17 21:5 24:8).

Si le Deutéronome est un magnifique manifeste de l'esprit prophétique : droiture et fidélité, il dévoile une plaie de ce temps, déjà dénoncée dans le Décalogue (Ex 20:16), savoir le faux témoignage (De 19:16 et suivant) ; il interdit au juge de se laisser corrompre par des présents (De 16:19, cf. Ex 23:8,2Ch 19:7). Les prophètes s'élèvent contre la vénalité des juges (Am 2:3 5:12, Mic 3:11 7:3, Sop 3:3, Esa 12:3 5:7,20,23, Eze 22:12) ; Esa 11:3-5 donne le portrait du vrai juge. Le cas d'Achab et Jézabel a fait scandale en révélant un état de décomposition sociale (1Ro 21). Il ne faut pas oublier toutefois que les « anciens » des villes continuaient à juger tous les cas ordinaires.

Deux textes font mention de la création de juges : 1Ch 23:4 et 2Ch 19:5 et suivants. Le premier veut que 6.000 Lévites eussent été créés par David « magistrats et juges » (Sg.), hyperbole et anachronisme évidents. Le second raconte que Josaphat établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, ce qui peut faire allusion à une nouvelle organisation de la justice, un siècle après David.

L'exil eut cet effet inattendu, mais bien compréhensible, de donner une autorité immense à cette Loi qui avait été si peu ou si difficilement appliquée du temps de l'indépendance, et qui devenait lettre morte sous une domination étrangère. De cette époque date l'étude minutieuse de la Loi (voir ce mot).

Au retour de l'exil se constitua dans le territoire retrouvé une communauté religieuse plutôt qu'une puissance politique. Le Pentateuque fut son code ; il fut solennellement lu et proclamé (Ne 8-10). La justice locale est toujours rendue par les « anciens » (Esd 7:25 10:14) ; il y en a sept dans les petites villes, trente-trois dans les grandes. Durant la domination perse, le gouverneur perse était naturellement le juge suprême ; mais pour toutes les affaires religieuses, il laissait pleins pouvoirs au grand-prêtre et à ses conseillers. C'est à cette époque que l'autorité des prêtres s'accrut considérablement. Au début de la domination grecque, qui suivit, leur puissance était établie. Il est probable que nous avons là l'origine du Sanhédrin (voir ce mot), cour suprême située à Jérusalem. Il juge les causes dépassant la capacité des cours locales, où la procédure était la suivante : le plaignant portait ses doléances devant la cour, dûment avertie, et en public ; après quoi l'autre partie présentait sa défense (Job 31:35, « une défense toute signée » implique un acte écrit, destiné sans doute à la lecture publique). D'après De 17:6 19:15, renforcé par le Talmud, le témoignage de deux personnes, de préférence trois, hommes et adultes, était nécessaire pour valider une accusation. Le témoignage d'un esclave était sans valeur. Avant de déposer, les témoins devaient jurer de dire la vérité et toute la vérité. Les faux témoins étaient condamnés à subir la peine qui eût été infligée à la victime de leurs machinations, comme le précise De 19:19. A défaut de témoins, il appartenait aux juges de dégager la vérité par leurs questions et leur bon sens. L'accusateur se tenait à la droite de l'accusé. Ce dernier, en tout cas après l'exil, était en costume de deuil (Za 3:1 et suivants). A la fin de la période des Macchabées, et sous la domination romaine, les Pharisiens gagnent de l'influence et forment un parti important dans le Sanhédrin, sans détrôner toutefois le parti Sadducéen (les prêtres, parmi lesquels on choisissait le grand-prêtre). Voir Bertholet, Hist. Civ. Isr., p. 295SS.

Nouveau Testament.

Deux cas donnent un intérêt extrême à la question de la justice au I er siècle :

LE PROCES DE JESUS.

Les Juifs, et surtout le Sanhédrin, voulaient la mort de Jésus. Or les Romains leur avaient retiré le droit de prononcer la peine capitale ; d'après le Talmud, ils perdirent ce droit quarante ans avant la chute de Jérusalem, ainsi fort peu de temps avant le procès de Jésus. Il leur fallait donc faire condamner Jésus par le gouverneur romain, Pilate. Ce dernier devait évidemment rester insensible à leurs griefs véritables qui étaient, pour les Pharisiens, le ressentiment de voir leurs traditions attaquées ; pour les Sadducéens, la crainte de voir saper leur autorité branlante. Le motif officiel mis en avant par le Sanhédrin fut le blasphème contre Dieu. Ce chef d'accusation religieux et proprement juif ne pouvant non plus affecter un gouverneur romain, ils accusèrent Jésus de vouloir supplanter César (Lu 23:2, Jn 19:15), ce qui finalement arracha au lâche gouverneur, par peur de se compromettre, la condamnation à mort, sous la forme romaine : la crucifixion (et non la lapidation, qui eût été la forme juive). Voir Jésus-Christ.

