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Lévitique 7

    • 1

      1 à 10 La loi du sacrifice de réparation.

      Au chapitre 5 ont été indiqués les cas où doit être offert ce genre de sacrifice. C'est ici un supplément en dix articles fixant le cérémonial de ce rite, qui diffère sur quelques points de celui du sacrifice pour le péché. Dans les versets 8 à 10, il est parlé en outre, en passant, de l'holocauste et de l'oblation, la part des sacrificateurs à ces deux espèces de sacrifices, en tant qu'offrandes privées, n'ayant pas encore été fixée.

      Voir à 6.25

      2

      Le sang doit être répandu autour de l'autel au moyen d'un vase, comme dans l'holocauste et dans le sacrifice d'actions de grâces ; il n'est pas introduit dans le lieu saint pour y être appliqué avec le doigt sur les cornes de l'autel, comme dans le sacrifice pour le péché. Dans 5.14-6.7, rien n'avait été stipulé à cet égard, non plus qu'à l'égard de la graisse. L'imposition des mains, ordonnée pour le sacrifice pour le péché, n'est pas mentionnée à propos du sacrifice de réparation. Si cette cérémonie n'est pas sous-entendue, comme tant de détails qui s'entendent d'eux-mêmes, on doit admettre qu'elle n'avait pas lieu parce que l'idée qui prévalait dans ce sacrifice était celle d'une amende à payer, d'une compensation à fournir, plutôt que celle d'une expiation par substitution.

      3

      3 à 5 Même nomenclature des parties grasses que 3.3,9 et 4.8, à cette différence près qu'ici manquent les mots : Et la graisse qui est attachée aux entrailles.

      5

      C'est un sacrifice de réparation. Cette formule clôt la première moitié de ce supplément, qui se rapporte à la partie du sacrifice relative à l'Eternel.

      6

      6 à 10 Seconde moitié, aussi en cinq articles, concernant les sacrificateurs.

      7

      Une même loi : non pas absolument, mais en ce point que le reste de ce sacrifice appartient au sacrificateur qui a officié, comme dans le sacrifice pour le péché (6.26).

      8

      A cette occasion, il est prescrit que, dans l'holocauste, où aucune partie de la chair de la victime ne pouvait revenir an sacrificateur, puisque tout était brûlé, la peau du moins, lui servira de compensation.

      9

      9 à 10 A cette occasion encore, il est stipulé que, pour les oblations qui sont mentionnées 2.1-13, tout ce qui n'est pas brûlé à l'honneur de l'Eternel revient au sacrificateur officiant (voir déjà 2.10), et que pour celles qui sont mentionnées 2.15-16, tous les descendants d'Aaron y auront part. D'où vient cette différence ? Peut-être de ce que les premières (des pâtisseries sèches), n'étant prescrites que pour deux cas spéciaux (sacrifice pour le péché, 5.11, et sacrifice de jalousie, Nombres 5.15), étaient peu abondantes, tandis que les autres (pâtes arrosées d'huile) étaient beaucoup plus fréquentes et pouvaient ainsi être partagées entre tous les sacrificateurs.

      11

      11 à 21 La loi du sacrifice d'actions de grâces.

      Ce morceau et les deux suivants forment un supplément du chapitre 3. Le premier morceau renferme dix articles, divisés en deux groupes de cinq.

      Qu'on, offrira à l'Eternel. Ces derniers mots distinguent les sacrifices proprement dits des immolations ordinaires, qui, sans être des actes de culte, sont suivies, comme ceux-ci, de repas d'amitié. En tenant compte du mobile qui inspire ces sacrifices, le législateur les divise en trois classes : ceux qui sont un hommage de reconnaissance (versets 12 à 15) ; ceux qui sont l'accomplissement d'un vœu ; enfin ceux qui proviennent d'un mouvement complètement spontané. Ces deux dernières classes sont soumises à une seule et même loi (versets 16 à 20).

      12

      12 à 15 Premier cas.

      Avec la victime de l'hommage. Ce sacrifice (22.29 ; Psaumes 107.22 ; 116.17) est appelé quelquefois l'hommage tout court (Jérémie 17.26 ; Amos 4.5, etc.), le nom complet se trouve versets 13 et 15 : sacrifice d'hommage d'actions de grâces. On l'offrait à l'occasion d'un bienfait spécial ou de quelque délivrance particulière ; il était tout spontané. A la victime qui constituait le sacrifice proprement dit (chapitre 3) cette ordonnance ajoute, comme complément, diverses oblations : des gâteaux (voir à 2.4), des galettes (idem) et de la fleur de farine frite (voir à 6.21).

