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REFUGE (villes de)

1.

Emplacement et noms.

D'après Jos 20:7-9 six villes de Palestine ont été consacrées comme cités de refuge, trois à l'Ouest du Jourdain et trois à l'Est Elles n'ont pas été « ... mises à-part », au hasard : il y en a deux au Nord, deux au Sud et deux au centre ; d'aucune partie du pays on n'avait à faire plus de 50 kilomètres pour atteindre l'une ou l'autre. Puis ce n'étaient pas des villes quelconques, mais bien des endroits ayant une antique réputation de sainteté, antérieure même à la conquête. Les trois villes de refuge de l'Ouest étaient : Kédès, dans la montagne de Nephthali ; comme son nom l'indique (=la Sainte), c'était un ancien sanctuaire cananéen. Sichem, au pied du mont Garizim ; son caractère sacré est prouvé par plus d'un passage biblique : d'après Ge 12:6, il y avait près de Sichem un bocage où l'on venait consulter les devins (Chênes de Moré) ; Abraham y éleva un autel (Ge 12:7) et Josué y dressa un menhir (Jos 24:26). Hébron, dans les monts de Juda, d'après No 13:22 l'une des plus anciennes villes de Palestine ; avant qu'Abraham y dressât un autel, sous les chênes de Mamré (Ge 13:18), les Cananéens et les Héthiens (Hittites) y avaient longtemps adoré leurs dieux.

Les villes de refuge de l'Est sont moins connues. Golan était dans le territoire accordé à la demi-tribu de Manassé. Ramoth en Galaad se trouvait dans le pays attribué à Gad. Béther, dans la région donnée originairement à la tribu de Ruben. Les ennemis d'Israël ne cessèrent de lui disputer ces trois localités.

2.

Caractère et raison d'être.

La nécessité d'avoir en Israël des villes possédant un droit officiel d'asile est due à l'institution du gôël (voir Vengeur du sang). Pour tout Israélite se trouvant dans l'embarras, son plus proche parent du côté masculin (père, oncle, cousin), appelé son gôël, devait venir à son secours : racheter un champ que dans un moment de détresse il avait dû abandonner à un créancier, le racheter lui-même si, pour non-paiement d'une dette, il était devenu esclave. En cas de mort violente de son parent, il était tenu de mettre lui-même à mort le meurtrier ; il devenait alors le « vengeur du sang ». En effet, la loi israélite ne connaissait pas de bourreaux chargés d'exécuter les gens coupables de meurtre. Le gôël, en accomplissant cet acte, faisait oeuvre de justice, tenue pour oeuvre sainte (No 35:33). Cependant la mort pouvait être due à quelque accident : il avait pu y avoir homicide par imprudence ; cela ne diminuait pas le devoir du gôël de poursuivre le meurtrier, mais la loi accordait à ce dernier une chance d'échapper à sa fureur.

(a) D'après la législation la plus ancienne, celle du Code de l'Alliance (Ex 21:1-23:19), l'homicide par imprudence pouvait chercher un refuge auprès d'un autel élevé à la divinité (Ex 21:13 et suivant). Chaque sanctuaire possédait le droit d'asile. Mais s'il s'agissait vraiment d'un meurtre commis avec préméditation, ou par suite d'un accès de haine, le coupable, sur décision du prêtre du sanctuaire, était arraché de l'autel et remis entre les mains du gôël. Nous avons deux exemples bibliques de cet usage de l'asile sacré : 1Ro 1:50 2:28.

(b) Il est à présumer que, dès les jours de Salomon, le roi ou les juges avaient « mis à part » comme lieux de refuge certains endroits : Hébron, Sichem, Kédès, etc. Quand le roi Josias eut opéré, en 621, sa réforme religieuse, tous les sanctuaires établis ici et là dans le pays durent disparaître, mais on ne songea pas à réserver le droit d'asile au seul temple de Jérusalem. Au contraire, on maintint l'institution des villes de refuge avec la réglementation qui avait été établie au sujet de l'exercice du droit d'asile. Ce sont ces règlements que nous trouvons dans De 19:1-13, Jos 20:4,6. Ils montrent le meurtrier qui, après avoir couru le long d'une route constamment maintenue en bon état (De 19:3), arrive à la porte de la ville de refuge. C'est là que l'occasion lui est donnée d'exposer son cas aux anciens. Ceux-ci, s'ils acceptent sa défense, lui assignent une demeure. Quant à la question de ses moyens d'existence, dans une ville où il est étranger, le texte n'en dit rien.

