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LĂ©vitique 18

    • 1

      1 à 5 Exhortation générale.

      2

      Je suis l'Eternel. Cette formule imposante par laquelle se désigne ici trois fois le législateur, s'est déjà rencontrée Exode 6.2,6 ; 20.1 ; Lévitique 11.44. Elle renferme à la fois une garantie d'infaillibilité pour les lois qui suivent et d'accomplissement pour les promesses et les menaces qui les accompagnent.

      Votre Dieu : dont la législation doit être sacrée pour vous.

      3

      Ils doivent fuir les mœurs des Egyptiens du milieu desquels ils sortent, et des Cananéens au-devant desquels ils marchent. En Egypte, les unions entre proches parents étaient fréquentes, pour ne rien dire du désordre des mœurs qui y était extrême. La corruption des Cananéens était maintenant arrivée à ce comble annoncé dans Genèse 14.16. Que l'on regardât en arrière ou en avant, un avertissement énergique était motivé.

      5

      Vivra par elles. Ces mots font contraste avec la menace : être retranché du milieu de son peuple. Ils renferment, avec la notion du salut, celle de la prospérité terrestre. Dans Romains 10.5 et Galates 3.12, ils sont cités uniquement en rapport avec l'idée de salut.

      6

      6 Ă  23 Unions illicites.

      Règle générale :

      Sa proche parente. L'hébreu dit : chair de sa chair, ce qui rappelle Genèse 2.23 ; comparez l'expression française : être du sang de...

      Les faits condamnés dans chacune de ces défenses peuvent être des mariages formels connus ou secrets, ou aussi des actes isolés et commis une seule fois.

      7

      Et la nudité de ta mère. Et est certainement explicatif : c'est-à-dire en découvrant celle de ta mère. Déshonorer une femme, c'est déshonorer son mari (20.11). Cette défense n'était pas aussi superflue qu'il pourrait paraître ; car une pareille union était permise chez les Perses, les Mèdes, les Indous et les Ethiopiens.

      8

      Il s'agit ici d'une seconde ou d'une autre femme qui n'est pas la mère de celui auquel s'adresse la loi. Comparez 1Corinthiens 5.4 ; Genèse 35.22 ; Lévitique 20.11.

      La peine de mort est édictée contre ce péché-là, du moins quand il s'agit de la femme légitime du père et non d'une simple concubine, Le passage 19.20 et suivants, comparé à 20.11, semble statuer une différence assez sensible entre la gravité relative de ces deux offenses.

      9

      Ce verset condamne l'union non seulement avec une sœur née des mêmes père et mère, mais du même père ou de la même mère uniquement.

      Née au dehors : soit de la mère, avant son mariage avec le père et lorsqu'elle n'appartenait pas encore à la maison ; soit du même père, mais avec une femme qui n'était pas sa femme légitime et qui restait en dehors de la famille. Comparez le cas d'Amnon 2Samuel 13.12.

      Les mariages entre frères et sœurs étaient permis chez les barbares, les Perses, les Egyptiens, mais non chez les Grecs et les Romains. Toutefois, à Athènes et à Sparte, on pouvait épouser sa demi-sœur. Le fait que, dans la Genèse (Genèse 20.12 ; 29.27), nous rencontrons chez les patriarches des mariages avec une demi-sœur et avec deux sœurs simultanément, prouve que dans ce domaine la loi de Moïse a réellement innové.

      10

      Ce verset condamne l'union avec une petite-fille, qu'elle soit fille d'un fils ou d'une fille. L'union du petit-fils avec l'aïeule, implicitement prohibée par ce verset, n'est pas mentionnée, parce que Moïse juge superflu de la spécifier.

      11

      Il est difficile de distinguer ce cas de l'un de ceux qui étaient prévus au verset 9. Peut-être faut-il rapporter ces mots au cas d'un fils d'un premier mariage du père épousant une fille d'un second mariage du même père ; tandis qu'au verset 9 il s'agit d'un fils du second mariage épousant une fille née du premier ? Ou faudrait-il retrancher les mots : née de ton père, qui font toute la difficulté ?

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      Union avec une tante paternelle ou maternelle. Le châtiment de ceux qui ne tiendraient pas compte de cette défense se trouve 20.19. De tous les peuples de l'antiquité, les Romains seuls défendaient les unions entre neveu et tante. Elles sont également prohibées chez les Mahométans. D'autre part, le mariage d'un oncle avec une nièce n'est pas prohibé par Moïse, sans doute parce que dans ce cas il n'y a pas, comme dans le précédent, désaccord entre la supériorité dont un oncle jouit à l'égard d'une nièce en vertu de son sexe et (probablement) de son âge, et l'autorité qu'un mari doit avoir sur sa femme.

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      Du frère de ton père. Ces mots sont expliqués par les suivants. Il s'agit de l'union avec une tante par alliance. D'après 20.20, ceux qui violent cette défense restent chargés de leur péché et leur union sera stérile. Voir Exode 6.20, note. Cependant l'union avec la veuve d'un oncle maternel n'est pas défendue. Déjà avant Mahomet, les Arabes considéraient comme défendus les mariages entre neveux et tantes de cette espèce. Le Coran a sanctionné cette manière de voir, en sorte qu'il est plus exigeant que Moïse.