      13

      Outre ces trois pâtisseries, l'Israélite devra présenter des pains levés, non pas comme oblation, sur l'autel ne doit paraître rien de levé, mais en vue du repas de famille qui doit suivre.

      14

      Une pièce de chacune des trois oblations mentionnées au verset 12 sera prélevée pour l'Eternel et reviendra au sacrificateur : Tel est le sens que nous croyons devoir donner à l'expression : oblation élevée. Le Talmud applique ce mot, comme celui d'offrande balancée, à une cérémonie qui aurait consisté en une élévation répétée de l'objet offert. Mais nulle part il n'est dit que telle portion de la victime doive être élevée vers l'Eternel ou devant lui ; le régime indiqué est toujours : pour l'Eternel (22.15 ; Nombres 15.19, etc.). De plus le participe levé est souvent suivi du mot partitif min (du), ce qui conduit au sens de : enlevé du, prélevé sur (2.9 ; 4.8,10,19 ; 6.8, etc.).

      15

      Sera mangée le jour où... Cette ordonnance pouvait avoir divers motifs : d'abord éviter la corruption, toujours très prompte dans les pays chauds ; puis pousser à l'hospitalité et à la libéralité ; car, à moins que la famille ne fût très nombreuse, elle forçait à inviter des amis, des isolés, des pauvres (Exode 12.4 ; Lévitique 14.12-13) ; enfin éviter la superstition qui existait chez divers peuples païens, chez lesquels on conserve séchée la viande des sacrifices, comme si elle avait une vertu particulière.

      Jusqu'au matin. Les repas qui suivaient les sacrifices d'actions de grâces, se prolongeaient parfois jusques bien avant dans la nuit.

      16

      16 à 20 Second et troisième cas.

      Le second est celui d'un sacrifice auquel on s'est engagé par un vœu, si une prière venait à être exaucée (1Samuel 1.11 ; Jonas 1.16 ; Job 22.27).

      Le troisième n'est motivé ni par un bienfait spécial, ni par un vœu. C'est le simple témoignage de l'amour dont le cœur de l'Israélite est rempli pour son Bienfaiteur de tous les jours.

      Dans ces deux espèces de sacrifices, la chair de la victime pouvait encore être mangée le lendemain. Pourquoi cette différence entre le premier cas et les deux autres, qui est confirmée 19.5-8 ? Peut-être pour donner au premier genre de sacrifices d'actions de grâces, ainsi assimilés au sacrifice de la Pâque, un caractère plus solennel.

      22.23 met entre les victimes du sacrifice votif et du sacrifice volontaire cette légère différence que dans le dernier il n'était pas nécessaire que l'animal fût sans défaut.

      17

      Sera brûlé : pour être soustrait à la corruption et à toute profanation.

      18

      Double résultat de la désobéissance à la prescription du verset 17. Celui qui a offert le sacrifice, bien loin d'en recevoir une bénédiction, doit en offrir un nouveau, s'il veut atteindre le but qu'il s'est proposé ; puis il reste chargé, ainsi que ceux qui ont mangé avec lui de ces restes le troisième jour, d'un péché qui a besoin d'être expié.

      Chose fétide. Même si cette chair n'était pas encore gâtée.

      19

      La chair doit aussi être brûlée dès qu'elle est entrée en contact avec quelque chose d'impur.

      Suit l'indication des personnes qui peuvent manger de la chair de ces sacrifices et de celles qui doivent s'en abstenir.

      20

      Les différents cas de souillure ici supposés seront indiqués dans les chapitres 11 à 15.

      Retranché d'entre les siens (voir Genèse 17.14 ; Exode 30.33, etc.). Cette locution ne peut désigner ni le bannissement, peine qui n'existe pas dans la loi, ni la peine de mort, infligée par les hommes, châtiment qui est désigné par un terme spécial (moth joumath, sera puni de mort) ; comparez Genèse 26.11 ; Exode 19.12 ; 21.12,15 ; Nombres 1.51 etc. ; surtout Lévitique 20.2. Dans ce dernier passage, la loi traite d'un cas où la peine de mort, qui devait être infligée par l'homme, ayant été omise, Dieu se chargera lui-même d'opérer le retranchement, sans doute par une intervention directe qui aura pour effet, la mort prématurée du coupable ou l'extinction de sa race, (comparez les exemples d'Uzza et d'Ozias ; 2Samuel 6.1-7 et 2Chroniques 26.16-21). Cette intervention directe de Dieu est désignée dans la parole citée et dans toute une série de passages par les expressions nikeretha : sera retranché, ou hikkarthi : Je retrancherai (Exode 12.15,19 ; 31.14, etc.).

