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MOÏSE 6.

IX Les formes diverses de l'œuvre de Moïse.

Quelles ont été, enfin, les formes diverses sous lesquelles se présente l'œuvre accomplie par Moïse ? On peut les grouper sous ces quatre chefs : Moïse a été l'auteur de l'unification des tribus et de leur organisation en une véritable nation ; il a été l'intermédiaire d'une alliance entre Yahvé et le peuple ainsi constitué ; le législateur ; enfin, le réformateur religieux ou le prophète.

1.

Lorsqu'il fut appelé à être l'intermédiaire humain de la libération des clans hébreux opprimés en Egypte, Moïse ne trouva devant lui que des groupements épars, sans cohésion réelle entre eux, sinon peut-être la conscience d'appartenir à une même origine raciale et d'avoir en commun un certain nombre de traditions ; il n'avait pas affaire à une nation homogène, constituée sur une base solide et capable d'opposer à ses ennemis une force de résistance réelle. Il fallait fortifier, parmi ces clans, le sentiment de leur commune origine et faire briller devant leurs yeux un idéal national bien déterminé. Il faut penser aussi que les événements si remarquables qui avaient accompagné et suivi la délivrance du joug égyptien et dans lesquels les clans durent reconnaître l'intervention d'une puis­sance supérieure travaillant pour eux, contribuèrent à cimenter l'union entre eux et à rendre possible l'œuvre d'organisation qu'allait poursuivre Moïse. Il est impossible de ne pas admettre que, pour atteindre ce résultat, Moïse ait donné aux clans, sous la forme la plus rudimentaire qu'on voudra, une organisation civile quelconque, ayant à sa base un certain nombre de lois et d'ordonnances essen­tielles et indispensables. Or, le chap. 18 d'Exode (Ex 18) semble indiquer assez nettement un essai de cons­tituer, en particulier, l'exercice de la justice sur des bases régulières ; et c'est Jéthro qui, pour décharger Moïse du fardeau écrasant qui l'accablait dans ce domaine, lui proposa d'établir des juges chargés de connaître les causes les moins graves apportées devant lui par le peuple, en l'engageant à ne con­server lui-même que les plus importantes. Pour régler d'une façon pratique cet exercice du droit populaire, il paraît indispensable de concevoir qu'un certain ensemble de prescriptions d'ordre juridique a été établi, d'après lesquelles les juges auxquels Moïse avait délégué une partie de son autorité, et Moïse lui-même, devaient rendre leurs jugements.

En fait, c'est ce que permettent de supposer :

1° cette parole de Ex 18:20, d'après laquelle Jéthro aurait dit à Moïse : « enseigne-leur les ordonnances et les lois... »,

2° ce qu'on appelle le « Livre du Pacte » ou « de l'Alliance » (Ex 21 Ex 22 Ex 23), présentant un ensemble d'ordonnances de droit civil et cor­rectionnel qui, d'après la tradition, remonterait à Moïse, tout au moins dans son inspiration première et dans ses éléments les plus anciens, car un bon nombre de ces lois supposent un peuple sédentaire, pratiquant l'agriculture, et non pas une collectivité de nomades et de bergers comme l'étaient les con­temporains de Moïse ; or, attribuer ces lois-là à Moïse, ce serait méconnaître le principe très juste posé par Reuss (L'histoire sainte et la loi, p. 119) : « Toute loi actuellement promulguée doit être appro­priée à la situation réelle de ceux auxquels elle s'adresse et à leurs besoins dûment constatés. Autrement elle ne sera pas exécutée. »

