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JUSTICE RENDUE

Introduction.

L'administration moderne de la justice ne correspond pas à la civilisation de l'Israël primitif. Les récits des missionnaires aideront à comprendre le genre de ces jugements où le vieillard ou le chef exprime son avis après avoir patiemment écouté les « palabres » des deux parties ; sur quoi plaignants ou tribu se chargent de mettre à exécution la sentence. Notre Moyen âge, empêtré de superstitions et de théologie simpliste, donnera également une idée de cette « justice » tout imprégnée de la peur de Dieu (bien différente de la « crainte de Dieu »). Comme à ces époques lointaines, le prêtre, agent officiel de la divinité ici-bas, prétendra être seul qualifié pour rendre des arrêts dignes d'elle. Ce pouvoir se heurtera ou s'arrangera avec deux autorités rivales : celle du père de famille, qui tend à décroître ; celle du roi, qui s'affirme de plus en plus, si le pouvoir royal est fort. Chez nous, les conflits entre rois, parlements, tribunaux ecclésiastiques, sont un exemple de cette rivalité universelle. Voir Gouvernement ; Crimes, délits et peines.

Époque nomade.

Plus on remonte haut dans l'histoire d'Israël, mieux on voit s'affirmer l'autorité du père de famille. Elle n'est pas proprement judiciaire. Elle est tout simplement autoritaire, puisque le père est le maître absolu et le propriétaire indiscuté de ses gens comme de ses biens. L'histoire d'Abraham est typique à cet égard (Ge 21:14 22:10). De même Isaac bénissant Jacob (Ge 27:37, cf. Laban : Ge 29:19). Tamar est condamnée à mort par son père, à la simple nouvelle de son déshonneur (Ge 38:24), comme on tue une bête malfaisante. D'ailleurs la famille entière est responsable de l'affront fait à l'un de ses membres ; ce sont les frères de Dina qui se chargent de la venger (Ge 34:7,13-25). Comp, le « vengeur du sang » (voir art.) dans De 19:6,12. L'histoire des familles italiennes au XIV° siècle et des « vendette » corses nous donne une idée de ce stade de la justice.

Il va de soi qu'à cette époque l'idée de justice était à peine dégagée d'autres notions similaires. L'injustice était considérée comme une offense à Jéhovah, ce qui est normal, mais pouvait se confondre aussi avec sa volonté (Ge 20:3), tant que morale et religion n'étaient pas nettement unies.

Le clan.

Lorsque les familles s'unirent pour se constituer en clans, l'autorité judiciaire passa à un groupe d'anciens (No 11:16). De tels usages sont courants dans les familles agricoles. Nous avons rencontré, dans un département du Midi de la France, un père de famille breton qui était devenu l'arbitre écouté des autres cultivateurs bretons établis dans son voisinage. Cette justice entre semblables est infiniment plus souple et plus efficace que l'officielle.

Moïse.

La notion de loi (divine) a toujours été rattachée à la personne de Moïse. Quelque bref qu'ait pu être le Décalogue primitif, on ne voit aucune raison de contester que ce grand chef ait pu donner un code substantiel et fondamental au troupeau qu'il avait converti en nation. Le récit de Ex 18:13 et suivants fait allusion à quelque crise d'autorité que nous discernons mal. Il est sûr qu'avant ce moment les chefs de famille avaient déjà à régler mille conflits immédiats. Il ne peut être question ici que d'une extension de ce système traditionnel, sur le conseil de Jéthro d'après notre récit.

Le Jugement de Dieu.

On ne sait au juste comment fonctionnait cette institution théocratique (Ex 22:8 et suivant). Dans Jos 7:16 et suivants, il est fait mention d'une sorte de tirage au sort par un procédé sacré. (cf. 1Sa 14:41 et suivants, où Dieu désigne par le sort celui qui a désobéi à l'ordre formel du roi Saül) Une fois la condamnation prononcée, l'exécution appartenait aux plus convaincus, aux fidèles (Ex 32:26), plus tard aux témoins accusateurs (De 17:7).

Époque sédentaire.

L'établissement des Israélites en Canaan ne modifia pas profondément le système judiciaire. On trouve mentionnés les « anciens de la ville ». C'est à eux que le père peut remettre son fils indocile (De 21:18 et suivants). Les anciens figurent déjà dans Jug 8:16. Mais les personnages de cette époque appelés improprement juges (voir Juges, livre des) étaient de petits souverains temporaires et non pas spécialement des magistrats. Le lieu où se rend la justice est la porte de la ville, seul espace assez vaste pour contenir une foule, car les débats sont publics. Absalom voulant se substituer à David, son père, dans l'exercice du pouvoir, interpellait les plaignants près de la porte (2Sa 15:2). Plus tard Salomon, qui aimait le luxe, instaura un Porche du jugement, attenant à son palais (1Ro 7:7).

