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Exode 21

    • 2

      2 Ă  11 Premier groupe

      Ce premier titre est consacré au droit des serviteurs. Le grand Décalogue n'indiquait que les devoirs envers les supérieurs et les égaux ; peut-être est-ce là la raison pour laquelle le code destiné à le compléter commence par le droit des inférieurs. Ce groupe se compose de deux moitiés égales, comme le Décalogue proprement dit. La première (versets 2 à 6) concerne les esclaves en général ; la seconde (versets 7 à 11) traite d'un cas particulier relatif aux esclaves femmes.

      Les Israélites avaient de vrais esclaves, de race étrangère (Lévitique 25.44-46), mais aussi des serviteurs israélites dont l'asservissement n'était que temporaire. Un Israélite pouvait devenir esclave, soit par condamnation judiciaire, parce qu'ayant volé il n'avait pas de quoi restituer (Exode 22.3), soit spontanément, contraint à cela par la pauvreté (Lévitique 25.39). En réalité, ce servage n'était qu'un engagement pour six ans, comme on le voit dans ce verset. Voir les développements philanthropiques que donne sur ce point le Deutéronome chapitre 15.

      D'après Lévitique 25.39 et suivants, le servage des Israélites devait se terminer à l'année du Jubilé et pouvait, par conséquent, durer quarante-huit ou quarante-neuf ans. Cette prescription ne paraît pas d'accord avec celle contenue dans notre verset. Mais elle s'appliquait sans doute aux esclaves qui avaient refusé de recouvrer leur liberté après la sixième année (versets 5 et 6).

      4

      Pour comprendre cette prescription, qui pourrait paraître dure, il faut considérer :

      1. que, si cette femme était elle-même israélite, son servage avait en tout cas un terme assez prochain ; comparez verset 2, qui s'appliquait aux femmes aussi bien qu'aux hommes (Deutéronome 15.12)
      2. que, si elle était une esclave étrangère, il ne tenait qu'au serviteur de suivre la condition de sa femme en demeurant dans la maison comme serviteur perpétuel. Voir versets 5 et 6.

      6

      Devant Dieu. Nous traduisons littéralement ; mais le sens de cette formule est : devant l'autorité, parce que celle-ci était envisagée comme instituée de Dieu et comme le représentant. Comparez Deutéronome 1.17 : Le Jugement est de Dieu.
      Psaumes 82.1 : Dieu assiste dans l'assemblée des juges.
      Peut-être cette expression se rattachait-elle aussi à l'usage primitif de rendre la justice auprès du lieu de culte (18.15-16). Ce fut sans doute le cas durant le séjour au désert. Plus tard, nous savons qu'il y eut un tribunal dans chaque ville (Deutéronome 16.18), et c'est sans doute devant ce tribunal que l'esclave devait confirmer sa déclaration.

      S'agit-il de la porte du tribunal ou de celle de la demeure du maître ? Le symbole s'explique mieux dans le second cas, et Deutéronome 15.16-17, où il n'est pas même question de la comparution devant le tribunal, ne permet pas une autre interprétation.

      Percera l'oreille : en la fixant à la porte, c'est déclarer indissoluble l'union de l'esclave avec la famille du maître. Un usage pareil est mentionné chez les Arabes, les Libyens, les Carthaginois, etc.

      A perpétuité. D'après la loi du Lévitique (25.40), l'esclavage d'un Israélite devait cesser au Jubilé. Mais cette institution de l'année du Jubilé n'a été introduite que postérieurement au Livre de l'alliance. Dès le moment où elle l'a été, le à perpétuité n'a plus spécifié que la non application de la libération septennale (verset 2).

      7

      7 à 14 C'est ici la seconde partie du premier groupe ; elle concerne spécialement les jeunes servantes. Leur condition diffère de celle des esclaves en général, qui, d'après le verset 2, recouvrent leur liberté après la sixième année. Ou bien le maître auquel la jeune fille a été vendue par son père pour devenir la servante, c'est-à-dire, comme on le voit par ce qui suit, la femme ou la concubine de l'acheteur ou de son fils, n'est pas satisfait d'elle après l'achat. Dans ce cas, elle ne doit pas sortir comme sortent les serviteurs, c'est-à-dire être libérée simplement la septième année (verset 7). De deux choses l'une : Ou bien l'acheteur ne l'a pas prise pour femme, et dans ce cas, il peut la revendre, mais seulement à des Israélites (verset 8). On peut traduire aussi les premiers mots de ce verset 8 dans ce sens : Si elle a déplu à son maître qui se l'était destinée. Ou bien il l'a donnée à son fils, et dans ce cas il doit la traiter comme on traite ses filles, c'est-à-dire la garder toujours et ne pas la renvoyer (verset 9). Si même le père prend plus tard pour son fils une autre femme (verset 10), il doit toujours fournir à la première l'entretien, résumé en ces trois points : vivre, vêtement et couvert.

