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MOÏSE 6.

IX Les formes diverses de l'œuvre de Moïse.

Quelles ont été, enfin, les formes diverses sous lesquelles se présente l'œuvre accomplie par Moïse ? On peut les grouper sous ces quatre chefs : Moïse a été l'auteur de l'unification des tribus et de leur organisation en une véritable nation ; il a été l'intermédiaire d'une alliance entre Yahvé et le peuple ainsi constitué ; le législateur ; enfin, le réformateur religieux ou le prophète.

1.

Lorsqu'il fut appelé à être l'intermédiaire humain de la libération des clans hébreux opprimés en Egypte, Moïse ne trouva devant lui que des groupements épars, sans cohésion réelle entre eux, sinon peut-être la conscience d'appartenir à une même origine raciale et d'avoir en commun un certain nombre de traditions ; il n'avait pas affaire à une nation homogène, constituée sur une base solide et capable d'opposer à ses ennemis une force de résistance réelle. Il fallait fortifier, parmi ces clans, le sentiment de leur commune origine et faire briller devant leurs yeux un idéal national bien déterminé. Il faut penser aussi que les événements si remarquables qui avaient accompagné et suivi la délivrance du joug égyptien et dans lesquels les clans durent reconnaître l'intervention d'une puis­sance supérieure travaillant pour eux, contribuèrent à cimenter l'union entre eux et à rendre possible l'œuvre d'organisation qu'allait poursuivre Moïse. Il est impossible de ne pas admettre que, pour atteindre ce résultat, Moïse ait donné aux clans, sous la forme la plus rudimentaire qu'on voudra, une organisation civile quelconque, ayant à sa base un certain nombre de lois et d'ordonnances essen­tielles et indispensables. Or, le chap. 18 d'Exode (Ex 18) semble indiquer assez nettement un essai de cons­tituer, en particulier, l'exercice de la justice sur des bases régulières ; et c'est Jéthro qui, pour décharger Moïse du fardeau écrasant qui l'accablait dans ce domaine, lui proposa d'établir des juges chargés de connaître les causes les moins graves apportées devant lui par le peuple, en l'engageant à ne con­server lui-même que les plus importantes. Pour régler d'une façon pratique cet exercice du droit populaire, il paraît indispensable de concevoir qu'un certain ensemble de prescriptions d'ordre juridique a été établi, d'après lesquelles les juges auxquels Moïse avait délégué une partie de son autorité, et Moïse lui-même, devaient rendre leurs jugements.

En fait, c'est ce que permettent de supposer :

1° cette parole de Ex 18:20, d'après laquelle Jéthro aurait dit à Moïse : « enseigne-leur les ordonnances et les lois... »,

2° ce qu'on appelle le « Livre du Pacte » ou « de l'Alliance » (Ex 21 Ex 22 Ex 23), présentant un ensemble d'ordonnances de droit civil et cor­rectionnel qui, d'après la tradition, remonterait à Moïse, tout au moins dans son inspiration première et dans ses éléments les plus anciens, car un bon nombre de ces lois supposent un peuple sédentaire, pratiquant l'agriculture, et non pas une collectivité de nomades et de bergers comme l'étaient les con­temporains de Moïse ; or, attribuer ces lois-là à Moïse, ce serait méconnaître le principe très juste posé par Reuss (L'histoire sainte et la loi, p. 119) : « Toute loi actuellement promulguée doit être appro­priée à la situation réelle de ceux auxquels elle s'adresse et à leurs besoins dûment constatés. Autrement elle ne sera pas exécutée. »

