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REFUGE (villes de)

1.

Emplacement et noms.

D'après Jos 20:7-9 six villes de Palestine ont été consacrées comme cités de refuge, trois à l'Ouest du Jourdain et trois à l'Est Elles n'ont pas été « ... mises à-part », au hasard : il y en a deux au Nord, deux au Sud et deux au centre ; d'aucune partie du pays on n'avait à faire plus de 50 kilomètres pour atteindre l'une ou l'autre. Puis ce n'étaient pas des villes quelconques, mais bien des endroits ayant une antique réputation de sainteté, antérieure même à la conquête. Les trois villes de refuge de l'Ouest étaient : Kédès, dans la montagne de Nephthali ; comme son nom l'indique (=la Sainte), c'était un ancien sanctuaire cananéen. Sichem, au pied du mont Garizim ; son caractère sacré est prouvé par plus d'un passage biblique : d'après Ge 12:6, il y avait près de Sichem un bocage où l'on venait consulter les devins (Chênes de Moré) ; Abraham y éleva un autel (Ge 12:7) et Josué y dressa un menhir (Jos 24:26). Hébron, dans les monts de Juda, d'après No 13:22 l'une des plus anciennes villes de Palestine ; avant qu'Abraham y dressât un autel, sous les chênes de Mamré (Ge 13:18), les Cananéens et les Héthiens (Hittites) y avaient longtemps adoré leurs dieux.

Les villes de refuge de l'Est sont moins connues. Golan était dans le territoire accordé à la demi-tribu de Manassé. Ramoth en Galaad se trouvait dans le pays attribué à Gad. Béther, dans la région donnée originairement à la tribu de Ruben. Les ennemis d'Israël ne cessèrent de lui disputer ces trois localités.

2.

Caractère et raison d'être.

La nécessité d'avoir en Israël des villes possédant un droit officiel d'asile est due à l'institution du gôël (voir Vengeur du sang). Pour tout Israélite se trouvant dans l'embarras, son plus proche parent du côté masculin (père, oncle, cousin), appelé son gôël, devait venir à son secours : racheter un champ que dans un moment de détresse il avait dû abandonner à un créancier, le racheter lui-même si, pour non-paiement d'une dette, il était devenu esclave. En cas de mort violente de son parent, il était tenu de mettre lui-même à mort le meurtrier ; il devenait alors le « vengeur du sang ». En effet, la loi israélite ne connaissait pas de bourreaux chargés d'exécuter les gens coupables de meurtre. Le gôël, en accomplissant cet acte, faisait oeuvre de justice, tenue pour oeuvre sainte (No 35:33). Cependant la mort pouvait être due à quelque accident : il avait pu y avoir homicide par imprudence ; cela ne diminuait pas le devoir du gôël de poursuivre le meurtrier, mais la loi accordait à ce dernier une chance d'échapper à sa fureur.

(a) D'après la législation la plus ancienne, celle du Code de l'Alliance (Ex 21:1-23:19), l'homicide par imprudence pouvait chercher un refuge auprès d'un autel élevé à la divinité (Ex 21:13 et suivant). Chaque sanctuaire possédait le droit d'asile. Mais s'il s'agissait vraiment d'un meurtre commis avec préméditation, ou par suite d'un accès de haine, le coupable, sur décision du prêtre du sanctuaire, était arraché de l'autel et remis entre les mains du gôël. Nous avons deux exemples bibliques de cet usage de l'asile sacré : 1Ro 1:50 2:28.

(b) Il est à présumer que, dès les jours de Salomon, le roi ou les juges avaient « mis à part » comme lieux de refuge certains endroits : Hébron, Sichem, Kédès, etc. Quand le roi Josias eut opéré, en 621, sa réforme religieuse, tous les sanctuaires établis ici et là dans le pays durent disparaître, mais on ne songea pas à réserver le droit d'asile au seul temple de Jérusalem. Au contraire, on maintint l'institution des villes de refuge avec la réglementation qui avait été établie au sujet de l'exercice du droit d'asile. Ce sont ces règlements que nous trouvons dans De 19:1-13, Jos 20:4,6. Ils montrent le meurtrier qui, après avoir couru le long d'une route constamment maintenue en bon état (De 19:3), arrive à la porte de la ville de refuge. C'est là que l'occasion lui est donnée d'exposer son cas aux anciens. Ceux-ci, s'ils acceptent sa défense, lui assignent une demeure. Quant à la question de ses moyens d'existence, dans une ville où il est étranger, le texte n'en dit rien.