      Vivre ; en hébreu : viande ; pas simplement le pain ; l'auteur a en vue des gens aisés.

      Le couvert : l'habitation. S'il lui refuse ces trois choses, le vivre, le vêtement et le couvert, il devra l'affranchir sans rançon ; il perd ainsi la somme d'achat.

      12

      12 à 27 Deuxième groupe

      Ce groupe contient des lois relatives à des homicides ou à des lésions corporelles, commises directement. Les cinq premiers articles s'appliquent au meurtre d'un Israélite ou à des crimes que le législateur a l'intention d'y assimiler pleinement et qu'il punit de la même peine ; les cinq premiers, à des cas de blessures n'ayant pas entraîné la mort ou l'ayant entraînée sans qu'elle fût dans l'intention du coupable.

      Le verset 12 contient la règle générale, conforme au principe posé Genèse 9.6. Le verset 13 statue l'exception. Il s'agit ici non seulement de l'absence de guet-apens ou même de préméditation, mais de l'absence d'intention, comme le prouvent du reste les développements donnés Deutéronome 19.5 : par exemple, si quelqu'un, lançant une flèche, vient à atteindre une personne qui se trouvait là sans qu'il pût s'en douter.

      Sur les asiles, voyez Nombres 35.1-34

      14

      Ce verset reprend la règle établie au verset 12 en l'appliquant même au cas où le meurtrier voudrait faire usage du moyen de salut institué au verset 13.

      Avec ruse. non en combat franc et loyal.

      Ceci est développé dans Nombres 35.16-21. Voir aussi Deutéronome 19.11-12

      Mon autel. Les lieux saints étaient des asiles dans toute l'antiquité. Les criminels fuyaient à l'autel et en saisissaient les cornes pour être à l'abri de la punition. Car c'était sur les cornes de l'autel que se versait le sang destiné à opérer l'expiation (Lévitique 4.7) ; comparez l'histoire d'Adonija et de Joab, 1Rois 1.50 ; 2.29. Chez les Grecs aussi, l'autel servait d'asile.

      15

      Il n'est pas dit ici : de sorte qu'il en meure, comme verset 12. Le simple acte de frapper, quelle qu'en soit la conséquence, est digne de mort, quand il a pour objet les parents. On doit remarquer la position élevée que la législation hébraïque donne à la mère : d'après la loi romaine, n'était puni que celui qui frappait son père.

      16

      Il s'agit du rapt d'un Israélite ; Deutéronome 24.7 le dit expressément.

      17

      Ce verset paraîtrait mieux placé avant le précédent. L'ordre des articles peut avoir été interverti. Une simple injure adressée aux parents est mise sur la même ligne que le rapt pratiqué envers la personne du prochain. A Athènes, ce crime n'était puni que par la prison.

      18

      18 et 19 : Quelle équité dans toutes ces mesures ! En cas de mort. s'applique la règle du verset 12.

      20

      Du bâton : Ce mot prouve qu'il ne s'agit point ici d'une querelle, mais d'un châtiment proprement dit infligé par le maître, comme tel. Ce n'est que dans l'exercice de son droit de punir qu'il est au bénéfice du verset 21.

      Son serviteur... Les Juifs rapportent ceci (comme aussi les versets 26 et 32) aux serviteurs non israélites ; il est plus probable, en effet, que là où la loi ne spécifie pas, elle veut parler des esclaves étrangers.

      Il doit être vengé. Comment ? La loi ne le dit pas. Les interprètes juifs disent que la peine ne peut être que la mort. Mais la plupart des interprètes chrétiens pensent que par la substitution du terme vague de venger à l'expression de mettre à mort (versets 12,15,16,17), le législateur a voulu laisser ici la fixation de la peine à l'appréciation des juges.

