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Nombres 15

    • 1

      1 Ă  16 L'oblation.

      L'oblation (mincha) jouait deux rôles dans le rituel du culte : elle pouvait être offerte pour elle-même, comme sacrifice spécial (voir Lévitique 2.1-16 ; 6.14-18), ou bien elle était une annexe des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces. C'est de cette oblation complémentaire que traite la présente ordonnance, en déterminant de quoi elle doit se composer dans les différents sacrifices.

      2

      Quand tous serez entrés... (voir Lévitique 14.34, note). C'est en Canaan seulement que les Israélites auront l'huile et le vin en assez grande abondance pour accomplir facilement ces rites.

      3

      Un sacrifice fait par le feu (Lévitique 1.9, note) : c'est le terme général qui comprend les deux espèces : holocauste (Lévitique 1.3) et sacrifice d'actions de grâces.

      Pour l'acquittement... Trois cas sont spécifiés dans lesquels l'oblation doit intervenir :

      Tous les holocaustes et les sacrifices d'actions de grâces ne paraissent pas avoir été accompagnés d'oblation ; la loi n'en réclame que pour les sacrifices quotidiens et pour ceux offerts les jours de sabbat, de nouvelles lune et de fête (Nombres chapitres 28 et 29) ; pour l'holocauste qui accompagne l'offrande de la première gerbe à Pâques et celle des deux pains à la fête de Pentecôte (Lévitique 23.13-18) ; au terme du vœu de naziréat (Nombres 6.13-20), et après un péché que l'assemblée commet par erreur (Nombres 15.24).

      Une agréable odeur : voir Lévitique 1.9.

      4

      4 Ă  6 Oblation et libation.

      Quand l'oblation est le complément d'un sacrifice, elle est toujours accompagnée d'une libation ; la libation n'est jamais offerte pour elle-même, comme c'était, fréquemment le cas chez les païens ; elle n'intervient qu'avec l'oblation et seulement avec l'oblation complémentaire. Ces deux offrandes de substances végétales ont le caractère très marqué de dons à l'Eternel, sans aucune notion expiatoire, la farine, l'huile et le vin sont les aliments que l'Israélite apprête dans sa maison et dont il prélève une oblation pour l'offrir au Dieu qui le comble de ses faveurs.

      Un dixième... (Sur les mesures ici indiquées, voir Exode 29.40, note.) L'importance de l'oblation et de la libation augmente avec celle de la victime : pour un agneau un dixième de fleur de farine, un quart de hin d'huile et autant de vin ; pour un bélier deux dixièmes de fleur de farine, un tiers de hin d'huile et autant de vin ; pour un taureau trois dixièmes de fleur de farine, un demi hin d'huile et autant de vin. Cette proportion est observée dans tous les autres textes où il est question d'oblation, sauf le cas particulier Lévitique 23.12 (voir la note).

      7

      La libation... en agréable odeur. On peut conclure de cette expression que dans les temps les plus anciens le vin était versé sur l'autel et brûlé avec la chair de la victime. Plus tard on se contenta de le verser autour de l'autel, d'après Josèphe.

      11

      Autant il y aura de victimes, autant il y aura d'oblations et de libations.

      Les chèvres, dont il n'avait pas été question jusqu'ici, sont assimilées aux brebis.

      13

      13 Ă  16 Comparez Exode 12.49.

      L'étranger, qui ne pouvait manger la Pâque sans se faire circoncire (Exode 12.45), est admis à présenter des offrandes à l'Eternel.

      17

      17 à 21 C'est ici une application à un cas spécial de la loi sur les prémices (Exode 22.29 ; 23.19). Il n'est pas parlé de ces gâteaux parmi les revenus des sacrificateurs, 18.12. Mais Ezéchiel 44.30 et Néhémie 10.37 en font une mention positive ; ce n'est même que dans ces deux passages que se retrouve le mot hébreu que nous rendons par mouture.

      19

      Vous prélèverez une offrande ; voir Lévitique 7.14, note.

      Pour l'Eternel : c'est aux sacrificateurs que reviennent ces gâteaux, comme en général toutes les prémices (18.12), et ce devait être pour eux un revenu d'une grande importance.