Dans le cas d'un meurtrier volontaire, les choses se passaient autrement. Si les anciens de sa ville le réclamaient, les autorités de la ville de refuge devaient l'envoyer sous bonne garde dans son lieu d'origine ; et les juges de cet endroit, après avoir éclairci la question et prononcé leur sentence, le livraient au vengeur du sang pour être exécuté.

(c) Le Code sacerdotal (P) compléta les dispositions du Code deutéronomique : voir No 35:9,34. Dans ce texte, pour la première fois, les villes susmentionnées sont officiellement appelées « villes de refuge » (verset 11). Ce Code précise l'attitude que doit prendre le meurtrier involontaire. Il stipule qu'il doit rester dans la cité de refuge jusqu'à la mort du grand-prêtre. Au décès de ce dernier, une amnistie générale suspend les droits et devoirs de tout gôël sur les réfugiés non coupables, mais il leur est bien recommandé de ne pas tenter de sortir avant un tel événement de la banlieue de la ville où ils se sont réfugiés, car le gôël avait le droit de les mettre à mort.

Un autre article rappelle (No 35:30, cf. De 19:15) qu'il faut au minimum deux témoins pour établir la culpabilité d'un meurtrier, et que la déposition d'un seul témoin ne compte pas.

Il semble, d'après No 35:24, que désormais c'étaient les juges du lieu d'origine et non les anciens de la ville de refuge qui devaient décider si le meurtre pouvait être considéré comme involontaire. Dans ce cas ils renvoyaient l'inculpé dans la ville où il s'était réfugié.

Le Code sacerdotal défend très expressément tout arrangement financier entre le gôël et le réfugié : l'argent ne saurait racheter le sang versé ! (No 35:32)

On remarquera que le caractère spécial des villes de refuge ne porta nulle atteinte à leur prestige, et c'est pourquoi elles peuvent être inscrites au nombre des villes lévitiques, prévues par Jos 20:3 et suivants, No 35:1 et suivants : celles qui, avec leur banlieue, devaient être attribuées par les diverses tribus aux membres de celle de Lévi. Cette dernière ordonnance paraît peu compatible avec les données de No 26:62 et avec le principe même sur lequel le Code sacerdotal a établi toute l'histoire des institutions théocratiques d'Israël : principe d'après lequel les descendants de Lévi devaient être exclus de tout droit de propriété en Israël. Aussi se demande-t-on dans quelle mesure la théorie des villes lévitiques et celle des villes de refuge ont pu être effectivement réalisées : jamais Israël ne posséda la totalité des territoires visés par ces lois.

Pour refuge, voir aussi Asile. Ch. B.

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      Genèse 12

      6 Abram traversa le pays jusqu’à un lieu appelé Sichem, jusqu’au chêne de Moré. A cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays.
      7 L’Eternel apparut à Abram et lui dit : —Je donnerai ce pays à ta descendance. Abram érigea là un autel à l’Eternel qui lui était apparu.

      Genèse 13

      18 Alors Abram déplaça son campement et vint se fixer près des chênes de Mamré aux environs d’Hébron, et il bâtit là un autel à l’Eternel.