La royauté.

Avec la royauté, la justice entre dans une phase toute nouvelle, et cela pour deux raisons :

Le roi se réserve les causes graves (2Sa 14:10 15:2,1Ro 3:16 2Ro 15:5). D'ailleurs, lorsque les Israélites demandaient un roi, c'était pour être jugés et conduits dans les guerres (1Sa 8:20).

Le roi établit dans certaines villes des juges professionnels, des officiers royaux, analogues à nos « baillis » royaux (De 16:18). Il est probable que de cette époque (IX e siècle av. J. -C.) date le petit code inséré dans Ex 21-23:9, fort incomplet d'ailleurs et peut-être destiné à guider ces nouveaux fonctionnaires. Ce code est le seul qui nous soit connu entre la conquête et le Deutéronome. On ignore jusqu'à quel point il fut en usage dans tout Israël. Il était sans doute conforme à l'enseignement donné dans les grands centres, tels que Jérusalem, Béthel, Samarie. Il va de soi que ce code ne prétend pas innover, mais entend résumer les usages judiciaires existants. Les accusations des premiers prophètes : Amos, Osée, Ésaïe, Michée, contre ceux qui violent sciemment la justice, supposent l'existence d'un tel code. Au VII e siècle apparaît un code autrement important : le Deutéronome, qui se réclame de Moïse, mais reflète la mentalité des prophètes. S'il fut proclamé en 621 (2Ro 22), il s'effondra bientôt avec Josias, ce roi mystérieusement victime des pharaons, et ne trouva toute son autorité qu'après l'exil. Il prévoit des juges et des fonctionnaires dans toutes les villes (De 16:18). Les juges ordinaires sont toujours les « anciens de la ville » (De 19:12 21:19 22:15 et suivants). La malédiction de Dieu est encore le châtiment suprême (De 28:15 et suivants).

Un nouvel instrument judiciaire y apparaît, le prêtre ou lévite, qui dans certains cas s'associe aux « anciens » (De 17:9 et suivants 19:17 21:5 24:8).

Si le Deutéronome est un magnifique manifeste de l'esprit prophétique : droiture et fidélité, il dévoile une plaie de ce temps, déjà dénoncée dans le Décalogue (Ex 20:16), savoir le faux témoignage (De 19:16 et suivant) ; il interdit au juge de se laisser corrompre par des présents (De 16:19, cf. Ex 23:8,2Ch 19:7). Les prophètes s'élèvent contre la vénalité des juges (Am 2:3 5:12, Mic 3:11 7:3, Sop 3:3, Esa 12:3 5:7,20,23, Eze 22:12) ; Esa 11:3-5 donne le portrait du vrai juge. Le cas d'Achab et Jézabel a fait scandale en révélant un état de décomposition sociale (1Ro 21). Il ne faut pas oublier toutefois que les « anciens » des villes continuaient à juger tous les cas ordinaires.

Deux textes font mention de la création de juges : 1Ch 23:4 et 2Ch 19:5 et suivants. Le premier veut que 6.000 Lévites eussent été créés par David « magistrats et juges » (Sg.), hyperbole et anachronisme évidents. Le second raconte que Josaphat établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, ce qui peut faire allusion à une nouvelle organisation de la justice, un siècle après David.

L'exil eut cet effet inattendu, mais bien compréhensible, de donner une autorité immense à cette Loi qui avait été si peu ou si difficilement appliquée du temps de l'indépendance, et qui devenait lettre morte sous une domination étrangère. De cette époque date l'étude minutieuse de la Loi (voir ce mot).