      Peut-être dans d'autres cas le, retranchement devait-il consister, comme l'excommunication juive postérieure (le chérem), dans l'exclusion de la participation au culte et à la communion théocratique, et, par conséquent, dans la privation des bénédictions attachées à la qualité d'enfant d'Abraham.

      Ne faut-il point, tenir compte enfin, dans l'explication de ce terme, d'une notion qui ne ressort guères dans l'Ancien Testament, mais que l'on ne peut cependant méconnaître dans une parole comme Exode 32.33 : Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre ? Cela ne peut signifier : du registre où sont inscrits les noms des Israélites. Mon livre désigne, non le livre de la communauté, mais celui de Dieu, juge des vivants et des morts. L'attente d'une vie et d'une mort à venir aurait-elle pu être complètement étrangère, aux Israélites sortant d'Egypte, ou toute la pensée religieuse avait pour centre l'idée du jugement après la mort ? Comparez Actes 3.23

      21

      Et qu'il mange... : avant de s'être purifié. Il y a contamination non par le contact d'un animal impur, c'est-à-dire dont on ne doit pas manger (âne, chameau), tant qu'il vit encore, mais par le contact de son cadavre. Le contact du cadavre des animaux purs souillait aussi. Voir à 11.39

      22

      22 à 27. La loi relative à la graisse et au sang.

      On comprend que cette défense soit adressée aux Israélites et non aux sacrificateurs ; car les sacrifices d'actions de grâces étaient ceux dans lesquels les Israélites avaient aussi part à la victime.

      23

      Graisse de... La défense de manger la graisse ne se rapporte qu'aux cinq pièces grasses mentionnées 3.3,4,9, et non à la graisse qui se trouve unie à la viande de l'animal. Elle ne s'applique pas non plus à la graisse (parties grasses) des animaux purs impropres aux sacrifices, comme le cerf et la gazelle ; voir verset 25.

      A cette double restriction faut-il en ajouter une troisième relative à la graisse des animaux égorgés en vue de l'alimentation ? Voir sur ce point 17.3 et Deutéronome 12.15. En tout cas, l'interdiction de la graisse n'a pas un caractère aussi absolu que celle du sang. Comme l'interdiction ne portait que sur une certaine partie de la graisse, il en résulte qu'elle n'avait pas un motif hygiénique, comme on l'a prétendu, mais qu'elle provenait d'une pensée purement religieuse : c'était la part de l'Eternel.

      24

      La graisse d'une bête qui avait péri ou qui avait été déchirée, était impropre à servir de nourriture, mais elle pouvait être employée à d'autres usages.

      26

      26 et 27 Le sang.

      Il n'est pas question du sang des poissons, probablement parce qu'il est, en trop petite quantité. L'interdiction du sang est absolue : dans tous les lieux où vous habiterez. Le motif n'en est point hygiénique, mais religieux : L'âme de la chair est dans le sang. (Genèse 9.4) et c'est par l'âme que le sang fait expiation ; voir 17.11

      28

      28 à 34 La part des sacrificateurs aux sacrifices d'action de grâces.

      29

      Le sacrifice d'actions de grâces diffère d'une simple immolation en vue de l'alimentation, en ce qu'une part en revient à l'Eternel. L'Israélite doit le présenter lui-même comme quelque chose qu'il est heureux d'offrir à son Dieu.

      Le mode de cette présentation est, indiqué au verset 30. Les parties offertes sont :

      1. Les parties grasses (3.3) ;
      2. La poitrine, morceau très succulent, les LXX traduisent ce mot par une expression qui, dans le grec classique, désigne les morceaux de choix, réservés, dans les repas de famille, aux personnes les plus considérées ;
      3. La cuisse droite.