--Il ne faut pas oublier ici un fait capital : la découverte, en 1902, de l'important code civil de Hammourabi, le fameux roi de la première dynastie babylonienne, qui régnait vers 2250 av. J. -C. Il s'agit ici de la codification de prescriptions légales, qui ne visent pas une population à demi-nomade, mais qui déno­tent un état de civilisation déjà fort avancé, et l'on a tout lieu de croire que ce code (ou ceux qui en dérivent) fut plus ou moins en vigueur dans le monde sémite auquel appartenait Moïse. Or, quelles que soient les différences essentielles que l'on doive constater de l'un à l'autre, les points de ressem­blance entre ce code babylonien et le Code de l'Alliance (v. Alliance [livre de l']) sont assez nombreux et assez frappants pour que l'on soit en droit d'admettre que le premier de ces codes a pu exercer une certaine influence sur le second, à moins que remontant plus haut encore on ne veuille, comme on l'a supposé, voir dans l'un et l'autre de ces codes l'adaptation de ces antiques lois sumériennes, « notamment celles auxquelles se réfère le dernier roi de Lagach, Urukagina (vers 2800 av. J. -C), qui sont de vrais prototypes du Code d'Hammourabi » et qui par conséquent seraient « antérieures à Moïse de plus de 15 siècles » (Alex. W., t. I, p. 34). Les documents eux-mêmes n'attribuent du reste à Moïse la rédaction que de courts groupes de lois : ainsi Ex 24:4, à propos des ch. 21-23 Ex 34:27, à propos des v. 17-26 ; enfin, De 27:8, l'ordre donné à Moïse d'écrire « toutes les paroles de cette loi » sur les pierres à dresser sur le mont Ebal, ce qui suppose une loi de dimensions forcément très restreintes ; De 31, qui attribue à Moïse la mise par écrit « d'une loi » (verset 9), et de « cette loi » (verset 24), dont il nous est actuellement impossible de déterminer la teneur et l'étendue.

--D'une façon générale, les travaux de la critique biblique ont établi que ce n'est pas comme législateur que Moïse a exercé le rôle le plus marqué et le plus considérable. Comme organisateur de la nation, il a accompli une oeuvre, plus grande encore : des pauvres clans de bergers opprimés de Gossen, il a su faire une nation assez forte pour pouvoir se mesurer avec des ennemis souvent redoutables et solidement établis sur leur sol ; de tribus éparses, il a constitué un tout assez homogène pour résister à bien des influences étrangères dangereuses. Bien qu'on puisse constater, peu de temps après la conquête de Canaan, que certains liens se relâchèrent déjà entre les diverses parties de ce tout (le livre des Juges l'indique assez clairement), il est des éléments d'union qui persistèrent à travers tous les troubles et les dangers et qui constituèrent la forte armature d'Israël, résultant de l'action exercée par Moïse sur le terrain civil, juridique et religieux.

2.

En effet, l'action qui chez Moïse prima toutes les autres fut celle qu'il exerça dans le domaine religieux. Pour pouvoir inculquer au peuple qu'il voulait former la notion de son unité profonde et durable, il ne suffisait pas de le doter d'institutions de l'ordre judiciaire et d'ordonnances légales, quelque utiles et nécessaires qu'elles fussent pour la vie pratique de tous les jours : il fallait l'établir sur une base religieuse nettement distincte de celle des autres peuples ; lui révéler un aspect de la divinité qui la distinguât d'une façon essentielle de toutes les représentations purement sensibles et terrestres que l'humanité contemporaine s'en faisait, et accentuer le caractère moral du dieu qui entrait en relations directes avec le peuple ; il fallait développer en Israël le sentiment de sa dépendance à l'égard de ce Dieu auquel il devait la liberté et des marques si visibles de sa faveur ; créer un lien moral effectif entre ce Dieu et le peuple qui était l'objet de sa protection ; rendre durable et définitif le rapport qui venait de s'établir entre eux et qui devait pénétrer et transformer la vie même de ce peuple.