      Exode 21

      1 L’Eternel dit a Moïse : —Voici les lois que tu exposeras au peuple :
      2 Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera six ans ; la septième année, il partira libre, sans avoir rien à payer.
      3 S’il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S’il était marié, sa femme partira avec lui.
      4 Si son maître lui a procuré une femme et qu’elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître, lui seul partira libre.
      5 Mais si le serviteur déclare : « J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre »,
      6 alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l’homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l’oreille avec un poinçon et cet homme sera son esclave pour toujours.
      7 Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves.
      8 Si elle déplaît à son maître qui se la réservait, il la fera racheter, mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir.
      9 S’il l’a destinée à son fils, il la traitera selon le droit qui s’applique à des filles.
      10 Si, après l’avoir épousée, il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l’habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle.
      11 S’il lui refuse l’une de ces trois choses, elle pourra partir libre, sans paiement.
      12 —Celui qui frappera un homme et causera sa mort, sera puni de mort.
      13 Cependant, s’il n’avait pas l’intention de donner la mort, mais que Dieu a fait tomber l’homme entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier.
      14 Par contre, si quelqu’un agit avec préméditation, et qu’il assassine son prochain par ruse, vous irez jusqu’à l’arracher à mon autel pour le faire mourir.
      15 Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort.
      16 Celui qui commet un rapt sera également mis à mort — qu’il ait vendu sa victime comme esclave ou qu’on la trouve encore entre ses mains.
      17 Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort.
      18 Si, au cours d’une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou à coups de pierres sans causer sa mort, mais en l’obligeant à s’aliter,
      19 si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors — fût-ce en s’appuyant sur une canne — celui qui l’aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l’autre pour son temps d’arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner.
      20 Si quelqu’un fait mourir son esclave ou sa servante en le frappant à coups de bâton, il devra être puni.
      21 Toutefois, si le blessé survit un jour ou deux, son maître ne sera pas puni, car il l’a acquis avec son propre argent.
      22 Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et causent un accouchement prématuré, mais sans qu’il y ait d’autre conséquence grave, l’auteur de l’accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage.
      23 Mais s’il s’ensuit un dommage, tu feras payer vie pour vie,
      24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
      25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion.
      26 Si un homme blesse son esclave ou sa servante à l’œil au point de lui en faire perdre l’usage, il lui rendra la liberté en compensation de l’œil perdu.
      27 S’il lui fait tomber une dent, il lui rendra également la liberté en compensation de sa dent.
      28 Si un bœuf tue quelqu’un à coups de corne, il sera abattu à coups de pierres. On n’en mangera pas la viande, mais son propriétaire ne sera pas puni.
      29 Toutefois si, depuis quelque temps, ce bœuf avait l’habitude d’attaquer les gens à coups de corne et que son propriétaire en a été formellement averti mais ne l’a pas surveillé, et si ce bœuf tue quelqu’un, il sera abattu à coups de pierres et son propriétaire sera puni de mort.
      30 Si on impose au propriétaire une rançon pour sa vie, il devra donner tout ce qu’on lui réclamera.
      31 Si le bœuf frappe un garçon ou une fille, on lui appliquera la même loi.
      32 S’il heurte de sa corne un esclave ou une servante, le propriétaire de l’animal versera au maître de la victime trente pièces d’argent, et le bœuf sera lapidé.
      33 —Si quelqu’un, après avoir enlevé le couvercle d’une citerne ou après avoir creusé une citerne, la laisse ouverte et qu’un bœuf ou un âne tombe dedans,
      34 le propriétaire de la citerne paiera au propriétaire de la bête l’argent qu’elle valait, et la bête morte lui appartiendra.
      35 Si le bœuf de quelqu’un blesse mortellement celui d’un autre, le bœuf vivant sera vendu et les deux propriétaires se partageront l’argent et le bœuf tué.
      36 Mais si l’on savait que le bœuf qui en a tué un autre avait l’habitude de donner des coups de corne et si son maître ne l’a pas surveillé, celui-ci devra remplacer le bœuf qui a été tué et l’animal mort lui appartiendra.
      37 Si quelqu’un vole un bœuf ou un mouton et qu’il l’abatte ou le vende, il devra donner cinq bœufs pour le bœuf volé ou quatre moutons pour le mouton volé.