Au retour de l'exil se constitua dans le territoire retrouvé une communauté religieuse plutôt qu'une puissance politique. Le Pentateuque fut son code ; il fut solennellement lu et proclamé (Ne 8-10). La justice locale est toujours rendue par les « anciens » (Esd 7:25 10:14) ; il y en a sept dans les petites villes, trente-trois dans les grandes. Durant la domination perse, le gouverneur perse était naturellement le juge suprême ; mais pour toutes les affaires religieuses, il laissait pleins pouvoirs au grand-prêtre et à ses conseillers. C'est à cette époque que l'autorité des prêtres s'accrut considérablement. Au début de la domination grecque, qui suivit, leur puissance était établie. Il est probable que nous avons là l'origine du Sanhédrin (voir ce mot), cour suprême située à Jérusalem. Il juge les causes dépassant la capacité des cours locales, où la procédure était la suivante : le plaignant portait ses doléances devant la cour, dûment avertie, et en public ; après quoi l'autre partie présentait sa défense (Job 31:35, « une défense toute signée » implique un acte écrit, destiné sans doute à la lecture publique). D'après De 17:6 19:15, renforcé par le Talmud, le témoignage de deux personnes, de préférence trois, hommes et adultes, était nécessaire pour valider une accusation. Le témoignage d'un esclave était sans valeur. Avant de déposer, les témoins devaient jurer de dire la vérité et toute la vérité. Les faux témoins étaient condamnés à subir la peine qui eût été infligée à la victime de leurs machinations, comme le précise De 19:19. A défaut de témoins, il appartenait aux juges de dégager la vérité par leurs questions et leur bon sens. L'accusateur se tenait à la droite de l'accusé. Ce dernier, en tout cas après l'exil, était en costume de deuil (Za 3:1 et suivants). A la fin de la période des Macchabées, et sous la domination romaine, les Pharisiens gagnent de l'influence et forment un parti important dans le Sanhédrin, sans détrôner toutefois le parti Sadducéen (les prêtres, parmi lesquels on choisissait le grand-prêtre). Voir Bertholet, Hist. Civ. Isr., p. 295SS.

Nouveau Testament.

Deux cas donnent un intérêt extrême à la question de la justice au I er siècle :

LE PROCES DE JESUS.

Les Juifs, et surtout le Sanhédrin, voulaient la mort de Jésus. Or les Romains leur avaient retiré le droit de prononcer la peine capitale ; d'après le Talmud, ils perdirent ce droit quarante ans avant la chute de Jérusalem, ainsi fort peu de temps avant le procès de Jésus. Il leur fallait donc faire condamner Jésus par le gouverneur romain, Pilate. Ce dernier devait évidemment rester insensible à leurs griefs véritables qui étaient, pour les Pharisiens, le ressentiment de voir leurs traditions attaquées ; pour les Sadducéens, la crainte de voir saper leur autorité branlante. Le motif officiel mis en avant par le Sanhédrin fut le blasphème contre Dieu. Ce chef d'accusation religieux et proprement juif ne pouvant non plus affecter un gouverneur romain, ils accusèrent Jésus de vouloir supplanter César (Lu 23:2, Jn 19:15), ce qui finalement arracha au lâche gouverneur, par peur de se compromettre, la condamnation à mort, sous la forme romaine : la crucifixion (et non la lapidation, qui eût été la forme juive). Voir Jésus-Christ.

L'ARRESTATION DE PAUL.

L'apôtre étant citoyen romain, sa position diffère totalement de celle d'un Juif quelconque. Le magistrat fixe à sa guise l'époque du procès, et maintient l'accusé en prison jusqu'à cette date. Il peut lui infliger trois modes de captivité :

(a) l'enchaîner dans une prison (Ac 12:6 21:33) ;

(b) lui adjoindre un soldat, auquel il est lié par une chaîne et qui répond de lui ;

(c) le laisser libre sous la surveillance et la responsabilité d'un magistrat, ce qu'on n'accordait qu'aux personnages de rang. Paul connut le second système.

Tout citoyen romain pouvait arrêter le cours de son procès en faisant appel à l'empereur. Il prononçait : Coeswrem appello (Ac 25:11 et suivant). Dès lors on le déférait à l'empereur à Rome, sous bonne escorte, soit en profitant de la relève d'une garnison lointaine, soit en le joignant à d'autres prisonniers, qu'on embarquait souvent sur les navires impériaux ravitaillant l'Italie en blé d'Egypte, pendant la saison de la navigation (avril-octobre), ou bien qu'on envoyait par les routes impériales, militairement gardées et pourvues de gîtes d'étapes.

--Voir Paul.

J. D.

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Versets relatifs

    • Genèse 20

      3 Alors Dieu apparut à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et lui dit : « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. »

      Genèse 21

      14 Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beer-Shéba.

      Genèse 22

      10 Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.