      20

      Vos moutures. Ce mot, que les LXX traduisent par pâte, désigne probablement la grosse farine, le grain concassé, la semoule dont on faisait des gâteaux. Peut-être s'agissait-il de farine d'orge, parce que l'orge mûrit la première (Lévitique 23.10, note).

      Gâteau (challa) : voir Lévitique 2.4, note. Saint Paul fait allusion à cette loi dans Romains 11.16. Encore maintenant les Juifs l'observent strictement. La mère de famille tient à pétrir elle-même la pâte de la première fournée de l'année et prononce sur le premier gâteau qu'elle retire du four cette bénédiction : Béni sois tu, ô Seigneur, roi de l'univers, de ce que tu nous as sanctifiés par tes commandements et de ce que tu nous as ordonné de séparer le challa !

      Qu'on prélève de l'aire. Ces mots font supposer que le peuple avait déjà l'habitude d'offrir les prémices de ses moissons en nature (Lévitique 23.12-13).

      Ezéchiel 44.30 indique le but de cette prescription : bénédiction sur chaque maison.

      21

      De génération en génération, et pas seulement lorsque vous moudrez pour la première fois du blé du pays.

      22

      22 à 31 Cette loi présente plusieurs caractères particuliers :

      1. Elle n'a pas l'introduction ordinaire : Et l'Eternel parla Ă  MoĂŻse, disant.
      2. Il y est parlé de Moïse à la troisième personne, tandis que dans les autres c'est lui-même qui parle.
      3. Elle se rapporte à un cas traité Lévitique 4.13 et suivants, celui d'un péché commis par erreur par le peuple entier.
      4. Elle fixe un mode d'expiation différent de celui qui était ordonné dans ce passage : au lieu d'un taureau comme victime pour le péché, elle réclame un bouc pour le péché et un taureau pour l'holocauste, avec oblation et libation.
      Les deux premiers points conduisent à penser que c'est ici une ordonnance donnée postérieurement à l'époque de Moïse ; nous ignorons par l'intermédiaire de quel agent théocratique, peut-être le grand prêtre ; car il s'agit de l'un des cas les plus graves qui puissent se présenter dans la vie du peuple. Touchant les deux derniers points, la critique actuelle admet une différence inconciliable entre cette ordonnance et celle du Lévitique. Cette conclusion n'est pas nécessaire ; car on peut recourir à la solution suivante : Dans le Lévitique il est question d'une infraction positive, commise par tout, le peuple, à l'un des commandements (veasou : et qu'ils aient fait) ; dans les Nombres il est parlé de l'omission d'un acte exigé par la loi (velo thaasou : et que vous n'ayez pas fait). De cette différence résulte la différence entre les deux actes propitiatoires. Là où il s'agit d'une infraction positive, une simple victime doit être offerte. Là où au péché de l'infraction s'ajoute l'omission d'une chose due et due par l'assemblée, le peuple entier (verset 24), il y a à la fois une faute à couvrir et une omission à réparer ; c'est pourquoi il y a deux victimes, l'une pour le péché (le bouc), l'autre pour la réparation (l'holocauste). Il semblerait qu'il faudrait plutôt un ascham (un sacrifice de réparation). Mais il résulte de Lévitique 5.14-6.7 qu'il n'y avait d'ascham que pour les particuliers (5.14, note), et non pour l'assemblée ; il en était autrement des sacrifices pour le péché (Lévitique 4.13 et suivants). L'holocauste, le sacrifice le plus général et le plus ancien, remplaçait donc ici le ascham.

      23

      Peut-être la distinction entre les deux espèces de péchés commis par erreur par l'assemblée n'a-t-elle été introduite que plus tard dans le rituel ; on pourrait voir une allusion à ce fait dans l'expression un peu étrange : commandements donnés par Moïse et à la suite, pour vos générations ; et ainsi s'expliquerait aussi l'absence, dans ce cas, de l'introduction ordinaire.

      24

      Selon la règle. Citation positive de la loi qui précède, versets 8 à 10.