Pour atteindre ces résultats, Moïse ne procédera pas par formules théoriques sur ce qui constitue l'essence même de la divinité, sur son caractère unique, etc. Non, pour établir la différence fondamentale qui distingue le Dieu d'Israël de ceux de tous les autres peuples, Moïse mettra simplement, mais constamment, la conscience d'Israël en présence d'un grand fait historique, ce fait que l'on a très justement indiqué comme marquant « l'heure de la naissance du peuple d'Israël » : son Dieu, c'est celui qui l'a fait sortir de la maison de servitude à main forte, à bras étendu. C'est alors que, pour consacrer l'état de choses nouveau qui vient de s'établir, mais qui pouvait risquer de s'affaiblir et de se perdre, Moïse, ayant conduit son peuple jusqu'à la « montagne d'Élohim », y devient l'intermédiaire d'une alliance conclue entre Dieu et Israël, d'un pacte par lequel ils s'engagent l'un vis-à-vis de l'autre : au Sinaï, Yahvé se déclare le Dieu d'Israël, d'une part, et Israël, de l'autre, se reconnaît le peuple de Yahvé ; « cette formule, si souvent répétée, paraît exprimer l'idée directrice de l'activité de Moïse... la création d'un peuple par la fondation d'une religion nationale » (Ad. Lods, ouvr. cit., p. 360).

Le maintien de la relation ainsi établie entre les deux est soumis à l'observation de conditions acceptées par l'un et par l'autre ; Ex 19:5 l'indique clairement : « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » La notion de l'alliance ressort nettement de Ex 24:3ss où l'on voit l'engagement pris par le peuple (verset 3) suivi d'une cérémonie cultuelle avec offrande de sacrifices constituant la ratification solennelle du pacte qui venait de se conclure.

3.

Maintenant, il paraît de prime abord vraisemblable que, si un pacte a été conclu alors, il a dû être consacré et régi par un certain nombre de prescriptions et de lois qui devaient en régler le fonctionnement. Si Moïse a été l'intermédiaire choisi de Dieu pour conclure l'alliance du Sinaï, il semble indispensable d'admettre qu'il a promulgué, comme première base juridique et religieuse de celle-ci, diverses ordonnances de l'ordre cultuel et moral qui devaient faire connaître aux tribus leurs devoirs comme peuple de Yahvé et, comme membres d'une même communauté civile et religieuse, leurs devoirs réciproques. Ces rapports nouveaux créés par l'alliance se manifestaient, en particulier, sous la forme d'un culte dû par Israël à son Dieu ; on ne conçoit pas, en effet, une religion dans laquelle il n'y aurait pas, imposées à ses adeptes, certaines obligations de l'ordre cultuel, des usages et des rites consacrés, si simples qu'on veuille les supposer.

Or, si les générations postérieures ont attribué à Moïse une activité législative évidemment exagérée et même exclusive (à tel point que tout ce qui a pu surgir plus tard en fait de lois et d'institutions cultuelles, au cours de toute l'histoire d'Israël, a toujours été considéré comme la suite et le développement de lois promulguées par Moïse seul, et jamais par d'autres), il n'en est pas moins vrai qu'on ne peut pas se représenter que l'époque où fut établi par Moïse le pacte du Sinaï n'ait pas vu apparaître un certain nombre de règles précisant le culte que Yahvé attendait de son peuple et les relations qui venaient d'être établies entre eux. Quelques-unes des prescriptions et des institutions cultuelles mentionnées, soit dans Ex 21 Ex 22 Ex 23, soit dans Ex 34 ( « le Petit Livre du Pacte, ou Décalogue yahviste »), soit ailleurs encore, doivent remonter jusqu'à l'époque mosaïque ; par exemple ce qui concerne certaines fêtes anciennes de l'année religieuse, ou le type rudimentaire de l'autel tel que l'indique Ex 20:24-26, ou l'institution très simple des sacrifices de l'époque la plus ancienne, ou la Tente du Rendez-vous au désert sous la forme la plus primitive, le sabbat, la loi du rachat des premiers-nés, et bon nombre d'autres encore, présentent un caractère nettement archaïque et cadrant bien avec les conditions de la vie au désert.