--Il ne faut pas oublier ici un fait capital : la découverte, en 1902, de l'important code civil de Hammourabi, le fameux roi de la première dynastie babylonienne, qui régnait vers 2250 av. J. -C. Il s'agit ici de la codification de prescriptions légales, qui ne visent pas une population à demi-nomade, mais qui déno­tent un état de civilisation déjà fort avancé, et l'on a tout lieu de croire que ce code (ou ceux qui en dérivent) fut plus ou moins en vigueur dans le monde sémite auquel appartenait Moïse. Or, quelles que soient les différences essentielles que l'on doive constater de l'un à l'autre, les points de ressem­blance entre ce code babylonien et le Code de l'Alliance (v. Alliance [livre de l']) sont assez nombreux et assez frappants pour que l'on soit en droit d'admettre que le premier de ces codes a pu exercer une certaine influence sur le second, à moins que remontant plus haut encore on ne veuille, comme on l'a supposé, voir dans l'un et l'autre de ces codes l'adaptation de ces antiques lois sumériennes, « notamment celles auxquelles se réfère le dernier roi de Lagach, Urukagina (vers 2800 av. J. -C), qui sont de vrais prototypes du Code d'Hammourabi » et qui par conséquent seraient « antérieures à Moïse de plus de 15 siècles » (Alex. W., t. I, p. 34). Les documents eux-mêmes n'attribuent du reste à Moïse la rédaction que de courts groupes de lois : ainsi Ex 24:4, à propos des ch. 21-23 Ex 34:27, à propos des v. 17-26 ; enfin, De 27:8, l'ordre donné à Moïse d'écrire « toutes les paroles de cette loi » sur les pierres à dresser sur le mont Ebal, ce qui suppose une loi de dimensions forcément très restreintes ; De 31, qui attribue à Moïse la mise par écrit « d'une loi » (verset 9), et de « cette loi » (verset 24), dont il nous est actuellement impossible de déterminer la teneur et l'étendue.

--D'une façon générale, les travaux de la critique biblique ont établi que ce n'est pas comme législateur que Moïse a exercé le rôle le plus marqué et le plus considérable. Comme organisateur de la nation, il a accompli une oeuvre, plus grande encore : des pauvres clans de bergers opprimés de Gossen, il a su faire une nation assez forte pour pouvoir se mesurer avec des ennemis souvent redoutables et solidement établis sur leur sol ; de tribus éparses, il a constitué un tout assez homogène pour résister à bien des influences étrangères dangereuses. Bien qu'on puisse constater, peu de temps après la conquête de Canaan, que certains liens se relâchèrent déjà entre les diverses parties de ce tout (le livre des Juges l'indique assez clairement), il est des éléments d'union qui persistèrent à travers tous les troubles et les dangers et qui constituèrent la forte armature d'Israël, résultant de l'action exercée par Moïse sur le terrain civil, juridique et religieux.

2.

En effet, l'action qui chez Moïse prima toutes les autres fut celle qu'il exerça dans le domaine religieux. Pour pouvoir inculquer au peuple qu'il voulait former la notion de son unité profonde et durable, il ne suffisait pas de le doter d'institutions de l'ordre judiciaire et d'ordonnances légales, quelque utiles et nécessaires qu'elles fussent pour la vie pratique de tous les jours : il fallait l'établir sur une base religieuse nettement distincte de celle des autres peuples ; lui révéler un aspect de la divinité qui la distinguât d'une façon essentielle de toutes les représentations purement sensibles et terrestres que l'humanité contemporaine s'en faisait, et accentuer le caractère moral du dieu qui entrait en relations directes avec le peuple ; il fallait développer en Israël le sentiment de sa dépendance à l'égard de ce Dieu auquel il devait la liberté et des marques si visibles de sa faveur ; créer un lien moral effectif entre ce Dieu et le peuple qui était l'objet de sa protection ; rendre durable et définitif le rapport qui venait de s'établir entre eux et qui devait pénétrer et transformer la vie même de ce peuple.

Pour atteindre ces résultats, Moïse ne procédera pas par formules théoriques sur ce qui constitue l'essence même de la divinité, sur son caractère unique, etc. Non, pour établir la différence fondamentale qui distingue le Dieu d'Israël de ceux de tous les autres peuples, Moïse mettra simplement, mais constamment, la conscience d'Israël en présence d'un grand fait historique, ce fait que l'on a très justement indiqué comme marquant « l'heure de la naissance du peuple d'Israël » : son Dieu, c'est celui qui l'a fait sortir de la maison de servitude à main forte, à bras étendu. C'est alors que, pour consacrer l'état de choses nouveau qui vient de s'établir, mais qui pouvait risquer de s'affaiblir et de se perdre, Moïse, ayant conduit son peuple jusqu'à la « montagne d'Élohim », y devient l'intermédiaire d'une alliance conclue entre Dieu et Israël, d'un pacte par lequel ils s'engagent l'un vis-à-vis de l'autre : au Sinaï, Yahvé se déclare le Dieu d'Israël, d'une part, et Israël, de l'autre, se reconnaît le peuple de Yahvé ; « cette formule, si souvent répétée, paraît exprimer l'idée directrice de l'activité de Moïse... la création d'un peuple par la fondation d'une religion nationale » (Ad. Lods, ouvr. cit., p. 360).