Dans le cas d'un meurtrier volontaire, les choses se passaient autrement. Si les anciens de sa ville le réclamaient, les autorités de la ville de refuge devaient l'envoyer sous bonne garde dans son lieu d'origine ; et les juges de cet endroit, après avoir éclairci la question et prononcé leur sentence, le livraient au vengeur du sang pour être exécuté.

(c) Le Code sacerdotal (P) compléta les dispositions du Code deutéronomique : voir No 35:9,34. Dans ce texte, pour la première fois, les villes susmentionnées sont officiellement appelées « villes de refuge » (verset 11). Ce Code précise l'attitude que doit prendre le meurtrier involontaire. Il stipule qu'il doit rester dans la cité de refuge jusqu'à la mort du grand-prêtre. Au décès de ce dernier, une amnistie générale suspend les droits et devoirs de tout gôël sur les réfugiés non coupables, mais il leur est bien recommandé de ne pas tenter de sortir avant un tel événement de la banlieue de la ville où ils se sont réfugiés, car le gôël avait le droit de les mettre à mort.

Un autre article rappelle (No 35:30, cf. De 19:15) qu'il faut au minimum deux témoins pour établir la culpabilité d'un meurtrier, et que la déposition d'un seul témoin ne compte pas.

Il semble, d'après No 35:24, que désormais c'étaient les juges du lieu d'origine et non les anciens de la ville de refuge qui devaient décider si le meurtre pouvait être considéré comme involontaire. Dans ce cas ils renvoyaient l'inculpé dans la ville où il s'était réfugié.

Le Code sacerdotal défend très expressément tout arrangement financier entre le gôël et le réfugié : l'argent ne saurait racheter le sang versé ! (No 35:32)

On remarquera que le caractère spécial des villes de refuge ne porta nulle atteinte à leur prestige, et c'est pourquoi elles peuvent être inscrites au nombre des villes lévitiques, prévues par Jos 20:3 et suivants, No 35:1 et suivants : celles qui, avec leur banlieue, devaient être attribuées par les diverses tribus aux membres de celle de Lévi. Cette dernière ordonnance paraît peu compatible avec les données de No 26:62 et avec le principe même sur lequel le Code sacerdotal a établi toute l'histoire des institutions théocratiques d'Israël : principe d'après lequel les descendants de Lévi devaient être exclus de tout droit de propriété en Israël. Aussi se demande-t-on dans quelle mesure la théorie des villes lévitiques et celle des villes de refuge ont pu être effectivement réalisées : jamais Israël ne posséda la totalité des territoires visés par ces lois.

Pour refuge, voir aussi Asile. Ch. B.

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      Genèse 12

      6 ils le traversèrent jusqu’au chêne sacré de Moré, à Sichem. – A cette époque, les Cananéens habitaient la région. –
      7 Le Seigneur apparut à Abram et lui dit : « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abram construisit un autel au Seigneur à l’endroit où il lui était apparu.

      Genèse 13

      18 Abram déplaça son camp et vint s’installer aux chênes de Mamré, près d’Hébron ; il y construisit un autel au Seigneur.