Mais il faut aller plus loin encore : en présence du développement religieux et moral qui s'est poursuivi en Israël et qui établit une différence si profonde, si essentielle entre la religion de ce peuple d'une part, et le panthéisme égyptien et les religions moralement si corrompues de l'ancien monde sémitique d'autre part, on est obligé d'admettre que Moïse ne s'est pas borné à établir les bases cultuelles de la religion de Yahvé, mais qu'il a dû encore proclamer les premiers principes de l'ordre moral qui devaient inspirer et régler la conduite de l'Israélite vis-à-vis de son Dieu ou de son prochain. En admettant même la justesse de l'affirmation d'après laquelle l'élément cultuel a toujours précédé l'élément moral dans l'histoire religieuse des nations, il faut ici, en ce qui concerne Israël, recueillir les données que nous fournit l'histoire même du peuple de Yahvé et constater, sur la base des documents que nous possédons, quelles ont été, sur le terrain pratique de la vie morale, les conséquences de l'oeuvre accomplie par Moïse.

Or, avec la seule présupposition d'un ensemble de prescriptions de l'ordre uniquement cultuel laissées par Moïse à ses contemporains, on n'arriverait jamais à expliquer les différences fondamentales qui, sur le terrain religieux et moral, ont séparé de bonne heure la religion des tribus israélites de celles des peuples contemporains. Voilà pourquoi on est amené à statuer, non pas seulement la possibilité, mais la nécessité d'un ensemble de préceptes de l'ordre moral, tels que ceux qui sont à la base du Décalogue de Ex 20 ou du code de l'Alliance, préceptes qui, au cours de l'évolution du peuple d'Israël, ont été développés, complétés et précisés, mais dont l'énoncé le plus simple peut être, et nous disons même, doit être remonté à une origine mosaïque. Mais il faut bien relever et accentuer ici un fait essentiel : ce qui importe surtout, c'est l'esprit d'une si haute élévation morale que Moïse a dû insuffler dans les prescriptions légales qui peuvent dater de son époque, et non pas la lettre même de ces lois, leur rédaction écrite que la critique biblique, même la plus modérée, a montré assez nettement ne pouvoir pas, dans son ensemble, avoir eu Moïse pour auteur. (Pour ces questions, voir Décalogue, Alliance [le livre de l'], Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome et Pentateuque.)

4.

Dans sa Théologie de l'A.T., Hermann Schultz a montré qu'on pouvait concevoir l'oeuvre de Moïse en envisageant sa personnalité sous deux aspects différents :

(a) ou bien il a été le créateur d'Israël comme nation, et c'est seulement en corrélation avec ce côté-là de son oeuvre qu'il aurait été le créateur d'Israël considéré comme le dépositaire d'une religion nouvelle ;

(b) ou bien on peut, de prime abord, considérer le côté religieux de l'oeuvre de Moïse comme ayant constitué la partie essentielle de cette oeuvre, celle qui a été au premier plan de son activité ; Moïse aurait eu avant tout l'intention de créer, au sein de ce peuple, une religion de nature supérieure et moralement plus pure qu'elle n'existait chez les peuples voisins (Kuenen, Stade). Schultz montre que si l'état actuel de nos documents ne fournit pas une preuve absolue en faveur de l'une ou de l'autre de ces conceptions, l'impression d'ensemble que la personnalité de Moïse a laissée dans le souvenir de son peuple et le fait que ce peuple, en dépit des circonstances les plus défavorables et malgré les déchéances et infidélités nombreuses qui se produisirent en son sein, a pu cependant maintenir un idéal toujours plus élevé au double point de vue religieux et moral, tout cela milite en faveur de la seconde de ces conceptions du rôle essentiel joué par Moïse : il n'a pas été seulement un héros national et le fondateur d'un peuple auquel il donna un certain nombre d'institutions et lois civiles ; il a été un prophète de Dieu.