Le maintien de la relation ainsi établie entre les deux est soumis à l'observation de conditions acceptées par l'un et par l'autre ; Ex 19:5 l'indique clairement : « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » La notion de l'alliance ressort nettement de Ex 24:3ss où l'on voit l'engagement pris par le peuple (verset 3) suivi d'une cérémonie cultuelle avec offrande de sacrifices constituant la ratification solennelle du pacte qui venait de se conclure.

3.

Maintenant, il paraît de prime abord vraisemblable que, si un pacte a été conclu alors, il a dû être consacré et régi par un certain nombre de prescriptions et de lois qui devaient en régler le fonctionnement. Si Moïse a été l'intermédiaire choisi de Dieu pour conclure l'alliance du Sinaï, il semble indispensable d'admettre qu'il a promulgué, comme première base juridique et religieuse de celle-ci, diverses ordonnances de l'ordre cultuel et moral qui devaient faire connaître aux tribus leurs devoirs comme peuple de Yahvé et, comme membres d'une même communauté civile et religieuse, leurs devoirs réciproques. Ces rapports nouveaux créés par l'alliance se manifestaient, en particulier, sous la forme d'un culte dû par Israël à son Dieu ; on ne conçoit pas, en effet, une religion dans laquelle il n'y aurait pas, imposées à ses adeptes, certaines obligations de l'ordre cultuel, des usages et des rites consacrés, si simples qu'on veuille les supposer.

Or, si les générations postérieures ont attribué à Moïse une activité législative évidemment exagérée et même exclusive (à tel point que tout ce qui a pu surgir plus tard en fait de lois et d'institutions cultuelles, au cours de toute l'histoire d'Israël, a toujours été considéré comme la suite et le développement de lois promulguées par Moïse seul, et jamais par d'autres), il n'en est pas moins vrai qu'on ne peut pas se représenter que l'époque où fut établi par Moïse le pacte du Sinaï n'ait pas vu apparaître un certain nombre de règles précisant le culte que Yahvé attendait de son peuple et les relations qui venaient d'être établies entre eux. Quelques-unes des prescriptions et des institutions cultuelles mentionnées, soit dans Ex 21 Ex 22 Ex 23, soit dans Ex 34 ( « le Petit Livre du Pacte, ou Décalogue yahviste »), soit ailleurs encore, doivent remonter jusqu'à l'époque mosaïque ; par exemple ce qui concerne certaines fêtes anciennes de l'année religieuse, ou le type rudimentaire de l'autel tel que l'indique Ex 20:24-26, ou l'institution très simple des sacrifices de l'époque la plus ancienne, ou la Tente du Rendez-vous au désert sous la forme la plus primitive, le sabbat, la loi du rachat des premiers-nés, et bon nombre d'autres encore, présentent un caractère nettement archaïque et cadrant bien avec les conditions de la vie au désert.

Mais il faut aller plus loin encore : en présence du développement religieux et moral qui s'est poursuivi en Israël et qui établit une différence si profonde, si essentielle entre la religion de ce peuple d'une part, et le panthéisme égyptien et les religions moralement si corrompues de l'ancien monde sémitique d'autre part, on est obligé d'admettre que Moïse ne s'est pas borné à établir les bases cultuelles de la religion de Yahvé, mais qu'il a dû encore proclamer les premiers principes de l'ordre moral qui devaient inspirer et régler la conduite de l'Israélite vis-à-vis de son Dieu ou de son prochain. En admettant même la justesse de l'affirmation d'après laquelle l'élément cultuel a toujours précédé l'élément moral dans l'histoire religieuse des nations, il faut ici, en ce qui concerne Israël, recueillir les données que nous fournit l'histoire même du peuple de Yahvé et constater, sur la base des documents que nous possédons, quelles ont été, sur le terrain pratique de la vie morale, les conséquences de l'oeuvre accomplie par Moïse.