      30

      Le terme de poitrine à balancer, littéralement : poitrine de balancement, se rapporte à un rite particulier. Dans l'Ancien Testament, on dit balancer une scie (Esaïe 10.15), un van (Esaïe 30.28), un marteau à tailler la pierre (Exode 20.25), une faucille (Deutéronome 23.25), la main pour faire un signe (Esaïe 13.2) ou pour frapper (19.16 ; Job 31.21). Ce mot doit donc désigner ici un mouvement horizontal en avant et en arrière, pour indiquer qu'on donnait ces parties à Dieu et en même temps que Dieu les rendait et les cédait aux sacrificateurs, ses représentants au milieu du peuple.

      L'offrande avait lieu dans ce cas par le moyen de l'Israélite lui-même, qui s'avançait portant les parties à offrir ; le sacrificateur plaçait alors ses mains sous les siennes et opérait ainsi l'acte du balancement. Comparez Exode 29.24

      Ce rite, particulier aux sacrifices d'actions de grâces (9.21 ; 10.15) et d'installation (8.27 ; Exode 29.24), se retrouve encore dans les sacrifices de jalousie (Nombres 5.24) et dans celui des lépreux (Lévitique 14.12), etc.

      Cette cérémonie du balancement rappelait au sacrificateur qu'il était redevable à son Dieu, et à l'Israélite lui-même que son offrande était faite à Dieu et non pas à un homme. Voir Exode 35.22, ou des objets d'or sont balancés devant l'Eternel, pour bien indiquer qu'ils lui sont offerts, puis qu'ils sont repris pour être fondus et transformés en meubles du sanctuaire.

      32

      32 à 33 La cuisse droite : la partie supérieure de la jambe droite de derrière, qui est l'un des meilleurs morceaux de l'animal. Le côté droit est envisagé comme supérieur à l'autre. Ce morceau appartient, non aux sacrificateurs en général. mais exclusivement à celui qui a officié.

      Offrande élevée : voir à 7.14

      35

      35 à 38 Conclusion.

      Ces quatre versets renferment deux sommaires dont le premier nous paraît être celui du passage 6.8-7.34, touchant la part qui revient au sacrificateur sur les sacrifices faits par le feu ; le second, celui de tout le morceau chapitres 1 à 7, relatif aux diverses espèces de sacrifices et d'oblations.

      Le droit que donnera l'onction, littéralement : le droit de l'onction. Le terme ainsi rendu (mischecha), qui ne se retrouve (légèrement modifié) que Nombres 18.8, peut être mis ici en rapport avec le verbe maschach, oindre. Il désigne, en ce cas, le droit conféré au sacrificateur par l'onction. Mais plusieurs remontent an sens primitif de maschach, qui est celui de frotter, tracer des lignes, d'où faire des portions. D'après cela, le substantif désignerait une portion assignée, et, dans ce cas, le sens des versets 35 et 36 serait celui-ci : C'est ici la portion d'Aaron et celle de ses fils sur les sacrifices offerts par le feu à l'Eternel, portion qui leur sera remise dès le jour où ils auront été présentés pour servir l'Eternel comme sacrificateurs.

      38

      En la montagne de Sinaï. Avant l'érection du Tabernacle, ces mots signifiaient que l'Eternel parlait du haut de la montagne. Mais depuis que l'Eternel est venu habiter le Tabernacle, ils caractérisent les ordonnances données du Lieu saint comme faisant partie de la législation sinaïtique primitive, en opposition sans doute aux lois qui furent données plus tard, dans la campagne de Moab (Nombres 36.13).

      L'expression suivante : dans le désert de Sinaï, conduit, aussi à ce sens large du terme précédent. Ces mots résument donc tout ce que l'Eternel ordonna à Moïse sur les sacrifices et les oblations depuis l'érection du sanctuaire, sans exclure ce qu'il avait pu lui commander précédemment sur les mêmes sujets, comme, par exemple, l'ordonnance sur la consécration des sacrificateurs donnée déjà Exode 29.1-46.

      Sur les sacrifices en général

      Nous avons dit (1.2) que le mot korban était le terme général pour désigner les dons que l'on offre à Dieu en s'approchant de lui. Parmi ces dons, les sacrifices ou dons sanglants occupent la place principale ; les oblations ou dons non sanglants ne sont le plus souvent que des compléments des sacrifices.