      Exode 21

      1 Le Seigneur ajouta : « Voici d’autres règles que tu exposeras aux Israélites :
      2 Quand vous achèterez un esclave hébreu, il sera esclave pour six ans ; la septième année il pourra s’en aller librement sans rien devoir à personne.
      3 S’il était célibataire quand il est devenu esclave, il s’en ira seul ; s’il était marié, sa femme s’en ira avec lui.
      4 Si c’est son maître qui lui donne une femme, et que celle-ci mette au monde des enfants, garçons ou filles, la femme et les enfants resteront propriété du maître, et l’homme s’en ira seul.
      5 Si par contre l’homme déclare aimer son maître, sa femme et ses enfants, et ne désire pas les quitter pour être libre,
      6 le maître en prendra Dieu à témoin ; il placera l’homme contre la porte ou contre le montant de porte de sa maison, et là, il lui percera l’oreille au moyen d’un poinçon. Dès lors l’homme sera pour toujours à son service.
      7 « Quand un homme vendra sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions qu’un esclave mâle.
      8 Si son maître l’a achetée pour en faire une de ses femmes, puis s’en désintéresse, il doit laisser le père la racheter ; il n’a pas le droit de la vendre à des étrangers : ce serait une trahison.
      9 S’il l’a achetée pour la donner à son fils, il la traitera selon le droit applicable aux filles.
      10 Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu’il doit à la première, en fait de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales.
      11 S’il ne lui donne pas satisfaction dans ces trois domaines, elle pourra reprendre sa liberté sans rien devoir à personne. »
      12 « Celui qui frappe et tue un être humain doit être mis à mort.
      13 Toutefois s’il n’y a pas eu de guet-apens, s’il s’agit d’un accident que Dieu n’a pas empêché, l’auteur de l’accident pourra se réfugier dans un endroit que je vous indiquerai.
      14 Par contre, si dans un geste de haine un homme en tue un autre, par ruse, vous l’arrêterez pour le mettre à mort, même s’il s’est réfugié près de mon autel.
      15 « Celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort.
      16 « Celui qui enlève une personne doit être mis à mort, qu’il ait vendu sa victime ou qu’on la trouve encore chez lui.
      17 « Celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. »
      18 « Supposons que, au cours d’une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou avec une pierre, et que la victime ne meure pas mais doive seulement s’aliter ;
      19 si elle peut de nouveau se lever et se promener dehors, avec une canne, celui qui a frappé ne sera pas condamné, à condition de dédommager la victime pour son temps d’immobilisation et de payer les frais de guérison.
      20 « Si quelqu’un, à coups de bâton, bat à mort son esclave, homme ou femme, il doit être puni.
      21 Toutefois si la victime survit un jour ou deux, il ne doit pas être puni, car elle était sa propriété.
      22 « Si, au cours d’une dispute entre hommes, une femme enceinte est heurtée et que cela provoque un accouchement prématuré, mais sans conséquence grave pour la femme, le coupable devra payer, après arbitrage, l’indemnité réclamée par le mari.
      23 Mais s’il en résulte une conséquence grave pour la femme, le coupable sera puni : vie pour vie,
      24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, coup pour coup.
      26 « Si quelqu’un frappe son esclave, homme ou femme, et lui crève un œil, il accordera la liberté à la victime, en compensation de son œil.
      27 S’il lui casse une dent, il lui accordera de même la liberté, en compensation de sa dent.
      28 « Si un taureau tue à coups de cornes un homme ou une femme, on le mettra à mort en lui jetant des pierres. On ne pourra pas en manger la viande. Quant au propriétaire, il ne sera pas tenu pour responsable.
      29 Toutefois si le taureau avait déjà l’habitude de donner des coups de cornes et que le propriétaire, averti, ne l’ait pas surveillé, si alors l’animal cause la mort de quelqu’un, il sera tué à coups de pierres, et son propriétaire aussi sera mis à mort.
      30 Si on admet que le propriétaire puisse verser une rançon pour sauver sa vie, il devra payer à titre de compensation la somme qu’on lui imposera.
      31 Si le taureau tue à coups de cornes un enfant, garçon ou fille, les mêmes mesures seront applicables.
      32 Si le taureau tue un esclave, homme ou femme, le propriétaire de l’animal devra verser trente pièces d’argent au maître de la victime, et le taureau sera tué à coups de pierres.
      33 « Si un homme ouvre ou creuse une citerne, néglige de la recouvrir, et qu’un bœuf ou un âne tombe dedans,
      34 le propriétaire de la citerne devra verser une compensation en argent au propriétaire de l’animal. Mais dans ce cas, le cadavre de l’animal lui reviendra.
      35 « Si le taureau de quelqu’un blesse à mort le taureau d’un autre homme, on vendra le taureau vivant, puis les deux propriétaires se partageront l’argent et l’animal mort.
      36 Toutefois si le taureau était déjà connu pour donner des coups de cornes et que le propriétaire ne l’ait pas surveillé, celui-ci devra remplacer le taureau mort par un vivant. Mais dans ce cas, le cadavre de l’animal lui reviendra en entier. »
      37 « Si un homme vole un bœuf, un mouton ou une chèvre, puis qu’il tue ou vende l’animal, il devra donner cinq bœufs, ou quatre moutons, ou quatre chèvres comme compensation au propriétaire.