L'ARRESTATION DE PAUL.

L'apôtre étant citoyen romain, sa position diffère totalement de celle d'un Juif quelconque. Le magistrat fixe à sa guise l'époque du procès, et maintient l'accusé en prison jusqu'à cette date. Il peut lui infliger trois modes de captivité :

(a) l'enchaîner dans une prison (Ac 12:6 21:33) ;

(b) lui adjoindre un soldat, auquel il est lié par une chaîne et qui répond de lui ;

(c) le laisser libre sous la surveillance et la responsabilité d'un magistrat, ce qu'on n'accordait qu'aux personnages de rang. Paul connut le second système.

Tout citoyen romain pouvait arrêter le cours de son procès en faisant appel à l'empereur. Il prononçait : Coeswrem appello (Ac 25:11 et suivant). Dès lors on le déférait à l'empereur à Rome, sous bonne escorte, soit en profitant de la relève d'une garnison lointaine, soit en le joignant à d'autres prisonniers, qu'on embarquait souvent sur les navires impériaux ravitaillant l'Italie en blé d'Egypte, pendant la saison de la navigation (avril-octobre), ou bien qu'on envoyait par les routes impériales, militairement gardées et pourvues de gîtes d'étapes.

--Voir Paul.

J. D.

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Versets relatifs

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      Genèse 20

      3 Alors Dieu vint vers Abimélek dans un rêve nocturne et lui dit : Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée.

      Genèse 21

      14 Abraham se leva de bon matin ; il prit du pain et une outre d’eau qu’il donna à Agar et plaça sur son épaule ; (il lui remit) aussi l’enfant et il la renvoya. Elle s’en alla et s’égara dans le désert de Beér-Chéba.

      Genèse 22

      10 Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.

      Genèse 27

      37 Isaac répondit à Ésaü : Voilà, je l’ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l’ai pourvu de blé et de vin nouveau : que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?

      Genèse 29

      19 Laban dit : J’aime mieux te la donner à toi plutôt que de la donner à un autre homme. Reste chez moi !

      Genèse 34

      7 Les fils de Jacob arrivaient des champs lorsqu’ils apprirent (la chose). Ces hommes furent consternés et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui était inadmissible.
      13 Les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina.

      Genèse 38

      24 Environ trois mois après, on vint rapporter à Juda : Ta belle-fille Tamar s’est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Alors Juda dit : Faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée.

      Exode 18

      13 Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu’au soir.