      Un jour ou deux jours : vingt-quatre heures et quelque chose de plus. Ce temps écoulé, sans que la mort fût survenue, le maître était hors de cause. Si l'esclave frappé survit de plus de vingt-quatre heures au châtiment infligé par son maître, cela prouve que le maître n'avait point l'intention de le tuer, et que cet acte rentre dans la catégorie des châtiments : la mort de son esclave est pour lui une punition suffisante.

      Sa propriété, littéralement : son argent.

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      23

      S'il y a du mal : pour la femme ou pour l'enfant (verset 22).

      Tu donneras. Ceci s'adresse au peuple qui doit exécuter cet ordre par l'intermédiaire du juge : Tu feras qu'on donne.
      Le législateur veut qu'on applique aussi dans ce cas particulier le principe général formulé Lévitique 24.19 et Deutéronome 19.21, où est instituée d'une manière générale la peine du talion.

      Vie pour vie. Le législateur a voulu faire connaître le droit strict ; mais comme il s'agit moins d'une expiation offerte à la justice divine que d'une compensation accordée à la partie lésée (comparez le tu donneras), il faut croire qu'il y avait des accommodements possibles, comme dans l'autre cas mentionné versets 29 et 30. Comment la partie lésée n'eût-elle pas, sauf dans des cas exceptionnels, préféré des dommages et intérêts à un genre de réparation qui ne lui aurait servi à rien ?

      26

      A son serviteur : évidemment non israélite ; voir verset 20, note ; car s'il était israélite, la liberté, c'est-à-dire la dispense de quelques années de service ne serait pas un dédommagement suffisant.

      Le droit du talion n'existe pas pour l'esclave. La liberté est pour lui une compensation suffisante.

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      21.28 à 22.17 Troisième groupe

      Les articles de ce groupe se rapportent aux dommages causés à la propriété d'autrui, soit involontairement, soit volontairement.

      Le bœuf devra être lapidé : non seulement par mesure de sûreté, mais aussi, comme le prouve la défense d'en manger la chair, en hommage à l'inviolabilité de la vie humaine et conformément à la parole Genèse 9.5 : Je demanderai compte de votre sang à tout animal.
      Dracon, chez les Grecs, avait ordonné que les choses inanimées elles-mêmes par lesquelles quelqu'un aurait été tué, fussent jetées hors du pays. C'était dépasser la mesure.

      29

      Sera mis à mort. La loi pose le principe, comme au verset 23 ; mais, l'homicide ayant eu lieu par imprudence, et la responsabilité du sang reposant proprement sur l'animal, il est permis au meurtrier, moyennant l'assentiment de la partie lésée, de se racheter en payant des dommages-intérêts, tels que les exigera la partie plaignante. Aussi n'est-il pas dit, comme aux versets 12,15,16,17, qu'il doit être mis à mort, mais seulement qu'il sera mis à mort, c'est-à-dire si les parents le réclament et qu'il n'y ait pas eu d'arrangement conclu.

      30

      Tout ce qu'on lui réclamera. Selon les interprètes juifs, cette rançon devait être fixée par les juges, mais, selon l'esprit de la loi, elle doit l'être par le plaignant.

      31

      Un fils ou une fille. La loi ne fait pas de distinction entre majeurs et mineurs, mais seulement entre personnes libres et esclaves (verset 32).

      32

      Serviteur ou servante : non israélite.

      Trente sicles : environ un demi-kilogramme d'argent. C'était donc là le prix moyen d'un esclave étranger. (Chez les Grecs, il était de cent cinquante drachmes, soit une fois et demi plus élevé). Pour le rachat d'un homme israélite (à l'occasion d'un vœu, par exemple), le prix était de cinquante sicles (Lévitique 27.3).

      33

      Ouvrira une citerne : en levant la pierre qui en ferme l'ouverture (Genèse 29.2).

      34

      Lui appartiendra : au maître de la citerne, qui a payé le prix de la bête ; comparez verset 36.

      35

      Dans le premier cas, il y a accident, et le dommage est supporté par moitié par chacun des propriétaires.

      36

      Dans le second cas, il y a eu imprudence de l'une des parties, et le dommage est tout entier Ă  la charge de celle-ci.

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