      27

      Après la loi concernant l'assemblée, vient celle relative à l'individu. La loi distinguait plusieurs cas : le péché d'un grand prêtre, Lévitique 4.3 ; celui d'un prince, Lévitique 4.22, et celui d'un simple particulier, Lévitique 4.27. L'ordonnance actuelle ne reprend que ce dernier cas, dans le but d'assimiler expressément sous ce rapport l'étranger habitant en Israël aux Israélites eux-mêmes. Cette même assimilation était déjà ordonnée au verset 24. C'est sans doute la raison pour laquelle ces ordonnances, déjà données par rapport aux Israélites (Lévitique 4.1-35), sont ajoutées ici subsidiairement. Le rituel est identique, si ce n'est que notre loi ne parle que d'une chèvre, tandis que d'après le Lévitique l'Israélite pouvait offrir à son choix une chèvre ou une jeune brebis (Lévitique 4.27-32).

      30

      A main levée (voir Lévitique 4.2, note). C'est ici le passage du Pentateuque qui établit le plus nettement la différence entre les péchés qui peuvent être couverts par les sacrifices et ceux qui ne sauraient l'être ; ces derniers tombent sous le coup du code pénal et mettent le coupable en dehors de l'alliance.

      Outrage... Son péché volontaire est une insulte à Dieu, une révolte ouverte et par là même rompt l'alliance.

      Retranché du milieu de son peuple. Voir Lévitique 7.20, note ; comparez dans le chapitre précédent le châtiment des espions (Nombres 14.37).

      32

      32 à 36 Ce récit a été placé ici comme exemple d'un péché commis à main levée. Il rappelle le trait analogue du blasphémateur (Lévitique 24.10-23). Ce sont les seuls passages du Pentateuque où il soit question de l'emprisonnement d'un Israélite et où se rencontre la formule : Ce qu'il y avait à faire n'avait pas encore été déterminé.

      Il semble qu'après les ordonnances relatives au sabbat qui avaient déjà été données (Exode 31.14 ; 25.2 ) le peuple ne pouvait hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Mais il s'agissait d'appliquer le plus terrible des châtiments : la peine de mort, à un cas qui pouvait paraître bien excusable ; on comprend l'hésitation. Par sa réponse, Dieu montre que le mépris de sa loi, même sous la forme la moins grave en apparence, ne saurait être toléré au sein de son peuple.

      Etaient dans le désert. Ces mots supposent que le séjour dans le désert était passé au moment où ce récit fut rédigé.

      35

      Le lapidera. C'est la forme ordinaire de la peine de mort, sous l'ancienne alliance. Par là même que le peuple exécutait de sa propre main la sentence, il en recevait une plus profonde et plus salutaire impression.

      Si le peuple ne se fût pas acquitté de son devoir, ce serait, d'après Lévitique 20.4-5, Dieu lui-même qui aurait retranché cet homme du milieu du peuple.

      37

      37 à 40 Cette dernière ordonnance n'a aucun rapport avec ce qui précède ; elle se retrouve plus abrégée Deutéronome 22.12.

      38

      Des glands. C'est le même mot que nous avons traduit Ezéchiel 8.3 par boucles de cheveux. Ces glands ne sont point une frange bordant l'étoffe tout du long ; ils sont placés aux quatre coins. Ils avaient sans doute la forme de ceux qu'on voit fréquemment aux coins des vêtements, ainsi dans les figures des monuments de Persépolis. Le Deutéronome les désigne par un nom différent, mais de sens analogue. Voir aussi Matthieu 9.20 ; 14.36 ; 23.5.

      Leurs vêtements. Il s'agit du vêtement de dessus, formé d'une grande pièce d'étoffe carrée, qui se drapait autour du corps.

      Un cordon : non pas pour suspendre le gland à l'habit, mais pour réunir les fils formant le gland lui-même.

      De pourpre violette. Le bleu foncé rappelait la couleur du ciel. C'était la couleur du surplis de l'éphod (Exode 28.31).

      39

      Objet voyant. Nous avons traduit ainsi, d'après son sens étymologique, le terme rendu dans le verset précédent par le mot gland. Ce mot est tsitsith, qui désigne quelque chose d'éclatant, qui attire les regards. Chaque fois que l'un de ces glands venait à frapper le regard de l'Israélite, il rappelait à son attention les commandements dont ces objets étaient le mémorial. La vue de ces glands doit détourner les pensées et les regards des objets propres à exciter la convoitise.

      40

      Saints à votre Dieu. Ces deux derniers mots rappellent les formules si fréquentes dans Lévitique 18.1-30 et suivantes.

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