      Exode 20

      16 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

      Exode 21

      1 Voici les ordonnances que tu placeras devant eux :
      2 Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira six années ; mais la septième, il sortira libre, sans rien payer.
      3 S’il est entré seul, il sortira seul ; s’il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
      4 Si c’est son maître qui lui a donné une femme, et qu’elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et lui, sortira seul.
      5 Si l’esclave affirme : J’aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre,
      6 alors son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant ou du montant de la porte ; son maître lui percera l’oreille avec le poinçon, et l’esclave sera pour toujours à son service.
      7 Lorsqu’un homme vendra sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves.
      8 Si elle déplaît à son maître, qui se l’était destinée, il facilitera son rachat ; mais il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après lui avoir été infidèle.
      9 S’il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles.
      10 S’il prend une autre (femme), il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première.
      11 S’il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans (donner de l’) argent.
      12 Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort.
      13 S’il ne lui a pas dressé d’embûches, et que Dieu l’ait fait tomber sous sa main, j’établirai pour toi un endroit où il pourra se réfugier.
      14 Mais lorsque quelqu’un agira délibérément contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l’arracheras même de mon autel, pour le faire mourir.
      15 Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort.
      16 Celui qui dérobera un homme et qui l’aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort.
      17 Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
      18 Lorsque des hommes se disputeront et que l’un d’eux frappera son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans que ce dernier meure, mais s’il doit s’aliter,
      19 s’il peut ensuite se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui l’aura frappé sera acquitté. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu’à sa guérison.
      20 Lorsqu’un homme frappera son esclave, homme ou femme, avec un bâton, si l’esclave meurt sous sa main, il sera vengé.
      21 Mais s’il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car c’est son argent.
      22 Lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et la feront accoucher, sans autre accident, ils seront punis d’une amende imposée par le mari de la femme ; on la paiera sur l’avis d’arbitres.
      23 Mais s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie,
      24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
      26 Lorsqu’un homme frappera l’œil de son esclave, homme ou femme, et lui fera perdre l’œil, il le renverra libre, pour prix de son œil.
      27 Et s’il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le renverra libre, pour prix de sa dent.
      28 Lorsqu’un bœuf donnera un coup de corne à un homme ou une femme, qui en meure, le bœuf sera lapidé, sa viande ne sera pas mangée, et le propriétaire du bœuf sera acquitté.
      29 Mais si le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, et qu’on en ait averti le propriétaire, sans qu’il le surveille, le bœuf sera lapidé, dans le cas où il ferait mourir un homme ou une femme, et son propriétaire aussi sera puni de mort.
      30 Si on impose (au propriétaire) une indemnité pour rançon de sa vie, il donnera tout ce qui lui sera imposé.
      31 Si (le bœuf) frappe un fils ou une fille, l’on agira à son égard selon ce principe ;
      32 si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera trente sicles d’argent au maître de l’esclave, et le bœuf sera lapidé.
      33 Lorsqu’un homme laissera ouverte une citerne, ou lorsqu’un homme creusera une citerne sans la couvrir, s’il y tombe un bœuf ou un âne,
      34 le propriétaire de la citerne donnera une compensation en argent au propriétaire de l’animal et aura pour lui l’animal mort.
      35 Lorsque le bœuf d’un homme frappera mortellement de ses cornes le bœuf de son prochain, ils vendront le bœuf vivant et se partageront l’argent ; ils partageront aussi le bœuf mort.
      36 Mais s’il est reconnu que le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, sans que son propriétaire l’ait surveillé, ce propriétaire donnera en compensation bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort.
      37 Lorsqu’un homme volera un bœuf ou un agneau, s’il l’égorge ou le vend, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre (pièces de) petit bétail pour l’agneau.

      Exode 22

      1 Si le voleur est surpris en cours d’effraction, et qu’il soit frappé et meure, on ne sera point coupable de meurtre envers lui,
      2 mais si le soleil était levé, on serait coupable de meurtre envers lui. Il donnera une compensation ; s’il n’a rien, il sera vendu pour son vol ;
      3 si ce qu’il a dérobé, bœuf, âne, ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il donnera une compensation au double.
      4 Lorsqu’un homme fera du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu’il enverra son bétail paître dans le champ d’autrui, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ et le meilleur produit de sa vigne.
      5 Lorsqu’un feu éclatera et rencontrera des chardons, si du blé en gerbes ou sur pied, ou bien le champ, est consumé, celui qui a causé l’incendie donnera une compensation.
      6 Lorsqu’un homme donnera à son prochain de l’argent ou des objets à garder, si on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation au double, dans le cas où il serait retrouvé.
      7 Si le voleur n’est pas retrouvé, le maître de la maison s’approchera devant Dieu, (pour déclarer) qu’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain.
      8 Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira : C’est cela ! – le litige des deux parties ira jusqu’à Dieu ; celui que Dieu condamnera donnera à son prochain une compensation au double.
      9 Lorsqu’un homme donnera à garder à son prochain un âne, un bœuf, un agneau ou une bête quelconque qui meure, se casse un membre ou soit enlevé, sans que personne l’ait vu,
      10 le serment (au nom) de l’Éternel interviendra entre les deux parties, (et celui qui a gardé l’animal déclarera) qu’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain ; le propriétaire de l’animal acceptera ce serment, et l’autre ne donnera pas de compensation.
      11 Mais si l’animal a été volé chez lui, il donnera une compensation au propriétaire.
      12 Si l’animal a été déchiré, il le produira en témoignage et ne donnera pas de compensation pour ce qui a été déchiré.
      13 Lorsqu’un homme empruntera à son prochain (une bête) qui se casse un membre ou qui meure en l’absence du propriétaire, il donnera une compensation.
      14 Si le propriétaire est avec lui, il ne donnera pas de compensation. Si l’animal a été loué, le prix du louage suffira.
      15 Lorsqu’un homme séduira une vierge qui n’est pas fiancée, et qu’il couchera avec elle, il paiera sa dot, puis il la prendra pour femme.
      16 Si le père refuse net de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges.
      17 Tu ne laisseras pas vivre une sorcière.
      18 Quiconque couche avec une bête sera puni de mort.
      19 Celui qui offre des sacrifices à d’autres dieux qu’à l’Éternel seul sera voué à l’interdit.
      20 Tu n’exploiteras pas l’immigrant et tu ne l’opprimeras pas ; car vous avez été des immigrants dans le pays d’Égypte.
      21 Vous n’accablerez pas la veuve, ni l’orphelin.
      22 Si tu les accables, et qu’ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris ;
      23 ma colère s’enflammera, et je vous tuerai par l’épée ; vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins.
      24 Si tu prêtes de l’argent à (quelqu’un de) mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier, tu n’exigeras pas de lui un intérêt.
      25 Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil ;
      26 car c’est sa seule couverture, c’est le vêtement qu’il a sur la peau : dans quoi coucherait-il ? S’il crie à moi, je l’entendrai, car je fais grâce.
      27 Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne prononceras pas d’imprécation contre le prince de ton peuple.
      28 Tu ne différeras pas (de m’offrir) ta pleine cuvée et ta redevance d’huile. Tu me donneras le premier-né de tes fils.
      29 Tu feras de même pour ton gros et ton petit bétail ; (le premier-né) restera sept jours avec sa mère ; le huitième jour, tu me le donneras.
      30 Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas de chair déchirée dans les champs : vous la jetterez aux chiens.