Il faut donc, pour terminer, relever ici cette qualité de prophète qui est restée la caractéristique la plus marquée de toute son activité, qui la résume aux yeux de la tradition israélite et qui trouve, aujourd'hui encore, son expression officielle dans le Credo ou confession de foi du judaïsme contemporain (dont le Symbole avait été formulé au XII° siècle par le grand théologien Moïse Maïmonide). Le texte De 34:10 a été déjà rappelé plus haut.

Il faut citer encore De 18:15,18, plaçant dans la bouche même de Moïse ces mots qui accentuent nettement la même fonction : « Yahvé ton Dieu te suscitera, du milieu de tes frères, un prophète tel que moi... », et Os 12:14 : « Par un prophète Yahvé fit monter Israël hors d'Egypte, et par un prophète Israël fut gardé. » Dans quel sens ce mot est-il pris par l'A.T., pour désigner Moïse ? Certainement pas dans le sens si spécial, et du reste si peu conforme à l'usage habituel du terme dans l'A.T., où le judaïsme postérieur attribuait ce titre à Moïse, en considérant surtout en lui l'auteur de prodiges et d'actions d'éclat comme celles qui ont jalonné la route du voyage au désert. Il ne l'est pas non plus dans le sens, non moins étroit et incomplet, de voyant annonçant les événements à venir. Cette appellation de prophète est prise dans une acception à la fois plus élevée,. plus large, plus en rapport avec ce que nous disent les documents historiques qui évoquent les grandes figures d'un Samuel, d'un Élie, d'un Amos et d'un Ésaïe. Prophète, il le fut parce que, comme les plus grands d'entre eux, il avait reçu et accepté, à l'entrée de sa carrière, une vocation et une révélation solennelles de la part de Yahvé et qu'il avait fait, sous une forme particulièrement émouvante, l'expérience du caractère impérieux, irrésistible de l'appel venu d'En-haut : « Le Seigneur Yahvé a parlé, qui ne prophétiserait ? » dira plus tard Amos (Am 3:8). Il le fut parce qu'il était (selon les termes de Jos 1:13) serviteur de Yahvé au sens le plus complet de cette appellation, par laquelle il est désigné plus souvent qu'aucun autre personnage de l'A.T. ; serviteur de Yahvé, il le fut absolument, celui auquel Yahvé parlait « non par énigmes », mais « bouche à bouche » et auquel il avait été accordé le privilège unique de contempler « une image », c'est-à-dire une conception nouvelle, de la divinité (No 12:8).

D'ailleurs, les grands principes religieux proclamés par lui devant ses contemporains ont été également ceux que les prophètes proprement dits, dont l'histoire nous a conservé le souvenir ou les oeuvres écrites, ont développés et dont ils ont tiré les conséquences dernières ; le courant spirituel qui les relie les uns aux autres à travers les siècles a pris sa source à l'heure où les tribus hébraïques entraient, par l'intermédiaire de Moïse, en contact avec une pensée religieuse plus élevée et portant en elle le germe qui s'épanouira plus tard dans les notions prophétiques par excellence du monothéisme absolu, dans le domaine de la religion, de la justice et de la moralité, dans celui de la vie individuelle et collective. Moïse constitue réellement le premier anneau de cette longue chaîne qui, après les siècles révolus, aura son point d'aboutissement dans le Baptiste, précurseur de Celui qui est venu, non pas abolir, mais accomplir la Loi et les Prophètes. BIBLIOGRAPHIE Léon Cakt, Au Sinaï et dans l'Arabie Pétrée Neuchâtel 1915 ;

A. Westphal, Jéhovah, les étapes de la révélation dans l'histoire au peuple d'Israël, 4° éd. 1923 ;

G. Clehen, Les religions du monde, trad. J. Marty, Paris 1930 ;

Ad. Lods, Israël depuis les origines jusqu'au VIII° siècle, Paris 1930.

Les articles Moïse des principales Encyclopédies bibliques, et les principaux Commentaires sur Exode-Nombres.