Or, avec la seule présupposition d'un ensemble de prescriptions de l'ordre uniquement cultuel laissées par Moïse à ses contemporains, on n'arriverait jamais à expliquer les différences fondamentales qui, sur le terrain religieux et moral, ont séparé de bonne heure la religion des tribus israélites de celles des peuples contemporains. Voilà pourquoi on est amené à statuer, non pas seulement la possibilité, mais la nécessité d'un ensemble de préceptes de l'ordre moral, tels que ceux qui sont à la base du Décalogue de Ex 20 ou du code de l'Alliance, préceptes qui, au cours de l'évolution du peuple d'Israël, ont été développés, complétés et précisés, mais dont l'énoncé le plus simple peut être, et nous disons même, doit être remonté à une origine mosaïque. Mais il faut bien relever et accentuer ici un fait essentiel : ce qui importe surtout, c'est l'esprit d'une si haute élévation morale que Moïse a dû insuffler dans les prescriptions légales qui peuvent dater de son époque, et non pas la lettre même de ces lois, leur rédaction écrite que la critique biblique, même la plus modérée, a montré assez nettement ne pouvoir pas, dans son ensemble, avoir eu Moïse pour auteur. (Pour ces questions, voir Décalogue, Alliance [le livre de l'], Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome et Pentateuque.)

4.

Dans sa Théologie de l'A.T., Hermann Schultz a montré qu'on pouvait concevoir l'oeuvre de Moïse en envisageant sa personnalité sous deux aspects différents :

(a) ou bien il a été le créateur d'Israël comme nation, et c'est seulement en corrélation avec ce côté-là de son oeuvre qu'il aurait été le créateur d'Israël considéré comme le dépositaire d'une religion nouvelle ;

(b) ou bien on peut, de prime abord, considérer le côté religieux de l'oeuvre de Moïse comme ayant constitué la partie essentielle de cette oeuvre, celle qui a été au premier plan de son activité ; Moïse aurait eu avant tout l'intention de créer, au sein de ce peuple, une religion de nature supérieure et moralement plus pure qu'elle n'existait chez les peuples voisins (Kuenen, Stade). Schultz montre que si l'état actuel de nos documents ne fournit pas une preuve absolue en faveur de l'une ou de l'autre de ces conceptions, l'impression d'ensemble que la personnalité de Moïse a laissée dans le souvenir de son peuple et le fait que ce peuple, en dépit des circonstances les plus défavorables et malgré les déchéances et infidélités nombreuses qui se produisirent en son sein, a pu cependant maintenir un idéal toujours plus élevé au double point de vue religieux et moral, tout cela milite en faveur de la seconde de ces conceptions du rôle essentiel joué par Moïse : il n'a pas été seulement un héros national et le fondateur d'un peuple auquel il donna un certain nombre d'institutions et lois civiles ; il a été un prophète de Dieu.

Il faut donc, pour terminer, relever ici cette qualité de prophète qui est restée la caractéristique la plus marquée de toute son activité, qui la résume aux yeux de la tradition israélite et qui trouve, aujourd'hui encore, son expression officielle dans le Credo ou confession de foi du judaïsme contemporain (dont le Symbole avait été formulé au XII° siècle par le grand théologien Moïse Maïmonide). Le texte De 34:10 a été déjà rappelé plus haut.