      Exode 23

      1 Tu ne colporteras pas de faux bruit. Tu ne prêteras pas la main au méchant en étant témoin à charge.
      2 Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude, pour violer la justice.
      3 Tu ne favoriseras pas l’indigent dans son procès.
      4 Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi, ou son âne, qui s’est égaré, tu le lui ramèneras.
      5 Lorsque tu verras l’âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge, et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui.
      6 Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès.
      7 Tu t’abstiendras de (toute) parole fausse. Tu ne feras pas mourir l’innocent et le juste ; car je ne considérerai pas le méchant comme juste.
      8 Tu ne recevras pas de présent ; car les présents aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes.
      9 Tu n’opprimeras pas l’immigrant ; vous savez ce qu’éprouve l’immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d’Égypte.

      Exode 32

      26 Moïse se tint à la porte du camp et dit : A moi ceux qui sont pour l’Éternel ! Et tous les fils de Lévi s’assemblèrent autour de lui.

      Nombres 11

      16 L’Éternel dit à Moïse : Rassemble auprès de moi soixante-dix des anciens d’Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple ; amène-les à la tente de la Rencontre et qu’ils s’y tiennent debout avec toi.

      Josué 7

      16 Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël par tribus. La tribu de Juda fut désignée.

      Juges 8

      16 Alors, il prit les anciens de la ville, puis des chardons du désert et des épines dont il punit les gens de Soukkoth.

      1 Samuel 8

      20 et nous aussi nous serons comme toutes les nations ; notre roi nous jugera, il sortira devant nous et conduira nos guerres.

      1 Samuel 14

      41 Saül dit à l’Éternel : Dieu d’Israël ! fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut hors de cause.

      2 Samuel 14

      10 Le roi dit : Si quelqu’un parle contre toi, amène-le moi, et il ne recommencera plus à te toucher.

      2 Samuel 15

      2 Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte ; et chaque fois qu’un homme avait un procès et se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l’appelait et disait : De quelle ville es-tu ? Lorsqu’il avait répondu : Ton serviteur est de telle tribu d’Israël,

      1 Chroniques 23

      4 (David dit :) Qu’il y en ait 24 000 pour surveiller les travaux de la maison de l’Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers,

      2 Chroniques 19

      5 Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville.
      7 Maintenant, que la crainte de l’Éternel soit sur vous ; prenez garde quand vous agirez, car il n’y a chez l’Éternel, notre Dieu, ni fraude, ni considération de personnes, ni acceptation de présents.

      Esdras 7

      25 Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l’autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu ; et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas.

      Esdras 10

      14 Que nos chefs restent donc pour toute l’assemblée ; et tous ceux qui dans nos villes ont épousé des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu’à ce que l’ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire.
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