      Exode 22

      1 « Si un voleur est surpris la nuit en flagrant délit d’effraction et qu’il reçoive un coup mortel, on ne considérera pas cela comme un meurtre ;
      2 mais si la chose arrive alors que le soleil est levé, c’est un meurtre. Si un voleur n’a pas les moyens d’indemniser sa victime, il sera vendu comme esclave.
      3 « Si une bête volée, bœuf, âne, mouton ou chèvre, est retrouvée vivante chez le voleur, il devra alors restituer cette bête-là plus une autre. »
      4 « Si un homme laisse son bétail brouter le champ ou la vigne d’un autre propriétaire, il devra donner comme compensation les produits de son meilleur champ ou de sa meilleure vigne.
      5 « Si un homme brûle des buissons épineux et que le feu s’étende à des gerbes de blé, à des épis mûrs ou même à du blé encore en herbe, en tant que responsable de l’incendie, il devra indemniser le propriétaire.
      6 « Si un homme reçoit en dépôt d’un autre de l’argent ou des objets de valeur, et qu’un voleur s’en empare dans sa maison, le voleur, s’il est retrouvé, devra rembourser le double.
      7 Si le voleur n’est pas retrouvé, l’homme qui a reçu le dépôt prendra Dieu à témoin et jurera qu’il ne s’est pas emparé lui-même des biens de l’autre.
      8 Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un mouton ou une chèvre, un manteau ou n’importe quel objet perdu, les deux personnes revendiquant la propriété de l’animal ou de l’objet devront se présenter devant Dieu : celle que Dieu déclarera coupable devra restituer le double à l’autre.
      9 « Supposons qu’un homme confie à la garde de son voisin un âne, un bœuf, un mouton, une chèvre ou toute autre bête, et que la bête meure, se blesse ou soit enlevée par des pillards sans que personne en soit témoin ;
      10 le voisin devra alors prêter serment au nom du Seigneur et jurer qu’il ne s’est pas emparé lui-même du bien de l’autre. Le propriétaire de l’animal acceptera ce serment et le voisin n’aura pas de compensation à verser.
      11 Par contre, si le voisin s’est fait voler l’animal chez lui, il devra indemniser le propriétaire.
      12 Si l’animal a été tué par une bête sauvage, l’homme devra en apporter les restes comme preuve, et dès lors, il n’aura rien à rembourser.
      13 « Si un homme emprunte une bête à son voisin et que la bête se blesse ou meure en l’absence du propriétaire, l’emprunteur devra la rembourser.
      14 Par contre, si le propriétaire était présent, l’emprunteur n’aura rien à rembourser. Si la bête était prise en location, le prix de location sera considéré comme remboursement. »
      15 « Si un homme séduit une jeune fille qui n’est pas encore fiancée et qu’il couche avec elle, il devra l’épouser, en remettant au père le cadeau traditionnel.
      16 Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur devra quand même lui verser l’équivalent en argent du cadeau traditionnel remis pour pouvoir épouser une jeune fille.
      17 « Vous ne devez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie.
      18 « Celui qui s’accouple à un animal doit être mis à mort.
      19 « Celui qui offre des sacrifices à des dieux étrangers au lieu d’en offrir seulement au Seigneur doit être mis à mort.
      20 « Vous ne devez pas maltraiter ou exploiter les étrangers installés chez vous ; rappelez-vous que vous étiez aussi des étrangers en Égypte.
      21 N’opprimez pas non plus les veuves et les orphelins.
      22 Si vous les opprimez, ils m’appelleront à leur secours, moi, le Seigneur, et je vous assure que j’entendrai leur appel.
      23 Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre ; alors ce seront vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins.
      24 « Si vous prêtez de l’argent à un compatriote pauvre, n’agissez pas comme les autres créanciers, ne lui réclamez pas d’intérêts.
      25 « Si vous prenez en gage le manteau de quelqu’un, rendez-le-lui avant le coucher du soleil,
      26 car il n’a que cela pour se couvrir et protéger son corps. S’il en est privé, dans quoi s’enveloppera-t-il pour se coucher ? Il m’appellera au secours et je l’entendrai, car je suis un Dieu bienveillant.
      27 « Vous ne devez ni m’insulter, moi, votre Dieu, ni maudire le chef de votre peuple.
      28 « Vous devez m’apporter sans retard la part qui me revient de vos moissons et de vos vendanges. « Vous devez me consacrer l’aîné de vos fils.
      29 « En ce qui concerne le premier petit d’une vache, d’une brebis ou d’une chèvre, on doit le laisser pendant sept jours auprès de sa mère ; le huitième jour, offrez-le-moi en sacrifice.
      30 « Vous devez m’appartenir sans restriction. Ne consommez donc pas la viande d’un animal qui a été déchiré par des bêtes sauvages ; jetez-la aux chiens. »