Il faut citer encore De 18:15,18, plaçant dans la bouche même de Moïse ces mots qui accentuent nettement la même fonction : « Yahvé ton Dieu te suscitera, du milieu de tes frères, un prophète tel que moi... », et Os 12:14 : « Par un prophète Yahvé fit monter Israël hors d'Egypte, et par un prophète Israël fut gardé. » Dans quel sens ce mot est-il pris par l'A.T., pour désigner Moïse ? Certainement pas dans le sens si spécial, et du reste si peu conforme à l'usage habituel du terme dans l'A.T., où le judaïsme postérieur attribuait ce titre à Moïse, en considérant surtout en lui l'auteur de prodiges et d'actions d'éclat comme celles qui ont jalonné la route du voyage au désert. Il ne l'est pas non plus dans le sens, non moins étroit et incomplet, de voyant annonçant les événements à venir. Cette appellation de prophète est prise dans une acception à la fois plus élevée,. plus large, plus en rapport avec ce que nous disent les documents historiques qui évoquent les grandes figures d'un Samuel, d'un Élie, d'un Amos et d'un Ésaïe. Prophète, il le fut parce que, comme les plus grands d'entre eux, il avait reçu et accepté, à l'entrée de sa carrière, une vocation et une révélation solennelles de la part de Yahvé et qu'il avait fait, sous une forme particulièrement émouvante, l'expérience du caractère impérieux, irrésistible de l'appel venu d'En-haut : « Le Seigneur Yahvé a parlé, qui ne prophétiserait ? » dira plus tard Amos (Am 3:8). Il le fut parce qu'il était (selon les termes de Jos 1:13) serviteur de Yahvé au sens le plus complet de cette appellation, par laquelle il est désigné plus souvent qu'aucun autre personnage de l'A.T. ; serviteur de Yahvé, il le fut absolument, celui auquel Yahvé parlait « non par énigmes », mais « bouche à bouche » et auquel il avait été accordé le privilège unique de contempler « une image », c'est-à-dire une conception nouvelle, de la divinité (No 12:8).

D'ailleurs, les grands principes religieux proclamés par lui devant ses contemporains ont été également ceux que les prophètes proprement dits, dont l'histoire nous a conservé le souvenir ou les oeuvres écrites, ont développés et dont ils ont tiré les conséquences dernières ; le courant spirituel qui les relie les uns aux autres à travers les siècles a pris sa source à l'heure où les tribus hébraïques entraient, par l'intermédiaire de Moïse, en contact avec une pensée religieuse plus élevée et portant en elle le germe qui s'épanouira plus tard dans les notions prophétiques par excellence du monothéisme absolu, dans le domaine de la religion, de la justice et de la moralité, dans celui de la vie individuelle et collective. Moïse constitue réellement le premier anneau de cette longue chaîne qui, après les siècles révolus, aura son point d'aboutissement dans le Baptiste, précurseur de Celui qui est venu, non pas abolir, mais accomplir la Loi et les Prophètes. BIBLIOGRAPHIE Léon Cakt, Au Sinaï et dans l'Arabie Pétrée Neuchâtel 1915 ;

A. Westphal, Jéhovah, les étapes de la révélation dans l'histoire au peuple d'Israël, 4° éd. 1923 ;

G. Clehen, Les religions du monde, trad. J. Marty, Paris 1930 ;

Ad. Lods, Israël depuis les origines jusqu'au VIII° siècle, Paris 1930.

Les articles Moïse des principales Encyclopédies bibliques, et les principaux Commentaires sur Exode-Nombres.

Ant. -J. B.