      Le mot capper est le terme ordinairement employé pour désigner le but des sacrifices ; il signifie proprement couvrir, dans le but soit de protéger la chose couverte, soit de la faire disparaître de telle sorte qu'elle soit comme n'étant plus. Dans le langage religieux, cette chose couverte, c'est le péché ou la coulpe contractée par le péché. Celui qui accomplit cet acte expiatoire, c'est Dieu ou le sacrificateur agissant au nom de Dieu. Nous avons dans Deutéronome 21.8 un exemple de l'emploi du mot capper en dehors du domaine religieux, qui nous fait comprendre le sens de ce mot appliqué aux actes du culte. Lorsque le pays a contracté par un meurtre une souillure qui, si elle n'était lavée, empêcherait Dieu de continuer à y demeurer, l'autorité a mission de couvrir le sang versé en faisant répandre celui du meurtrier s'il est connu, ou, sinon, en immolant, avec la participation du sacrificateur, une jeune vache dont le sang est envisagé comme l'équivalent de celui qui aurait dû être versé. Ce sang versé par l'autorité agissant au nom du peuple entier est, s'il est permis d'employer cette expression hébraïque, la couverture du crime commis, c'est-à-dire qu'il protège le pays contre la réaction redoutable de la sainteté divine et permet à Dieu de demeurer au milieu de son peuple.

      Il ne faudrait pas se représenter cependant que tous les péchés commis par un Israélite pussent être couverts par un sacrifice. L'Ancien Testament distingue deux espèces de péchés : ceux qu'il appelle les péchés commis à main levée et qui rompent l'alliance avec Dieu, parce qu'ils supposent chez celui qui les commet la volonté positive de l'offenser et de se rebeller contre sa foi, et les péchés qui sont commis par erreur. C'est pour ces derniers seuls que la loi institue des sacrifices destinés à les couvrir. Les péchés commis à main levée ne peuvent être couverts de la sorte ; car ils tombent sous le coup des condamnations prévues par le Code pénal. Cependant nous voyons par les Psaumes et par les déclarations des prophètes que Dieu peut les couvrir par un effet de sa miséricorde en accordant le pardon au pécheur repentant, et cela avec ou sans châtiment, selon qu'il le trouve bon.

      D'après le passage fondamental Lévitique 17.11, c'est le sang des victimes, qui est le moyen choisi de Dieu pour couvrir les péchés auxquels s'appliquent les sacrifices. Il s'agit non de protéger l'homme en tant que créature faible et bornée devant la majesté du Tout-Puissant, mais de sauvegarder la vie d'un être coupable et indigne de paraître en présence du Dieu saint. Si la faute commise n'était pas couverte par le sacrifice, elle se transformerait en un péché de la première catégorie, un péché, de révolte déclarée.

      Comment le sang de la victime répandu autour de l'autel dans le parvis et parfois aussi dans le Lieu saint au pied de l'autel d'or ou même dans le Lieu très saint devant l'arche, peut-il servir à couvrir le péché, et à protéger la vie de celui qui l'a commis ? On pourrait répondre simplement : Parce qu'il a plu à Dieu de choisir le sang pour cet usage (Je vous l'ai donné pour....17.11). Mais Dieu n'agit pas ainsi arbitrairement. Le passage cité nous éclaire à cet égard. Si l'aspersion du sang couvre aux yeux de Dieu la vie de celui qui a péché, c'est que la vie de l'animal est dans son sang, ce sang renferme ainsi une vie qui le rend capable de couvrir une autre vie. Et cela nous explique la raison pour laquelle la victime, avant d'être immolée, devait dans la règle recevoir l'imposition des mains du pécheur, accompagnée de la confession de la faute commise. Le coupable reconnaissait ainsi qu'il avait lui-même mérité la peine, et le sang de la victime consacrée remplaçait le sien.

      On comprend quelle était l'intention de Dieu en instituant un tel moyen de pardon. Ce n'est pas que Dieu ait soif de sang ; il réclamerait dans ce cas celui du coupable. Mais il voulait montrer que toute violation de sa loi est une atteinte à sa majesté souveraine et que s'il traitait le violateur à la rigueur du droit, il lui redemanderait sa vie. Ce sens du sacrifice était d'autant plus saisissant pour le coupable que c'était lui-même qui frappait de mort la victime. Il était impossible de reconnaître plus solennellement le droit de la sainteté divine offensée.

      Quant à la combustion totale ou partielle de la chair de la victime sur l'autel, c'était simplement la consommation du sacrifice : de la part de l'Israélite, abandon complet de l'animal, et de la part de Dieu, acceptation complète de la victime, dont la substance même monte vers le ciel en fumée de bonne odeur.