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      Ce verset défend l'union avec la belle-fille ; Lévitique 20.12 édicte la peine de mort pour ce crime, appelé une chose monstrueuse, un renversement des lois naturelles, expression très forte qui ne se retrouve plus que 18.23 à propos des unions avec les animaux.

      C'est la femme de ton fils : elle l'Ă©tait de son vivant et le demeure.

      16

      Ce verset condamne l'union avec la belle-sœur, femme d'un frère. Lévitique 20.21 appelle cela une impureté, une tache, et déclare qu'une telle union sera stérile. Cependant le Deutéronome (Deutéronome 25.5) ordonne qu'un mariage de cette nature ait lieu lorsqu'il n'y a pas d'enfant du premier mariage de la veuve, et cela afin de conserver le nom du défunt. Nous avons donc ici la règle générale, tandis que le Deutéronome statue une exception pour un cas particulier et dans un but spécial.

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      Début du verset : défense d'épouser une femme et sa fille, soit simultanément soit successivement. D'après 20.14 c'est un crime qui mérite la peine du feu.

      La fin du verset défend également à un homme d'épouser la petite-fille de sa seconde femme.

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      Il est défendu d'épouser simultanément deux sœurs, comme le fit Jacob à cause des rivalités qui en résulteraient (Genèse 29.30 et suivants). Cette défense se retrouve chez les Arabes. Lévitique 20.1-27 n'édicte aucune peine contre ce péché.

      L'union avec la sœur de l'épouse défunte n'est point interdite, tandis qu'au verset 16 le mariage avec la veuve du frère est interdit. Cette différence provient de ce que dans l'intuition ancienne, où les familles se groupaient parle nom, on est bien plus rapproché de la veuve d'un frère que de la sœur d'une épouse défunte. Le code anglais va ici plus loin que la loi de Moïse. Remarquons enfin, avant de quitter ce sujet, que la Bible ne défend pas le mariage entre cousins germains, que prohibaient les anciens Romains.

      19

      Voir 15.24. D'après 20.18, tous deux seront retranchés.

      20

      20.10. La peine de mort est prononcée sur tous deux ; comparez Jean 8.5. Chez la plupart des peuples de l'antiquité, ce crime était puni de peines pécuniaires ; chez d'autres, de peines corporelles en Egypte, de mille coups de bâton pour homme, de la mutilation du nez pour la femme.

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      Moloch, plus exactement Molec (roi) ; chez les Ammonites Milcom ; une des formes du dieu Baal ; divinité très populaire chez les peuples sémitiques. Voir sur ce culte Jérémie 7.31 ; 32.35 ; Ezéchiel 16.20 ; 23.37. Sacrifier un enfant à Moloch, c'est profaner le nom de l'Eternel auquel il appartient et dont on déclare la bénédiction impuissante, en recherchant à un pareil prix le secours d'une autre divinité. Faire passer pourrait s'entendre d'une simple lustration à travers le feu ; mais plusieurs passages parlent en faveur d'une complète combustion ; ainsi Jérémie 7.31. Cependant il semble résulter de Ezéchiel 16.20 ; Psaumes 106.37 ; Esaïe 57.5, que l'on commençait par égorger les enfants avant de les brûler. Il est difficile de comprendre ce qui amène cette défense au milieu de toutes celles qui précèdent et suivent. D'après une antique tradition, le but serait la prohibition des mariages mixtes avec les femmes ammonites qui auraient exigé que le premier enfant né d'un tel mariage fût consacré à Moloch.

      22

      D'après 20.13, les deux coupables doivent être punis de mort. De même chez les Grecs et d'après la loi du Coran. Ces monstruosités n'en subsistèrent pas moins en Israël (Juges 19.22 ; 1Rois 14.24).

      23

      Ce crime énorme est également puni de mort (20.15 ; Voir Exode 22.19, note). C'était chez les Egyptiens une pratique appartenant à quelques-uns de leurs cultes, en particulier à celui du Dieu Mendès.

      Chose monstrueuse. Nous rendons ainsi le mot tével qui ne se retrouve plus que 20.12 et qui vient probablement d'une racine signifiant mélanger.

      24

      24 à 30 Exhortation à se séparer absolument en toutes ces choses des peuples cananéens.

      Dans les versets 24 à 28, les menaces sont dirigées contre Israël comme peuple, si ces péchés viennent à se généraliser chez lui ; dans les versets 29 et 30, elles s'adressent plutôt aux individus coupables.

      25

      Le pays de Canaan est présenté ici comme capable de s'indigner moralement et de vomir ses habitants corrompus à ce point. Le passé a vomi signifie, comme le montre le futur vomira, verset 28, que le décret divin est irrévocablement prononcé et peut être envisagé déjà comme réalisé. La terre est donnée aux Israélites, et par conséquent déjà ôtée à ses maîtres actuels.

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