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      Exode 18

      1 Or Jéthro, Sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, ayant appris toutes les choses que l'Eternel avait faites à Moïse, et à Israël son peuple, [savoir], comment l'Eternel avait retiré Israël de l'Egypte,
      2 Prit Séphora, la femme de Moïse, après que [Moïse] l'eut renvoyée ;
      3 Et les deux fils de cette femme, dont l'un s'appelait Guersom, parce, avait dit, que j'ai été voyageur dans un pays étranger ;
      4 Et l'autre Elihézer ; car, [avait-il dit], le Dieu de mon père m'a [été] en aide, et m'a délivré de l'épée de Pharaon.
      5 Jéthro donc, beau-père de Moïse, vint à Moïse avec ses enfants et sa femme au désert, où il était campé, en la montagne de Dieu.
      6 Et il fit dire à Moïse : Jéthro ton beau-père, vient à toi, et ta femme, et ses deux fils avec elle.
      7 Et Moïse sortit au-devant de son beau-père, et s'étant prosterné le baisa ; et ils s'enquirent l'un de l'autre touchant leur prospérité ; puis ils entrèrent dans la tente.
      8 Et Moïse récita à son beau-père toutes les choses que l'Eternel avait faites à Pharaon, et aux Egyptiens en faveur d'Israël, et toute la fatigue qu'ils avaient soufferte par le chemin, et [comment] l'Eternel les avait délivrés.
      9 Et Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Eternel avait fait à Israël, parce qu'il les avait délivrés de la main des Egyptiens.
      10 Puis Jéthro dit : béni soit l'Eternel, qui vous a délivrés de la main des Egyptiens, et de la main de Pharaon, qui a, [dis-je], délivré le peuple de la main des Egyptiens.
      11 Je connais maintenant que l'Eternel est grand par-dessus tous les Dieux, car en cela même en quoi ils se sont enorgueillis, il a eu le dessus sur eux.
      12 Jéthro, beau-père de Moïse, prit aussi un holocauste et des sacrifices [pour les offrir] à Dieu ; et Aaron et tous les Anciens d'Israël, vinrent pour manger du pain avec le beau-père de Moïse en la présence de Dieu.
      13 Et il arriva le lendemain, comme Moïse siégeait pour juger le peuple, et que le peuple se tenait devant Moïse, depuis le matin jusqu'au soir,
      14 Que le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait au peuple, et il lui dit : qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple ? Pourquoi es-tu assis seul, et tout le peuple se tient devant toi, depuis le matin jusqu'au soir ?
      15 Et Moïse répondit à son beau-père : [c'est] que le peuple vient à moi pour s'enquérir de Dieu.
      16 Quand ils ont quelque affaire ils viennent à moi, et je juge entre l'un et l'autre, et leur fais entendre les ordonnances de Dieu, et ses lois.
      17 Mais le beau-père de Moïse lui dit : ce que tu fais n'est pas bien.
      18 Certainement tu succomberas, toi et ce peuple qui est avec toi ; car cela est trop pesant pour toi ; tu ne saurais faire cela toi seul.
      19 Ecoute donc mon conseil. Je te conseillerai, et Dieu sera avec toi ; sois pour le peuple envers Dieu, et rapporte les causes à Dieu.
      20 Et instruis-les des ordonnances et des lois ; et fais leur entendre la voie par laquelle ils auront à mArcher, et ce qu'ils auront à faire.
      21 Et choisis-toi, d'entre tout le peuple, des hommes vertueux, craignant Dieu ; des hommes véritables, haïssant le gain déshonnête, et les établis chefs de milliers, et chefs de centaines, et chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines ;
      22 Et qu'ils jugent le peuple en tout temps, mais qu'ils te rapportent toutes les grandes affaires, et qu'ils jugent toutes les petites causes ; ainsi ils te soulageront, et porteront une partie [de la charge] avec toi.
      23 Si tu fais cela, et que Dieu te le commande, tu pourras subsister, et tout le peuple arrivera heureusement en son lieu.
      24 Moïse donc obéit à la parole de son beau-père, et fit tout ce qu'il lui avait dit.
      25 Ainsi Moïse choisit de tout Israël des hommes vertueux, et les établit chefs sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines ;
      26 Lesquels devaient juger le peuple en tout temps, mais ils devaient rapporter à Moïse les choses difficiles, et juger de toutes les petites affaires.
      27 Puis Moïse laissa partir son beau-père, qui s'en alla en son pays.

      Exode 19

      5 Maintenant donc si vous obéissez exactement à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, quoique toute la terre m'appartienne.