      Genèse 27

      37 Isaac répondit à Esaü : « Je l'ai désigné comme ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? »

      Genèse 29

      19 Laban dit : « Je préfère te la donner à toi qu’à un autre homme. Reste chez moi ! »

      Genèse 34

      7 Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël : il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire.
      13 Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina.

      Genèse 38

      24 Environ trois mois plus tard, on vint annoncer à Juda : « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. » Juda dit : « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. »

      Exode 18

      13 Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir.

      Exode 20

      16 » Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

      Exode 21

      1 » Voici les règles que tu leur présenteras.
      2 Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième il sortira libre, sans rien payer.
      3 S'il est entré seul, il sortira seul ; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
      4 Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul.
      5 Supposons que l'esclave dise : ‘J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre.’
      6 Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi l'esclave sera pour toujours à son service.
      7 » Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sortira pas libre comme le font les esclaves de sexe masculin.
      8 Si elle déplaît à son maître alors qu’il avait pensé la prendre pour femme, celui-ci facilitera son rachat ; mais il n'aura pas le droit de la vendre à des étrangers, ce serait la trahir.
      9 S'il la destine à son fils, il agira envers elle conformément au droit en vigueur pour les filles.
      10 S'il prend une autre femme, il ne supprimera rien à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal de la première.
      11 Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner d'argent.
      12 » Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort.
      13 S'il ne lui a pas tendu de piège et que Dieu l'ait fait tomber entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier.
      14 Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu iras jusqu’à l’arracher de mon autel pour le faire mourir.
      15 » Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort.
      16 » Celui qui enlèvera un homme, qu’il l’ait vendu ou qu’on l’ait trouvé entre ses mains, sera puni de mort.
      17 * » Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
      18 » Si des hommes se battent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort mais en l'obligeant à garder le lit,
      19 celui qui a frappé ne sera pas puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison.
      20 » Si un maître frappe son esclave, homme ou femme, avec un bâton et que l'esclave meure sous ses coups, il sera puni.
      21 Mais si l’esclave survit un jour ou deux, le maître ne sera pas puni, car c'est son argent.
      22 » Si des hommes se battent, heurtent une femme enceinte et la font accoucher sans qu’il n’y ait de conséquence malheureuse, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, qu'ils paieront devant les juges.
      23 Mais s'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie,
      24 *œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie.
      26 » Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le laissera partir libre pour prix de son œil.
      27 Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le laissera partir libre pour prix de sa dent.
      28 » Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en résulte, le bœuf sera lapidé. On ne mangera pas sa viande et le maître du bœuf ne sera pas puni.
      29 Mais si le bœuf avait déjà tendance à frapper et si on en avait averti son maître, qui ne l'a pas surveillé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître sera puni de mort.
      30 Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé.
      31 Si c’est un fils ou une fille que le bœuf frappe, on lui appliquera cette règle ;
      32 mais si c’est un esclave, homme ou femme, on donnera 30 pièces d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé.
      33 » Si un homme retire le couvercle d’une citerne, ou bien si un homme en creuse une sans la couvrir, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne,
      34 le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent et gardera l'animal mort.
      35 » Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme et que la mort en résulte, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix ; ils partageront aussi le bœuf mort.
      36 Mais s'il est connu que le bœuf avait déjà tendance à frapper et si son maître ne l'a pas surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf et gardera le bœuf mort.
      37 » Si un homme vole un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau.