      Les sacrifices sanglants ne servent pas uniquement à couvrir le péché et le pécheur : le Tabernacle tout entier a part à leur efficace (16.16), ainsi que les différents meubles consacrés au culte, tels que l'autel d'airain (verset 18). Tous ces objets se trouvent en effet participer à la souillure du peuple et des sacrificateurs qui les entourent. Comme le nom de Dieu est profané lorsqu'il est prononcé par des lèvres impures qui le profèrent sans le sentiment d'adoration qui lui est dû, ainsi la Demeure de Dieu et les meubles qu'elle renferme sont souillés par le contact des hommes pécheurs qui s'en approchent, et un hommage réparateur est dû à l'Eternel pour cette profanation aussi bien que pour celles qui portent atteinte à sa sainteté dans le cours de la vie ordinaire.

      Nous avons constaté l'existence de deux espèces de sacrifices avant les lois sinaïtiques : l'holocauste, répondant au besoin de réconciliation et de consécration ; et le sacrifice d'actions de grâces, destiné à exprimer la reconnaissance de l'Israélite envers son bienfaiteur céleste pour ses bontés en général, ou pour quelque faveur particulière. A ces sacrifices anciens la loi en ajoute deux nouveaux, en rapport plus spécial avec le sentiment du péché qu'elle ne pouvait manquer de développer dans le cœur du peuple. Par la multitude d'ordonnances nouvelles qu'elle renfermait, la loi multipliait en effet les occasions de transgression ; et, en appelant continuellement l'attention de chaque Israélite sur sa dépendance de Dieu dans tous les moments de sa vie, elle lui faisait constater de nombreuses fautes journalières qui, sans cela, ne seraient pas arrivées au vif de sa conscience. C'est ce qui explique pourquoi le don de la loi dut être accompagné de l'institution de deux sacrifices nouveaux. Il y eut donc quatre espèces de sacrifices. Les deux plus récents, le sacrifice pour le péché et le sacrifice de réparation, étaient en rapport avec le péché à couvrir ou à effacer, et avaient particulièrement en vue la réconciliation et le pardon. Les deux autres supposaient la réconciliation accomplie et devaient exprimer, l'un le besoin qu'éprouve le cœur pardonné de se consacrer de nouveau à Dieu, l'autre celui de se réjouir de son état de grâce dans la communion de Dieu et de ses frères : c'étaient l'holocauste et le sacrifice d'actions de grâces.

      Pourquoi deux espèces de sacrifices en vue du pardon ? C'est que le péché peut se présenter sous deux aspects : comme souillure détruisant le caractère de sainteté qui doit être celui de tout Israélite, ou comme injustice portant atteinte au droit ou à la propriété du prochain et même de Dieu. Au premier point de vue répond le sacrifice pour le péché, au second le sacrifice de réparation.

      Dans le sacrifice pour le péché, le trait saillant était l'aspersion du sang accomplie par le sacrificateur après que l'Israélite avait imposé les mains à la victime en confessant le péché commis, et égorgé lui-même l'animal. L'aspersion du sang avait lieu sur l'autel d'airain pour un simple particulier, sur l'autel d'or pour le grand sacrificateur ou pour le peuple. La chair de la victime, après que les graisses qui devaient être brûlées sur l'autel avaient été détachées, était détruite par le feu hors du camp, lorsqu'il s'agissait d'un péché du grand sacrificateur ou du peuple et que le sang avait été répandu au pied de l'autel d'or ; ou elle était mangée par le sacrificateur, lorsque le sacrifice concernait un simple particulier et que le sang avait été répandu sur l'autel d'airain. On comprend en effet que la victime ne pouvait être mangée par le sacrificateur quand elle avait été offerte pour son propre péché ou pour celui du peuple dont il faisait lui-même partie.

      Il est plus difficile de comprendre pourquoi la chair de la victime, sur la tête de laquelle avait été posé le péché d'un simple Israélite, devait être mangée par le sacrificateur. On a répondu : Pour bien attester que le péché porté par la victime avait été couvert par l'aspersion du sang ; car, puisque sa chair pouvait être mangée sans souillure et sans danger par un personnage saint, il fallait que le péché eût réellement été pardonné. On peut dire aussi que Dieu voulait montrer par là la puissance de la sainteté et sa victoire sur le péché ; la sainteté inhérente au sacrificateur, en vertu de sa charge, a la force de consumer le péché inhérent à la victime. Il est remarquable que la sainteté de la victime pour le péché soit envisagée comme étant de l'ordre le plus élevé ; c'est sans doute à cause du but infiniment saint auquel ce corps immolé a servi. La chair après cela doit, par crainte de profanation, être détruite sans retard, soit par la combustion, soit par la manducation sacerdotale. Mais, dans le second cas, il ne s'agit nullement d'un repas joyeux ; c'est un devoir qui incombe au sacrificateur et que lui seul peut remplir. Aussi cet aliment voué à Dieu par le sacrifice n'est-il point accompagné dans ce cas d'offrande ou de libation.