      Exode 20

      1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant :
      2 Je suis l'Eternel ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Egypte, de la maison de servitude.
      3 Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face.
      4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre.
      5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et ne les serviras point ; car je suis l'Eternel ton Dieu, le [Dieu] Fort, qui est jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent ;
      6 Et faisant miséricorde en mille [générations] à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements.
      7 Tu ne prendras point le Nom de l'Eternel ton Dieu en vain ; car l'Eternel ne tiendra point pour innocent, celui qui aura pris son Nom en vain.
      8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
      9 Tu travailleras six jours, et tu feras toute ton oeuvre ;
      10 Mais le septième jour est le repos de l'Eternel ton Dieu. Tu ne feras aucune oeuvre en ce [jour-là], ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes.
      11 Car l'Eternel a fait en six jours les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le septième jour ; c'est pourquoi l'Eternel a béni le jour du repos, et l'a sanctifié.
      12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Eternel ton Dieu te donne.
      13 Tu ne tueras point.
      14 Tu ne paillarderas point.
      15 Tu ne déroberas point.
      16 Tu ne diras point faux Témoignage contre ton prochain.
      17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain.
      18 Or tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, le son du cor, et la montagne fumante ; et le peuple voyant cela tremblait, et se tenait loin.
      19 Et ils dirent à Moïse : parle, toi, avec nous, et nous écouterons ; mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions.
      20 Et Moïse dit au peuple : ne craignez point ; car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte soit devant vous, et que vous ne péchiez point.
      21 Le peuple donc se tint loin, mais Moïse s'approcha de l'obscurité dans laquelle Dieu était.
      22 Et l'Eternel dit à Moïse : tu diras ainsi aux enfants d'Israël : vous avez vu que je vous ai parlé des cieux :
      23 Vous ne vous ferez point avec moi de Dieux d'argent, ni de Dieux d'or.
      24 Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes, et tes oblations de prospérités, ton menu et ton gros bétail ; en quelque lieu que ce soit que je mettrai la mémoire de mon Nom, je viendrai là à toi, et je te bénirai.
      25 Que si tu me fais un autel de pierres, ne les taille point ; car si tu fais passer le fer dessus, tu le souilleras.
      26 Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, de peur que ta nudité ne soit découverte en y [montant].

      Exode 21

      1 Ce sont ici les lois que tu leur proposeras.
      2 Si tu achètes un esclave Hébreu, il te servira six ans, et au septième il sortira pour être libre, sans rien payer.
      3 S'il est venu avec son corps [seulement], il sortira avec son corps ; s'il avait une femme, sa femme sortira aussi avec lui.
      4 Si son maître lui a donné une femme qui lui ait enfanté des fils, ou des filles, sa femme et les enfants qu'il en aura, seront à son maître, mais il sortira avec son corps.
      5 Que si l'esclave dit positivement : j'aime mon maître, ma femme, et mes enfants, je ne sortirai point pour être libre.
      6 Alors son maître le fera venir devant les Juges, et le fera approcher de la porte, ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec une alêne ; et il le servira à toujours.
      7 Si quelqu'un vend sa fille pour [être] esclave, elle ne sortira point comme les esclaves sortent.
      8 Si elle déplaît à son maître, qui ne l'aura point fiancée, il la fera acheter ; mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après qu'il lui aura été infidèle.
      9 Mais s'il l'a fiancée à son fils, il fera pour elle selon le droit des filles.
      10 Que s'il en prend une autre pour lui, il ne retranchera rien de sa nourriture, de ses habits, et de l'amitié qui lui est due.
      11 S'il ne fait pas pour elle ces trois choses-là, elle sortira sans payer aucun argent.
      12 Si quelqu'un frappe un homme, et qu'il en meure, on le fera mourir de mort.
      13 Que s'il ne lui a point dressé d'embûche, mais que Dieu l'ait fait tomber entre ses mains, je t'établirai un lieu où il s'enfuira.
      14 Mais si quelqu'un s'est élevé de propos délibéré contre son prochain, pour le tuer par finesse, tu le tireras de mon autel, afin qu'il meure.
      15 Celui qui aura frappé son père, ou sa mère, sera puni de mort.
      16 Si quelqu'un dérobe un homme, et le vend, ou s'il est trouvé entre ses mains, on le fera mourir de mort.
      17 Celui qui aura maudit son père, ou sa mère, sera puni de mort.
      18 Si quelques-uns ont eu querelle, et que l'un ait frappé l'autre d'une pierre, ou du poing, dont il ne soit point mort, mais qu'il soit obligé de se mettre au lit ;
      19 S'il se lève, et mArche dehors s'appuyant sur son bâton, celui qui l'aura frappé, sera absous ; toutefois il le dédommagera de ce qu'il a chômé, et le fera guérir entièrement.
      20 Si quelqu'un a frappé du bâton son serviteur ou sa servante, et qu'il soit mort sous sa main, on ne manquera point d'en faire punition.
      21 Mais s'il survit un jour ou deux, on n'en fera point de punition, car c'est son argent.
      22 Si des hommes se querellent, et que l'un d'eux frappe une femme enceinte, et qu'elle en accouche, s'il n'y a pas cas de mort, il sera condamné à l'amende telle que le mari de la femme la lui imposera, et il la donnera selon que les Juges en ordonneront.
      23 Mais s'il y a cas de mort, tu donneras vie pour vie,
      24 Oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 Brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.
      26 Si quelqu'un frappe l'oeil de son serviteur, ou l'oeil de sa servante, et lui gâte l'oeil, il le laissera aller libre pour son oeil ;
      27 Et s'il fait tomber une dent à son serviteur, ou à sa servante, il le laissera aller libre pour sa dent.
      28 Si un boeuf heurte de sa corne un homme ou une femme, et que [la personne] en meure, le boeuf sera lapidé sans nulle exception, et on ne mangera point de sa chair, mais le maître du boeuf sera absous.
      29 Que si le boeuf avait auparavant accoutumé de heurter de sa corne, et que son maître en eût été averti avec protestation, et qu'il ne l'eût point renfermé, s'il tue un homme ou une femme, le boeuf sera lapidé, et on fera aussi mourir son maître.
      30 Que si on lui impose un prix pour se racheter, il donnera la rançon de sa vie, selon tout ce qui lui sera imposé.
      31 Si le boeuf heurte de sa corne un fils ou une fille, il lui sera fait selon cette même loi.
      32 Si le boeuf heurte de sa corne un esclave, soit homme, soit femme, [celui à qui est le boeuf] donnera trente sicles d'argent au maître de l'esclave, et le boeuf sera lapidé.
      33 Si quelqu'un découvre une fosse, ou si quelqu'un creuse une fosse, et ne la couvre point, et qu'il y tombe un boeuf ou un âne,
      34 Le maître de la fosse donnera satisfaction, [et] rendra l'argent au maître [du boeuf], mais la bête morte lui appartiendra.
      35 Et si le boeuf de quelqu'un blesse le boeuf de son prochain, et qu'il en meure, ils vendront le boeuf vivant, et en partageront l'argent par moitié, et ils partageront aussi par moitié le boeuf mort.
      36 [Mais] s'il est connu que le boeuf avait auparavant accoutumé de heurter de sa corne, et que le maître ne l'ait point gardé, il restituera boeuf pour boeuf ; mais le boeuf mort sera pour lui.