      Exode 22

      1 » Si un voleur est surpris en train de commettre un vol avec effraction, qu'il soit frappé et qu’il meure, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui ;
      2 toutefois si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Un voleur devra faire une restitution : s'il n'a rien, il sera vendu pour rembourser son vol ;
      3 si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou agneau, est encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double.
      4 » Si un homme fait brouter son bétail dans un champ ou une vigne et qu'il le laisse aller brouter dans le champ d’un autre, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne.
      5 » Si un feu éclate et rencontre des ronces, et que du blé en gerbes ou sur pied, ou bien le champ, soit brûlé, celui qui a causé l'incendie sera tenu de donner un dédommagement.
      6 » Si un homme confie à un autre la garde d'argent ou d’objets et qu'on les vole dans la maison de cette personne, le voleur fera une restitution au double, dans le cas où on le trouverait.
      7 Si on ne trouve pas le voleur, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain.
      8 » Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu dont quelqu’un revendiquera la propriété, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double.
      9 » Si un homme confie à un autre la garde d’un âne, un bœuf, un agneau ou un autre animal et que l'animal meure, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne ne l'ait vu,
      10 on fera intervenir entre les deux parties le serment au nom de l'Eternel. Celui qui a eu la garde de l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal devra accepter ce serment et l'autre ne sera pas tenu de le dédommager.
      11 En revanche, si l'animal a été volé chez lui, il sera tenu de dédommager son maître.
      12 Si l'animal a été déchiqueté, il apportera ses restes en guise de témoignage et il ne sera pas tenu à un dédommagement pour l’animal déchiqueté.
      13 » Si un homme emprunte un animal à un autre et que l'animal se casse un membre ou meure en l'absence de son maître, il devra donner un dédommagement.
      14 Si le maître est présent, il n’y aura pas de dédommagement. Si l'animal a été loué, le prix de la location suffira.
      15 » Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme.
      16 Si le père refuse de la lui accorder en mariage, il paiera en argent la valeur de la dot des jeunes filles vierges.
      17 » Tu ne laisseras pas vivre la magicienne.
      18 » Celui qui couche avec une bête sera puni de mort.
      19 » Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Eternel seul sera voué à l'extermination.
      20 » Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Egypte.
      21 » Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin.
      22 Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris.
      23 Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée ; ce sont vos femmes qui deviendront veuves, et vos enfants orphelins.
      24 » Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier, tu n'exigeras de lui aucun intérêt.
      25 » Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil.
      26 En effet, c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il ? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis plein de grâce.
      27 » Tu ne maudiras pas Dieu et *tu ne parleras pas mal des chefs de ton peuple.
      28 » Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils.
      29 Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis ; il restera 7 jours avec sa mère et le huitième jour, tu me le donneras.
      30 » Vous serez des hommes saints pour moi. Vous ne mangerez aucune viande trouvée déchiquetée dans les champs : vous la jetterez aux chiens.

      Exode 23

      1 » Tu ne propageras pas de faux bruit. Tu ne t’associeras pas au méchant pour faire un faux témoignage.
      2 » Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice.
      3 » Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès.
      4 » Si tu rencontres le bœuf ou l’âne de ton ennemi alors qu’il est égaré, tu le lui ramèneras.
      5 Si tu vois l'âne de ton ennemi s’effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger.
      6 » Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès.
      7 » Tu t’éloigneras de tout mensonge et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le coupable.
      8 Tu n'accepteras aucun cadeau, car les cadeaux aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et pervertissent les paroles des justes.
      9 » Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous-mêmes, vous savez ce qu'éprouve l'étranger car vous avez été étrangers en Egypte.

      Exode 32

      26 Moïse se plaça à l’entrée du camp et dit : « Qui est pour l’Eternel ? Qu’il vienne vers moi ! » Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés.

      Nombres 11

      16 L'Eternel dit à Moïse : « Rassemble auprès de moi 70 hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi.

      Josué 7

      16 Josué se leva de bon matin. Il fit approcher Israël par tribus et la tribu de Juda fut désignée.

      Juges 8

      16 Il s’empara des anciens de la ville et punit les habitants de Succoth avec des épines du désert et avec des chardons.

      1 Samuel 8

      20 et nous aussi nous serons pareils à toutes les nations : notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. »

      1 Samuel 14

      41 Saül dit à l'Eternel : « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré.

      2 Samuel 14

      10 Le roi dit : « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne te touchera plus. »

      2 Samuel 15

      2 Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi pour le procès, Absalom l'appelait et demandait : « De quelle ville viens-tu ? » Lorsqu'il avait répondu : « Je suis de telle tribu d'Israël »,

      1 Chroniques 23

      4 David dit : « Qu'il y en ait 24'000 pour diriger les travaux de la maison de l'Eternel, 6000 pour officier comme magistrats et juges,

      2 Chroniques 19

      5 Il établit des juges dans le pays, dans chacune des villes fortifiées de Juda,
      7 Maintenant, que la crainte de l'Eternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Eternel, notre Dieu, ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pots-de-vin. »

      Esdras 7

      25 » Quant à toi, Esdras, conformément à la sagesse divine qui t’habite, désigne des juges et des magistrats chargés de rendre la justice pour toute la population de la région située à l’ouest de l’Euphrate, pour tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui les ignorent !

      Esdras 10

      14 Que nos chefs restent donc à la place de toute l'assemblée ; tous ceux qui, dans chacune de nos villes, ont installé chez eux des femmes étrangères viendront à des moments fixés, accompagnés des anciens et des juges de leur ville, jusqu'à ce que l'ardente colère provoquée chez notre Dieu par cette affaire se soit détournée de nous. »
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