      Le sacrifice de réparation est destiné à couvrir les fautes qui ont le caractère d'une violation du droit, soit envers Dieu, dans les dîmes et les prémices, par exemple (Lévitique 5.14-19), soit envers le prochain (tromperie, refus de reconnaître un dépôt, accusation fausse, etc., Lévitique 6.1 et suivants). La victime doit être évaluée par le sacrificateur ; la loi ne prévoit pas que l'indigent puisse offrir une victime d'une moindre valeur, car il s'agit ici de la réparation d'un dommage. En outre, ce sacrifice doit être complété par la réparation du tort commis, en y ajoutant le cinquième de sa valeur. C'est le trait caractéristique de ce sacrifice.

      Une fois les deux sacrifices dont nous venons de parler institués pour le pardon des péchés, l'holocauste prit le caractère d'un acte de consécration plutôt que de réconciliation. Cependant il continua d'être offert encore quelquefois, comme dans les temps anciens, en vue du pardon de certaines fautes particulières. Ainsi, lorsque David (2Samuel 24) offre un holocauste dans l'aire d'Arauna pour obtenir le pardon de son péché à l'occasion du dénombrement. Dans la règle, l'holocauste ne servit plus à couvrir des fautes spéciales, mais plutôt le péché général attaché à la condition actuelle de la nature humaine et dont l'Israélite devenait plus particulièrement conscient au moment où il voulait renouveler la consécration de toute sa personne à son Dieu. Le trait distinctif de ce sacrifice était la combustion complète de la victime. La peau de l'animal était seule donnée au sacrificateur pour prix de son travail.

      Le sacrifice d'actions de grâces avait aussi, comme chacun des trois autres, son trait caractéristique : c'était le repas joyeux que l'Israélite célébrait avec sa famille en mangeant en lieu pur la viande de la victime et les oblations très abondantes qui l'accompagnaient. A sa famille se joignaient le sacrificateur et les siens, sans distinction de sexe. Ce sacrifice est le seul à l'égard duquel ne soit pas employée l'expression de couvrir le péché. Sa relation avec le péché est négative : elle consiste dans la joie qu'éprouve l'Israélite de se sentir pardonné et de pouvoir célébrer en famille le plein rétablissement de sa communion avec l'Eternel.

      Les oblations non sanglantes étaient de simples offrandes destinées à exprimer le sentiment de dépendance dont l'homme est pénétré dans la jouissance des dons de Dieu, et la reconnaissance qui le pousse à associer le souverain donateur à cette jouissance. Il était bien rare, comme nous l'avons dit, que ces oblations fussent offertes pour elles-mêmes ; elles accompagnaient d'ordinaire les sacrifices sanglants.

      Quel admirable ensemble que ce cérémonial des sacrifices israélites ! Comme il répondait à tous égards aux besoins de l'âme dans ses relations diverses avec son Dieu ! Comme l'inviolabilité de la sainteté divine ressortait de tous les détails d'un pareil culte ! Et comme la grâce divine éclatait en même temps dans l'institution de tous ces moyens multiples de couvrir le péché, tout en le condamnant, et de ramener à Dieu l'Israélite qui s'égarait ! Quoi de plus propre à préparer ce peuple à la grande manifestation de grâce et de sainteté, qui devait clore son histoire et faire de lui l'apôtre du monde entier ?

      Dieu ne pardonnait sous la loi qu'en sauvegardant, par le mode même du pardon, les exigences de sa sainteté dans la conscience du pécheur. C'était l'annonce du jour, qui devait venir, où un cœur parfaitement saint, reconnaissant les droits de Dieu et acceptant librement de subir toutes les conséquences du péché, s'immolerait lui-même pour couvrir le péché du monde et donner accès au pardon à tout cœur qui s'unirait à lui dans cet hommage rendu à la sainteté divine.

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