Ant. -J. B.

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      Exode 18

      1 Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d’Israël son peuple, il apprit comment Dieu avait fait sortir les Israélites d’Egypte.
      2 Alors il emmena Séphora, la femme de Moïse, que celui-ci avait précédemment laissé repartir chez elle,
      3 ainsi que les deux fils de Séphora. L’aîné s’appelait Guerchôm (Emigré en ces lieux) parce que Moïse avait dit : « Je suis un émigré dans une terre étrangère ».
      4 Il avait nommé le cadet Eliézer (Mon Dieu me secourt) en disant : « Le Dieu de mon père m’a secouru et m’a délivré de l’épée du pharaon. »
      5 Jéthro se rendit donc auprès de Moïse, dans le désert, avec la femme et les fils de Moïse, près de la montagne de Dieu où Moïse avait dressé son camp.
      6 Il lui fit annoncer : —Moi, Jéthro, ton beau-père, je viens te rendre visite avec ta femme et tes deux fils.
      7 Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna devant lui et l’embrassa. Ils prirent réciproquement de leurs nouvelles, puis entrèrent sous la tente.
      8 Moïse raconta à son beau-père tout ce que l’Eternel avait fait au pharaon et aux Egyptiens pour délivrer Israël ; il lui parla aussi de toutes les difficultés qu’ils avaient rencontrées en chemin, et lui dit comment l’Eternel les en avait délivrés.
      9 Jéthro se réjouit de tout le bien que l’Eternel avait fait à Israël qu’il avait délivré des Egyptiens.
      10 —Loué soit l’Eternel, s’écria-t-il, qui vous a délivrés des Egyptiens et du pharaon, qui a libéré le peuple de la domination des Egyptiens.
      11 A présent, je reconnais que l’Eternel est plus grand que tous les dieux, car il l’a montré alors qu’on tyrannisait les Israélites.
      12 Puis Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un *holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les responsables d’Israël vinrent partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu.
      13 Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui.
      14 Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit : —Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi ?
      15 Moïse lui répondit : —C’est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu.
      16 Lorsqu’ils ont un différend, ils viennent à moi, et je sers d’arbitre entre les parties ; je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu.
      17 Le beau-père de Moïse lui dit : —Ta façon de faire n’est pas bonne.
      18 Tu finiras, à coup sûr, par t’épuiser — toi et le peuple qui est avec toi — car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l’accomplir seul.
      19 Maintenant écoute le conseil que je vais te donner, et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui.
      20 Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir.
      21 Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles ; tu les placeras à la tête du peuple comme chefs de « milliers », chefs de « centaines », chefs de « cinquantaines » et chefs de « dizaines ».
      22 Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge ! Qu’ils la portent avec toi !
      23 Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens rentreront en paix chez eux.
      24 Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci lui avait suggéré.
      25 Il choisit dans tout Israël des hommes capables et les plaça à la tête du peuple comme chefs de « milliers », de « centaines », de « cinquantaines » et de « dizaines ».
      26 Ils étaient constamment à la disposition du peuple pour rendre la justice, réglant eux-mêmes les cas faciles et portant devant Moïse les affaires difficiles.
      27 Moïse prit congé de son beau-père qui reprit le chemin de son pays.