      Exode 23

      1 « Vous ne devez pas propager de faux bruits, ni porter un faux témoignage en faveur de malfaiteurs.
      2 Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal ; dans un procès, ne témoignez pas sous l’influence de la majorité, si elle cherche à fausser le cours de la justice.
      3 Ne favorisez personne lors d’un procès, même pas un pauvre.
      4 « Si vous rencontrez le bœuf ou l’âne égaré de votre ennemi, ramenez-le-lui.
      5 Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu’il porte, ne passez pas outre ; aidez plutôt votre ennemi à remettre la bête sur ses pattes.
      6 « Ne faussez pas le cours de la justice, même si c’est un indigent qui s’adresse à vous lors d’un procès.
      7 Ne prêtez pas l’oreille à des propos mensongers. Ne condamnez pas à mort un innocent ou un homme honnête, car moi, le Seigneur, je ne tiens pas pour innocent celui qui commet une telle injustice.
      8 Ne vous laissez pas corrompre par des cadeaux, car les cadeaux rendent aveugles même les plus clairvoyants et pervertissent les décisions des gens honnêtes.
      9 « N’opprimez pas les étrangers installés chez vous. Vous savez bien ce qu’ils peuvent éprouver, puisque vous avez été vous-mêmes des étrangers en Égypte. »
      10 « Pendant six années successives, vous pouvez ensemencer vos terres et en récolter les produits ;
      11 mais la septième année, vous devez laisser le sol complètement en repos. Vos compatriotes pauvres y trouveront de quoi se nourrir, puis les animaux sauvages mangeront le reste. Vous agirez de même avec vos vignes et vos oliviers.
      12 « Vous avez six jours dans la semaine pour accomplir votre ouvrage, mais le septième jour, vous cesserez toute activité, afin que vos bœufs et vos ânes puissent se reposer, et que les serviteurs et les étrangers puissent reprendre haleine.
      13 « Observez scrupuleusement ce que moi, le Seigneur, je vous ai ordonné. Veillez particulièrement à ne jamais invoquer des dieux étrangers ; qu’on ne vous entende même pas mentionner leurs noms. »
      14 « Chaque année vous devez célébrer trois fêtes en mon honneur.
      15 La première fête que vous célébrerez sera celle des pains sans levain : durant les sept jours fixés du mois d’Abib, vous mangerez du pain sans levain, comme je vous l’ai ordonné. C’est en effet au cours de ce mois-là que vous avez quitté l’Égypte. Vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides.
      16 Vous célébrerez ensuite la fête des moissons, au moment où vous moissonnez les premiers produits des champs que vous cultivez. Et en automne, à la fin de l’année, vous célébrerez la fête de la récolte, lorsque vous aurez fini de récolter les produits de vos plantations.
      17 Chaque année, tous les hommes de votre peuple viendront donc se présenter trois fois devant moi, le Maître, le Seigneur.
      18 « Vous ne m’apporterez pas d’offrande contenant du levain pour accompagner des sacrifices d’animaux. Vous ne garderez pas la graisse des sacrifices du soir jusqu’au lendemain matin.
      19 Vous viendrez présenter les premiers produits de votre terre à mon sanctuaire, car je suis le Seigneur votre Dieu. Mais vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. »

      Nombres 13

      22 Ils pénétrèrent dans le pays par le sud et arrivèrent près d’Hébron, où habitaient les clans d’Ahiman, de Chéchaï et de Talmaï, descendants du géant Anac. – La ville d’Hébron fut fondée sept ans avant celle de Soan en Égypte. –

      Nombres 26

      62 Le total des hommes et des garçons âgés d’un mois et plus fut de 23 000. Ils n’avaient pas été recensés avec les autres Israélites, car ils ne devaient pas recevoir comme eux de territoire.

      Nombres 35

      1 Le Seigneur parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain et en face de Jéricho. Voici ce qu’il lui dit :
      9 Le Seigneur dit à Moïse
      24 La communauté suivra les règles relatives à ces cas-là pour prononcer un jugement dans l’affaire qui oppose l’auteur de l’accident mortel et le vengeur de la victime.
      30 « Dans toute affaire de meurtre, le meurtrier ne sera condamné à mort que sur la déposition de plusieurs témoins. Un seul témoin ne suffira pas.
      32 Vous n’accepterez pas non plus d’argent pour laisser un homme s’enfuir dans une ville de refuge, et retourner ensuite s’établir dans ses terres, avant la mort du grand-prêtre.
      33 « Vous ne devrez pas souiller le pays que vous habiterez : or un meurtre souille le pays, et lorsqu’un homme a été assassiné, le pays ne peut être purifié que par la mort de l’assassin.
      34 Vous veillerez donc à ne pas rendre impur le pays que vous habiterez et dans lequel je demeurerai moi-même au milieu de vous. Oui, moi, le Seigneur, je demeure au milieu des Israélites. »

      Josué 20

      3 Si quelqu’un parmi vous tue une personne accidentellement, sans l’avoir voulu, il pourra se réfugier dans l’une de ces villes et échapper ainsi à l’homme chargé de venger la victime.
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