      Exode 22

      1 —Si l’on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction et qu’on lui assène un coup mortel, celui qui l’aura frappé ne sera pas coupable de meurtre.
      2 Par contre, si cela se passe en plein jour, celui qui l’aura frappé sera coupable de meurtre. Tout voleur devra verser une indemnité. S’il ne possède rien, il sera lui-même vendu comme esclave pour compenser ce qu’il a volé.
      3 S’il a volé un animal — bœuf, âne ou mouton — et qu’on le retrouve vivant en sa possession, il rendra deux animaux en compensation.
      4 Si quelqu’un fait brouter ses bêtes dans le champ ou le vignoble d’autrui, il indemnisera le propriétaire lésé en lui donnant le meilleur produit de son propre champ et de son vignoble.
      5 Si quelqu’un allume un feu et que celui-ci, rencontrant des buissons d’épines, se propage et brûle les gerbes du voisin, ou son blé sur pied, ou bien son blé en herbe, l’auteur de l’incendie sera tenu de donner compensation pour ce qui aura été brûlé.
      6 Si un homme confie à la garde d’autrui de l’argent ou des objets de valeur et qu’ils soient volés dans la maison de celui qui en avait accepté la garde, si le voleur est retrouvé, il restituera le double de ce qu’il a volé.
      7 S’il ne l’est pas, le maître de la maison comparaîtra devant Dieu pour savoir s’il ne s’est pas emparé du bien de son prochain.
      8 Dans toute affaire frauduleuse, qu’il s’agisse d’un bœuf, d’un âne, d’un mouton, d’un vêtement ou de n’importe quel objet perdu dont deux personnes revendiqueront la propriété, les deux parties porteront leur litige devant Dieu ; celui que Dieu déclarera coupable restituera le double à l’autre.
      9 Si un homme confie en garde à son prochain un âne, un bœuf, un mouton ou tout autre animal, et que celui-ci meurt, se casse une patte ou se fait capturer par des voleurs sans qu’il y ait de témoin,
      10 un serment prêté au nom de l’Eternel départagera les deux parties. Celui qui avait la garde de l’animal jurera qu’il ne s’est pas emparé du bien de l’autre, et le propriétaire de la bête acceptera ce serment sans qu’aucune indemnité ne lui soit versée.
      11 Mais si l’animal lui a été volé chez lui, il dédommagera le propriétaire.
      12 Si l’animal a été déchiré par une bête féroce, ses restes seront produits comme pièce à conviction et il ne sera pas nécessaire de payer d’indemnité pour la bête déchirée.
      13 Si quelqu’un emprunte une bête et qu’elle se casse une patte ou meurt en l’absence de son propriétaire, l’emprunteur sera tenu d’indemniser ce dernier.
      14 Si, par contre, son propriétaire était présent au moment de l’accident, il n’y aura pas lieu de l’indemniser. Si la bête a été louée, ce dommage est couvert par le prix de la location.
      15 Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme.
      16 Si le père refuse absolument de la lui accorder, il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges.
      17 —Tu ne laisseras pas vivre de magicienne.
      18 Quiconque s’accouple à une bête sera puni de mort.
      19 Celui qui offrira des sacrifices à d’autres dieux qu’à l’Eternel devra être exécuté.
      20 —Tu n’exploiteras pas l’étranger qui vit dans ton pays et tu ne l’opprimeras pas, car vous avez été vous-mêmes étrangers en Egypte.
      21 Vous n’opprimerez jamais ni la veuve ni l’orphelin.
      22 Si vous les opprimez de quelque manière, et qu’ils fassent monter leur plainte vers moi, je ne manquerai pas d’écouter leur cri,
      23 je me mettrai en colère contre vous et je vous ferai périr par la guerre, de sorte que vos femmes deviendront elles-mêmes veuves et vos fils orphelins.
      24 Si tu prêtes de l’argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier, tu n’en exigeras pas d’intérêts.
      25 Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil,
      26 car c’est là sa seule couverture ; autrement, dans quoi s’envelopperait-il pour dormir ? S’il crie vers moi, je l’écouterai, car je suis compatissant.
      27 —Tu n’insulteras pas Dieu et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple.
      28 Tu ne différeras pas l’offrande des prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils,
      29 tu m’offriras également le premier-né de tes bœufs, de tes moutons et de tes chèvres ; ils resteront sept jours avec leur mère, et le huitième jour tu me les offriras.
      30 Vous serez pour moi des hommes saints : vous ne mangerez donc pas la viande d’un animal déchiré par des bêtes sauvages, vous le jetterez aux chiens.