      Exode 19

      5 Maintenant, si vous m’obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m’appartienne.

      Exode 20

      1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles :
      2 —Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir d’Egypte, du pays où tu étais esclave.
      3 Tu n’auras pas d’autre dieu que moi.
      4 Tu ne te feras pas d’idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre.
      5 Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival : je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu’à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent.
      6 Mais j’agis avec amour jusqu’à la millième génération envers ceux qui m’aiment et qui obéissent à mes commandements.
      7 Tu n’utiliseras pas le nom de l’Eternel ton Dieu pour tromper, car l’Eternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper.
      8 Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l’Eternel.
      9 Tu travailleras six jours pour faire tout ce que tu as à faire.
      10 Mais le septième jour est le jour du repos consacré à l’Eternel, ton Dieu ; tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi ;
      11 car en six jours, l’Eternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, mais le septième jour, il s’est reposé. C’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré.
      12 Honore ton père et ta mère afin de jouir d’une longue vie dans le pays que l’Eternel ton Dieu te donne.
      13 Tu ne commettras pas de meurtre.
      14 Tu ne commettras pas d’adultère.
      15 Tu ne commettras pas de vol.
      16 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
      17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne.
      18 Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppait la montagne. A ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se tinrent à distance.
      19 Ils dirent à Moïse : —Parle-nous toi-même, et nous t’obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourrions pas.
      20 Moïse répondit : —N’ayez pas peur ! Si Dieu est venu ainsi, c’est pour vous mettre à l’épreuve, et pour que vous le révériez afin de ne pas pécher.
      21 Le peuple restait à distance, Moïse seul s’approcha de l’épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait.
      22 L’Eternel dit à Moïse : —Voici ce que tu diras aux Israélites : « Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel.
      23 Vous ne m’associerez aucune divinité, vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or.
      24 Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos *holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail ; en tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai.
      25 Si vous me construisez un autel en pierres, vous ne le bâtirez pas en pierres taillées, car en taillant les pierres au ciseau, vous les profaneriez.
      26 Vous ne construirez pas d’autel auquel on monte par des marches pour ne pas exposer aux regards la nudité de ceux qui y monteront. »

      Exode 21

      1 L’Eternel dit a Moïse : —Voici les lois que tu exposeras au peuple :
      2 Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera six ans ; la septième année, il partira libre, sans avoir rien à payer.
      3 S’il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S’il était marié, sa femme partira avec lui.
      4 Si son maître lui a procuré une femme et qu’elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître, lui seul partira libre.
      5 Mais si le serviteur déclare : « J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre »,
      6 alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l’homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l’oreille avec un poinçon et cet homme sera son esclave pour toujours.
      7 Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves.
      8 Si elle déplaît à son maître qui se la réservait, il la fera racheter, mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir.
      9 S’il l’a destinée à son fils, il la traitera selon le droit qui s’applique à des filles.
      10 Si, après l’avoir épousée, il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l’habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle.
      11 S’il lui refuse l’une de ces trois choses, elle pourra partir libre, sans paiement.
      12 —Celui qui frappera un homme et causera sa mort, sera puni de mort.
      13 Cependant, s’il n’avait pas l’intention de donner la mort, mais que Dieu a fait tomber l’homme entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier.
      14 Par contre, si quelqu’un agit avec préméditation, et qu’il assassine son prochain par ruse, vous irez jusqu’à l’arracher à mon autel pour le faire mourir.
      15 Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort.
      16 Celui qui commet un rapt sera également mis à mort — qu’il ait vendu sa victime comme esclave ou qu’on la trouve encore entre ses mains.
      17 Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort.
      18 Si, au cours d’une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou à coups de pierres sans causer sa mort, mais en l’obligeant à s’aliter,
      19 si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors — fût-ce en s’appuyant sur une canne — celui qui l’aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l’autre pour son temps d’arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner.
      20 Si quelqu’un fait mourir son esclave ou sa servante en le frappant à coups de bâton, il devra être puni.
      21 Toutefois, si le blessé survit un jour ou deux, son maître ne sera pas puni, car il l’a acquis avec son propre argent.
      22 Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et causent un accouchement prématuré, mais sans qu’il y ait d’autre conséquence grave, l’auteur de l’accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage.
      23 Mais s’il s’ensuit un dommage, tu feras payer vie pour vie,
      24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion.
      26 Si un homme blesse son esclave ou sa servante à l’œil au point de lui en faire perdre l’usage, il lui rendra la liberté en compensation de l’œil perdu.
      27 S’il lui fait tomber une dent, il lui rendra également la liberté en compensation de sa dent.
      28 Si un bœuf tue quelqu’un à coups de corne, il sera abattu à coups de pierres. On n’en mangera pas la viande, mais son propriétaire ne sera pas puni.
      29 Toutefois si, depuis quelque temps, ce bœuf avait l’habitude d’attaquer les gens à coups de corne et que son propriétaire en a été formellement averti mais ne l’a pas surveillé, et si ce bœuf tue quelqu’un, il sera abattu à coups de pierres et son propriétaire sera puni de mort.
      30 Si on impose au propriétaire une rançon pour sa vie, il devra donner tout ce qu’on lui réclamera.
      31 Si le bœuf frappe un garçon ou une fille, on lui appliquera la même loi.
      32 S’il heurte de sa corne un esclave ou une servante, le propriétaire de l’animal versera au maître de la victime trente pièces d’argent, et le bœuf sera lapidé.
      33 —Si quelqu’un, après avoir enlevé le couvercle d’une citerne ou après avoir creusé une citerne, la laisse ouverte et qu’un bœuf ou un âne tombe dedans,
      34 le propriétaire de la citerne paiera au propriétaire de la bête l’argent qu’elle valait, et la bête morte lui appartiendra.
      35 Si le bœuf de quelqu’un blesse mortellement celui d’un autre, le bœuf vivant sera vendu et les deux propriétaires se partageront l’argent et le bœuf tué.
      36 Mais si l’on savait que le bœuf qui en a tué un autre avait l’habitude de donner des coups de corne et si son maître ne l’a pas surveillé, celui-ci devra remplacer le bœuf qui a été tué et l’animal mort lui appartiendra.
      37 Si quelqu’un vole un bœuf ou un mouton et qu’il l’abatte ou le vende, il devra donner cinq bœufs pour le bœuf volé ou quatre moutons pour le mouton volé.