      Exode 22

      1 Si quelqu'un dérobe un boeuf, ou un chevreau, ou un agneau, et qu'il le tue, ou le vende, il restituera cinq boeufs pour le boeuf, et quatre agneaux ou chevreaux, pour l'agneau ou pour le chevreau
      2 Que si le larron est trouvé en fracture, et est frappé de sorte qu'il en meure, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre.
      3 [Mais] si le soleil est levé sur lui, il sera coupable de meurtre. Il fera donc une entière restitution ; [et] s'il n'a de quoi, il sera vendu pour son larcin.
      4 Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit boeuf, soit âne, soit brebis ou chèvre, il rendra le double.
      5 Si quelqu'un fait manger un champ ou une vigne, en lâchant son bétail, qui aille paître dans le champ d'autrui, il rendra du meilleur de son champ, et du meilleur de sa vigne.
      6 Si le feu sort, et trouve des épines, et que le blé qui est en tas, ou sur pied, ou le champ, soit consumé, celui qui aura allumé le feu rendra entièrement ce qui en aura été brûlé.
      7 Si quelqu'un donne à son prochain de l'argent ou des vases à garder, et qu'on le dérobe de sa maison, si l'on trouve le larron, il rendra le double.
      8 [Mais] si le larron ne se trouve point, on fera venir le maître de la maison devant les Juges [ pour jurer] s'il n'a point mis sa main sur le bien de son prochain.
      9 Quand il sera question de quelque chose où il y ait prévarication, touchant un boeuf, ou un âne, ou une brebis, ou une chèvre, ou un vêtement, même touchant toute chose perdue, dont [quelqu'un] dira qu'elle lui appartient, la cause des deux [parties] viendra devant les Juges ; et celui que les Juges auront condamné, rendra le double à son prochain.
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