TopFormation Les 7 miracles

LĂ©vitique 24

    • 1

      1 Ă  4 Les lampes.

      Ces versets sont la reproduction presque textuelle d'Exode 27.20-21. La répétition de cette ordonnance et de la suivante est peut-être motivée ici par le fait qu'il venait d'être, question des récoltes, parmi lesquelles celles de l'huile et du froment tenaient une des plus grandes places. Les pains et l'huile du candélabre étaient offerts par le peuple.

      4

      Le candélabre d'or : littéralement, le candélabre pur, brillant.

      5

      5 Ă  9 Les pains de proposition.

      La préparation des pains est indiquée ici en détail, lors même que les pains figuraient sur la table sainte dès le jour de la dédicace du Tabernacle (Exode 39.36 ; 40.23).

      Douze gâteaux : selon le nombre des tribus.

      De deux dixièmes (d'épha) : par conséquent de la même grandeur que ceux que l'on présentait à la fête de Pentecôte. Seulement ils étaient sûrement sans levain, quoique cela ne soit pas indiqué, car ils devaient être placés dans le Lieu saint où le levain n'avait point accès.

      6

      En deux piles : comparez Exode 28.10, où les douze noms des tribus sont partagés en deux séries de six.

      Sur la table d'or : comme verset 4.

      7

      De l'encens pur, dont la composition est indiquée Exode 30.34. Cet encens devait être déposé sur chaque pile ou à côté. La tradition dit qu'il était contenu dans deux coupes d'or. Lorsqu'au matin du sabbat les pains étaient retirés pour être remplacés par d'autres, l'encens était brûlé sur l'autel d'airain et servait ainsi de mémorial devant l'Eternel, rappelant que l'offrande des pains avait été accomplie selon la loi. Car des pains eux-mêmes, aucune partie n'était brûlée sur l'autel ; mais le tout revenait aux sacrificateurs.

      Pour la signification des pains de proposition, voir Exode 25.23, note.

      8

      Chaque jour de sabbat : en signe de reconnaissance pour les bienfaits reçus de Dieu durant la semaine écoulée, et de consécration du travail qui remplira la nouvelle semaine.

      10

      10 Ă  23 Un fait qui donne lieu Ă  des ordonnances importantes.

      La place qu'occupe ce morceau de nature historique ne s'explique naturellement qu'en supposant que le fait s'est passé, à l'époque où nous place cette législation, c'est-à-dire dans le temps qui précéda le départ du Sinaï.

      D'après Exode 12.38, un certain nombre d'étrangers s'étaient joints aux Israélites lors de la sortie d'Egypte, et Nombres 11.14 montre qu'ils exerçaient une mauvaise influence sur le peuple. Comme les Israélites étaient campés par tribus, ces gens, qui n'appartenaient à aucune tribu, formaient un groupe à part, habitant hors du camp.

      11

      Le nom : le nom par excellence, celui de Jahvé. C'est de ce passage que les Juifs après l'exil ont conclu qu'on ne devait jamais prononcer le nom de Jahvé ; aussi le remplacent-ils, toutes les fois qu'il se rencontre dans le texte de l'Ancien Testament, par celui d'Adonaï (Seigneur) ou d'Elohim (Dieu).

      Cette interprétation serait en effet justifiée par le verset 16 si l'on séparait la notion de prononcer de celle de blasphémer. Mais le sens est : prononcer en blasphémant.

      Le nom de sa mère... Ces détails sont placés à ce moment du récit parce qu'ils résultèrent de l'enquête faite par Moïse. Ce récit est pris sur le fait.

      12

      Pour que Moïse expliquât. Le crime était prévu Exode 22.28 ; seulement rien n'avait été prescrit quant à la pénalité. Le cas était embarrassant à cause de l'origine mixte du coupable. Autrement il est probable que, comme simple Israélite, on l'aurait immédiatement lapidé. Au lieu de cela, on se borne à le tenir sous garde jusqu'à ce que la volonté divine soit connue.

      14

      RĂ©ponse de l'Eternel sur le cas particulier.

      Les témoins du fait doivent poser les mains sur la tête du criminel pour le charger de ce péché dont, comme témoins, ils se trouvaient être en quelque sorte les dépositaires et les complices ; comparez Deutéronome 21.6 (un acte analogue), ainsi que la prescription Deutéronome 17.7 et le rôle des témoins Actes 7.58.

      A cette décision sur le cas actuel, et cela encore avant qu'elle soit exécutée (verset 23), l'Eternel ajoute une série d'instructions relatives à certains cas analogues (versets 15 à 22).

      15

      Et d'abord versets 15 et 16, loi sur le blasphème.

      Son Dieu : non pas Jahvé, mais Elohim, la divinité en général, c'est à dire le dieu quelconque que cet homme adore.

      Le qui que ce soit montre que ce peut aussi être un païen, comme cet Egyptien du côté de son père.

      Il portera son péché. La peine n'est pas spécifiée, car ce n'est pas aux hommes à l'exécuter. Ce mot veut dire : Cet homme-là n'est pas innocent et la suite de sa vie montrera certainement qu'il est sous le poids d'une faute commise.

      16

      Mais si le Dieu dont le nom est blasphémé, est Jahvé, cet homme ne doit plus vivre en Israël, qu'il soit Hébreu ou étranger. Dans ce cas, c'est aux hommes à agir. Nous trouvons ici le considérant de la sentence prononcée verset 14. Le verset 15 dit ce qui aurait pu être allégué comme excuse en faveur du blasphémateur ; le verset 16 tranche la question contre lui et explique pourquoi.

      22

      Le verset 22 fait comprendre le motif pour lequel cette ordonnance prescrivant le talion (voir Exode 21.12-14,20-23) est répétée ici. Le sens est qu'à tous ces égards (versets 17 à 21), aussi bien que dans le cas du blasphémateur, les étrangers doivent être soumis aux mêmes pénalités que les Israélites.

      Ces cas sont cités comme au hasard ; ils servent simplement à exemplifier la loi générale. Il faut remarquer que l'étranger ne doit pas seulement être passible des mêmes peines, mais jouir de la même protection et avoir droit aux mêmes dédommagements que l'Israélite.

      Sur la loi du talion, voir Exode 21.23. Elle était universellement pratiquée dans l'antiquité. Seulement il se pourrait que chez les Hébreux elle ne fût appliquée que lorsque la partie lésée l'exigeait.

      23

      Après ces directions, en relation avec le cas pendant, a lieu l'exécution du coupable.

      Il n'est pas aisé de comprendre comment ceux que l'on prétend avoir inventé la loi au temps d'Esdras auraient pu imaginer une pareille anecdote, et cela pour motiver des ordonnances déjà en partie données précédemment. Ce trait, comme celui du chapitre 10, porte le caractère historique le plus incontestable et imprime le même sceau à tout l'ensemble des récits dont il fait partie.

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