      Exode 22

      1 —Si l’on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction et qu’on lui assène un coup mortel, celui qui l’aura frappé ne sera pas coupable de meurtre.
      2 Par contre, si cela se passe en plein jour, celui qui l’aura frappé sera coupable de meurtre. Tout voleur devra verser une indemnité. S’il ne possède rien, il sera lui-même vendu comme esclave pour compenser ce qu’il a volé.
      3 S’il a volé un animal — bœuf, âne ou mouton — et qu’on le retrouve vivant en sa possession, il rendra deux animaux en compensation.
      4 Si quelqu’un fait brouter ses bêtes dans le champ ou le vignoble d’autrui, il indemnisera le propriétaire lésé en lui donnant le meilleur produit de son propre champ et de son vignoble.
      5 Si quelqu’un allume un feu et que celui-ci, rencontrant des buissons d’épines, se propage et brûle les gerbes du voisin, ou son blé sur pied, ou bien son blé en herbe, l’auteur de l’incendie sera tenu de donner compensation pour ce qui aura été brûlé.
      6 Si un homme confie à la garde d’autrui de l’argent ou des objets de valeur et qu’ils soient volés dans la maison de celui qui en avait accepté la garde, si le voleur est retrouvé, il restituera le double de ce qu’il a volé.
      7 S’il ne l’est pas, le maître de la maison comparaîtra devant Dieu pour savoir s’il ne s’est pas emparé du bien de son prochain.
      8 Dans toute affaire frauduleuse, qu’il s’agisse d’un bœuf, d’un âne, d’un mouton, d’un vêtement ou de n’importe quel objet perdu dont deux personnes revendiqueront la propriété, les deux parties porteront leur litige devant Dieu ; celui que Dieu déclarera coupable restituera le double à l’autre.
      9 Si un homme confie en garde à son prochain un âne, un bœuf, un mouton ou tout autre animal, et que celui-ci meurt, se casse une patte ou se fait capturer par des voleurs sans qu’il y ait de témoin,
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