      Exode 23

      1 —Tu ne colporteras pas de rumeur sans fondement. Ne te rends pas complice d’un *méchant par un faux témoignage.
      2 Ne suis pas la majorité pour faire le mal et, si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit.
      3 Ne favorise pas un pauvre dans un procès.
      4 Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de les lui ramener.
      5 Lorsque tu verras l’âne de celui qui te déteste succomber sous sa charge, et que tu n’auras pas envie d’aider cet homme, aide-le quand même à délester son âne.
      6 Ne fausse pas le cours de la justice aux dépens du pauvre dans un procès.
      7 Ne te mêle pas d’une cause mensongère et ne cause pas la mort de l’innocent et du juste, car je ne tiendrai pas le coupable pour innocent.
      8 Tu n’accepteras pas de pot-de-vin, car les présents aveuglent même des hommes lucides et compromettent la cause des justes.
      9 Tu n’opprimeras pas l’étranger qui travaille dans ton pays ; vous savez vous-mêmes ce qu’éprouve un étranger, puisque vous l’avez été en Egypte.
      10 —Pendant six années tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras les produits ;
      11 mais la septième année, tu la laisseras en jachère. Les pauvres de ton peuple mangeront ce qu’ils y trouveront et ce qu’ils laisseront nourrira les bêtes sauvages. Tu feras de même pour tes vignes et tes oliviers.
      12 Pendant six jours, tu feras tout ton travail, mais le septième jour, tu l’interrompras pour que ton bœuf et ton âne jouissent du repos, et que le fils de ta servante et l’étranger puissent reprendre leur souffle.
      13 Vous veillerez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous n’invoquerez jamais des dieux étrangers ; qu’ils ne soient même pas nommés par vous.
      14 —Trois fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur.
      15 Tu célébreras la fête des pains sans *levain. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain comme je te l’ai ordonné au temps fixé du mois des épis, car c’est au cours de ce mois que tu es sorti d’Egypte. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides.
      16 Tu célébreras aussi la fête de la moisson et des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. A la fin de l’année, tu célébreras aussi la fête de la récolte, quand tu rentreras des champs le fruit de ton travail.
      17 Trois fois l’an, tous les hommes viendront se présenter devant moi le Seigneur, l’Eternel.
      18 Tu ne verseras pas le sang des sacrifices qui me sont offerts sur du pain levé, et tu ne conserveras pas jusqu’au matin la graisse des animaux offerts au cours des fêtes célébrées en mon honneur.
      19 Tu apporteras au sanctuaire de l’Eternel ton Dieu les tout premiers produits de tes récoltes. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère.

      Nombres 13

      22 Ils montèrent dans le *Néguev et parvinrent à Hébron où vivaient les familles d’Ahimân, de Chéchaï et de Talmaï, descendants d’Anaq. Hébron avait été fondée sept ans avant Tanis en Egypte.

      Nombres 26

      62 L’effectif des lévites de sexe masculin âgés d’un mois et plus était de 23 000. Les lévites ne furent pas compris dans le recensement des Israélites, car ils ne devaient pas recevoir de patrimoine comme ceux-ci.

      Nombres 35

      1 L’Eternel parla à Moïse, dans les steppes de Moab, sur la rive du Jourdain en face de Jéricho, en disant :
      9 L’Eternel parla encore à Moïse, et lui dit :
      24 la communauté prononcera un jugement selon ces règles entre l’auteur de la mort et l’homme chargé de punir le crime.
      30 Toutes les fois qu’un meurtre aura été commis, c’est seulement sur la déposition de plusieurs témoins que le meurtrier sera mis à mort. La déclaration d’un seul témoin n’est pas suffisante pour prononcer une condamnation à la peine capitale.
      32 Vous n’en accepterez pas non plus pour que le meurtrier qui s’est retiré dans sa ville de refuge puisse retourner habiter chez lui avant la mort du prêtre.
      33 Ne profanez pas le pays où vous vous trouvez : en effet, le sang versé profane le pays ; car, pour le pays, il n’y a pas d’*expiation pour le sang qui y a été versé sinon par le sang de celui qui l’a répandu.
      34 Vous ne rendrez pas impur le pays où vous demeurerez et dans lequel j’habiterai, car je suis l’Eternel, qui habite au milieu des Israélites.

      Josué 20

      3 Celui qui aura tué quelqu’un involontairement, par inadvertance, pourra s’enfuir dans l’une de ces villes qui vous serviront ainsi de refuge contre l’homme chargé de punir le crime.
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